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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 24 septembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012919
pub.
24/09/2002
prom.
22/08/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 15 septembre 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1988;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, modifiant la convention collective de travail du 15 septembre 1987 concernant la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 18 avril 1988, Moniteur belge du 11 mai 1988.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 11 juin 2001 Modification de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 relative à la prime de fin d'année dans les usines des cigarettes et entreprises mixtes (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 sous le numéro 59165/CO/133.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par « travailleurs » : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 2 de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 relative à la prime de fin d'année dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1988 (Moniteur belge du 11 mai 1988), est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Les travailleurs travaillant en travail de jour ou en équipes inscrits aux registres du personnel au 1er décembre de l'année en cours, ont droit a une prime de fin d'année qui est calculée de la manière suivante à partir de l'an 2001 : 8,33 p.c. du salaire annuel gagné et ce à 100 p.c. avec une assimilation des jours énumérés ci-après; le salaire pour ces jours est calculé conformément à la législation en matière des jours fériés payés : - les jours de maladie jusqu'à un an au maximum y compris les jours d'absence pour cause de congé pré- et postnatal, à savoir 15 semaines au total; - les jours fériés légaux; - les jours de petit chômage payés; - les jours de formation syndicale; - les absences pour cause d'accidents de travail; - les jours de congé payé; - les jours de chômage.

Le paiement a lieu avant le 25 décembre de l'année en cours. »

Art. 3.L'article 5, § 1er, de la convention collective de travail du 15 septembre 1987 citée à l'article 2 est abrogé. CHAPITRE III. - Durée - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et a la même durée de validité que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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