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Arrêté Royal du 22 août 2002
publié le 30 octobre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012947
pub.
30/10/2002
prom.
22/08/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AOUT 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 20 novembre 2000 Octroi de congé supplémentaire pour les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans (Convention enregistrée le 16 janvier 2001 sous le numéro 56209/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel et dont le siège social est établi : - soit dans la Région flamande; - soit dans la Région de Bruxelles-Capitale, à condition d'être inscrit en rôle linguistique néerlandais auprès de l'Office national de Sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Congé supplémentaire

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs dans la catégorie d'âge de 35 jusque 44 ans inclus ont droit à cinq jours de congé supplémentaires par an.

En cas d'année de référence incomplète, soit l'année civile en cours, le nombre de jours sera réduit proportionnellement. Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale est valable, sont considérées comme des périodes travaillées.

Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre de jours de congé supplémentaires proportionnel à leur durée de travail contractuelle.

Les jours de compensation à la suite d'une réduction collective de la durée de travail après la conclusion de la présente convention collective de travail, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine, sont considérés comme des jours de congé supplémentaires. § 2. Pour les jours de congé supplémentaires, fixés au § 1er, une cumulation dégressive avec les jours de congé supplémentaires existants est valable suivant le tableau en annexe.

Par jours de congé supplémentaires existants il est entendu : les jours de congé payés en plus des quatre semaines de congé légales, les jours fériés payés en dehors des dix jours fériés légaux, les jours de congé d'ancienneté, et les jours de compensation à la suite d'une réduction collective de la durée de travail, en-dessous de la limite de 38 heures par semaine.

Si un travailleur, sur base temps plein, a droit à moins de dix jours de congé supplémentaires existants, le nouveau nombre de jours de congé supplémentaires est égal au total des jours de congé supplémentaires existants, divisé par deux, et les cinq jours de congé supplémentaires. Si un travailleur, sur base temps plein, a déjà droit à dix ou plus de jours de congé supplémentaires existants, ce droit restera inchangé.

Art. 3.Les jours de congé supplémentaires concernent les absences pour lesquelles le travailleur a droit à son salaire normal.

Conformément à l'article 2, § 1er, 3e alinéa, la partie des jours de congé supplémentaires qui ne pourra plus être prise ne sera pas payée en cas de passage, par un travailleur individuel, à une durée de travail inférieure auprès du même employeur.

Les jours de congé supplémentaires restants en cas de départ ou d'interruption de carrière complète sont payés suivant le salaire normal. L'employeur dont le travailleur quitte sa fonction, fournit au travailleur une attestation séparée avec mention du nombre de jours de congé supplémentaires qui n'ont pas encore été pris.

Le nouvel employeur qui tombe sous l'application de la présente convention collective de travail attribue conformément à l'article 2 les jours de congé supplémentaires transférés, sans que, par conséquent, le droit total pour cette année-là, fixé sur la base de l'article 2, § 1er, puisse être dépassé. En cas de prise des jours de congé supplémentaires transférés, le travailleur n'a pas droit à un salaire.

Art. 4.Pour autant que la présente convention collective de travail n'y déroge pas, les dispositions de la législation concernant les vacances annuelles des travailleurs sont d'application. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe TABLEAU JOURS DE CONGE SUPPLEMENTAIRES 35-44 ANS Pour la consultation du tableau, voir image (1) calculés sur base temps plein, le nombre de jours de congé suivant les droits existants, par lesquels on entend : 1.les jours de congé payés en plus des quatre semaines légales; 2. les jours fériés supplémentaires en dehors des dix jours légaux;3. les jours de congé d'ancienneté;4. les jours de compensation pour une réduction de la durée de travail en-dessous de 38 heures par semaine.(2) donc inclusivement les jours de congé supplémentaires existants. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 août 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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