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Arrêté Royal du 22 avril 2002
publié le 30 avril 2002

Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services

source
service public federal chancellerie et services generaux
numac
2002021109
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30/04/2002
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22/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/22/2002021109/moniteur
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22 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services


RAPPORT AU ROI, Sire, Ce projet d'arrêté royal a d'abord pour objet de transposer dans la réglementation des marchés la directive 2001/78/CE de la Commission européenne du 13 septembre 2001. Cette directive modifie plusieurs annexes des directives 92/50/CEE, 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE et impose l'utilisation de formulaires standard pour les avis de marchés à publier au niveau européen à partir du 1er mai 2002 au plus tard.

Ces formulaires standard devront être utilisés pour établir les avis de marché soit sur un support papier envoyé ensuite par lettre ou par télécopie à l'organe de publication soit en recourant à la technologie internet.

La transposition de la directive 2001/78/CE implique dès lors une adaptation des annexes consacrées aux avis de marchés dans les arrêtés royaux des 8 janvier 1996, 10 janvier 1996 et 18 juin 1996. Le nombre de ces annexes diminue car le modèle d'avis de marché est désormais commun aux travaux, aux fournitures et aux services, même si des champs informatiques en partie différents sont prévus en fonction de la nature du marché. Des adaptations purement formelles doivent en outre être apportées dans un certain nombre d'articles des arrêtés royaux précités, pour tenir compte de la réduction du nombre d'annexes et des modifications apportées dans certains cas au niveau de la terminologie par la directive à transposer.

En deuxième lieu, l'arrêté contient également un certain nombre de modifications portant sur les modalités de publication des avis de marchés et sur le point de départ du délai procédural lorsque des publications ont lieu à la fois au niveau européen et au niveau national.

Dans les modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996, il est ainsi précisé que l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a seul valeur de publication officielle. Cela signifie que seul cet avis fait foi, même si la multiplication des moyens d'information permet la publication rapide des avis de marchés sur différents autres supports.

Il est aussi prévu que pour les marchés soumis à la publicité européenne, aucune publication ne peut avoir lieu avant l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Par « aucune publication », il faut entendre non seulement l'avis à publier au Bulletin des Adjudications mais également toute autre forme de publication dans la presse professionnelle ou sur un site internet.

Si, par exemple, un pouvoir adjudicateur établit et gère un tel site, il ne pourra y reprendre les informations contenues dans l'avis de marché avant d'avoir envoyé l'avis en vue de sa publication au supplément S du Journal officiel des Communautés européennes.

La même interdiction s'applique mutatis mutandis à l'égard de la publication au Bulletin des Adjudications pour les marchés soumis uniquement à la publicité au niveau national.

Un troisième groupe de modifications concerne plusieurs articles de l'arrêté royal du 8 janvier 1996. Dans un but de simplification administrative, une disposition nouvelle est introduite dans les articles 17bis, 43bis et 69bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

Elle prévoit que la production de l'attestation de sécurité sociale n'est pas exigée pour les demandes de participation relatives aux marchés dont la valeur estimée n'excède pas 22.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée en procédure restreinte ou négociée avec publicité.

Pour ces procédures, le pouvoir adjudicateur devra dès lors préciser dans l'avis de marché si la valeur estimée du marché excède ou non ce montant. Une rubrique traitant de cet objet est dès lors ajoutée parmi les indications devant figurer dans l'avis de marché en vertu des articles 14, 40 et 66 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996.

En procédure ouverte, la même simplification est prévue pour les offres dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas 22.000 euros, ce que précise également l'article 90.

Cependant le respect des obligations en matière de sécurité sociale reste imposé comme condition de régularité des candidatures ou des offres et le pouvoir adjudicateur doit donc vérifier la situation des candidats et des soumissionnaires sur ce plan.

Une adaptation similaire est apportée à l'article 122 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 en ce qui concerne la procédure négociée sans publicité.

Les commentaires qui précèdent s'appliquent mutatis mutandis aux articles équivalents de l'arrêté royal du 10 janvier 1996.

Dans les articles 4, § 2, et 8 de l'arrêté royal du 26 septembre 1996, il est désormais précisé que leurs dispositions ne sont pas applicables aux marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. Les dispositions figurant dans le titre premier de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 s'appliquent en principe à tout marché, quel qu'en soit le montant. L'assouplissement apporté porte pour ces petits marchés, d'une part, sur la suppression de l'obligation de dresser un procès-verbal lorsque le marché est parvenu à un degré de réalisation donnant droit à paiement et, d'autre part, la suppression de l'obligation d'établir une décision motivée lorsqu'il est dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché.

Les modifications apportées au cahier général des charges concernent l'article 15, § 2, en matière du paiement des fournitures et des services. Au 1° du § 2, le texte précise que pour les marchés de fournitures, la facture régulièrement établie par le fournisseur vaut déclaration de créance. Pour les marchés de services, la modification apportée dans le 2° permet de tenir compte des spécificités des différentes catégories de marchés de services et de régler les difficultés que suscite le texte actuel de l'article 15, § 2, qui, d'une part, ne prévoit pas de déclaration de créance mais par contre requiert une facture, alors que ce document n'est pas d'usage pour certains services et, d'autre part, fait courir le délai de paiement à partir des formalités de réception, alors que les services s'exécutent généralement de manière successive. En outre, le texte actuel ne tient pas compte des particularités de certaines catégories de services donnant par exemple lieu à des prestations successives parfois diverses et exécutées en des lieux différents.

Enfin, complémentairement à l'arrêté royal du 20 juillet 2000 relatif à l'introduction de l'euro et à la modification de certains montants dans la réglementation des marchés publics, trois montants exprimés en francs belges sont remplacés par des montants exprimés en euros, et ce respectivement par les articles 6, 25 et 88 du présent projet.

Dans le présent arrêté royal, les observations formulées par le Conseil d'Etat ont été prises en compte.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT AVIS 32.938/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Premier Ministre, le 28 janvier 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « introduisant les formulaires standard pour la publication des avis de marchés et modifiant d'autres dispositions dans certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et des services », a donné le 28 mars 2002 l'avis suivant : Observation préliminaire L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2001/78/CE de la Commission du 13 septembre 2001 (1) dispose que lorsque les Etats membres adoptent les dispositions visées à l'article 1er, celles-ci contiennent une référence à cette directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle.

Afin de se conformer à cette prescription, il conviendra d'inclure un considérant dans le préambule ou un article dans le dispositif dans lequel il sera fait référence à la transposition de cette directive.

Intitulé Etant donné que l'introduction des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics ne constitue qu'un volet restreint du projet et que ce dernier comporte des normes très diverses, il vaut mieux rédiger l'intitulé de façon très générale, en écrivant par exemple : « Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux portant exécution de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. » Préambule 1. Dans les cinq premiers alinéas du préambule, il est préférable de supprimer chaque fois les mots « telle que » ou « tel que » et, dans le texte néerlandais, de remplacer le mot « door » par « bij ».2. Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du préambule, il convient de faire chaque fois état de l'arrêté ministériel modificatif du 4 décembre 2001, et non de l'arrêté ministériel du 8 février 2000 qui n'est plus en vigueur.3. Le septième alinéa doit être complété par la date à laquelle l'avis de l'inspecteur des finances a été donné, à savoir le 14 janvier 2002.4. Après le septième alinéa, il convient d'ajouter un alinéa faisant référence à la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois. 5. Il y a lieu de commencer le huitième alinéa actuel du préambule (qui devient le neuvième alinéa) de la manière suivante: « Vu l'avis 32.938/1 du Conseil d'Etat,... » .

Dispositif - observations générales 1. Il convient de remplacer la division du projet en titres par une division en chapitres.2. Le texte du projet, surtout sa version néerlandaise, renferme un certain nombre de fautes de langue et de dactylographie.Il devra être corrigé à cet égard. 3. Dans la phrase liminaire, il y a lieu de faire chaque fois référence aux arrêtés encore en vigueur qui ont déjà modifié les dispositions que le projet modifie ou qui les ont insérées ou remplacées. On mentionnera ainsi : - l'arrêté royal modificatif du 25 mars 1999 et l'arrêté ministériel modificatif du 4 décembre 2001 dans la phrase liminaire des articles 11, 20, 51 et 62; - l'arrêté royal modificatif du 25 mars 1999 dans la phrase liminaire des articles 24, 30, 43, 54, 65, 69, 75 et 76; - les arrêtés royaux modificatifs des 25 mars 1999 et 20 juillet 2000 dans la phrase liminaire de l'article 34; - l'arrêté royal modificatif du 17 mars 1999 dans la phrase liminaire des articles 81, 82 et 83.

Pour le surplus, on se reportera à cet égard à l'analyse des articles.

Article 2 Dans l'alinéa 7, en projet, de l'article 4 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, il convient d'écrire « Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres... » au lieu de « Elle ne peut contenir des renseignements autres... ».

Article 5 1. Selon le délégué du gouvernement, les termes « de marché passé » sont uniquement remplacés par les termes « d'attribution de marché » en ce qui concerne l'avis parce que ces derniers termes sont également utilisés dans les formulaires standard imposés par la directive. L'utilisation de deux expressions dans un même arrêté pour désigner la même notion est toutefois source d'imprécision - et par conséquent d'insécurité juridique - et doit dès lors être évitée.

Il est donc préférable de n'employer les termes « d'attribution de marché » que dans les formulaires standard mais d'employer exclusivement l'expression « de marché passé » dans le dispositif de l'arrêté. Il pourra alors être précisé dans le rapport au Roi que les deux expressions sont synonymes.

La même observation s'applique aux articles 15, 1°, et 24, 1°. 2. On écrira à l'article 5, 2°, « dans le même alinéa » au lieu de « à l'alinéa 2 ». La même observation vaut pour les articles 15, 2°, et 24, 2°.

Article 10 La phrase liminaire de l'article 10 doit être rédigée de la manière suivante : « Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : ».

Article 17 Dans le texte néerlandais de l'article 17, 1°, il y a lieu d'insérer le mot « het » avant les mots « tweede lid ».

Article 19 La phrase liminaire de l'article 19 doit être rédigée comme suit : « Dans l'article 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : ».

Article 24 A l'article 24, 3°, il convient d'écrire dans le texte néerlandais « tussen het derde en het vierde lid » au lieu de « tussen het derde en het tweede lid ».

Article 29 Il convient de rédiger la phrase liminaire de la manière suivante : « Dans l'article 69bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : ».

Article 32 On rédigera l'article 32 comme suit : « Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « dont le montant est inférieur » sont remplacés au § 1er, alinéa 2, par les mots « dont le montant ne dépasse pas ».

Article 33 Dans l'article 33, il convient d'ajouter, après les mots « du même arrêté », les mots « , remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999 ».

Article 39 1. Il convient de rédiger la phrase liminaire de l'article 39 de la manière suivante : « Dans le même arrêté, les annexes 2, 3 et 4, remplacées par l'arrêté royal du 25 mars 1999, et l'annexe 6, sont remplacées comme suit : ».2. Les modifications doivent être formulées plus clairement. Il convient d'écrire : « 1° les annexes 2, 3 et 4, A à E , sont remplacées par l'annexe 2, A à C , figurant à l'annexe 1 au présent arrêté; ».

Les autres modifications contenues dans l'article 39, 2° et 3°, devront être formulées dans le même sens.

Cette observation s'applique également aux articles 78 et 85 du projet.

Article 42 A l'article 42, 2°, on écrira « dans le même paragraphe » au lieu de « au § 1er ».

La même observation vaut à l'égard des articles 48, 2°, 53, 2°, 59, 2°, 64, 2°, 70, 2°, et 84, 2°.

Article 45 Etant donné que, dans le texte néerlandais, les mots à modifier, figurant à l'article 45, 1°, ne constituent pas un « groupe » de mots mais deux groupes de mots séparés par d'autres mots (« aankondiging aan de Europese Commissie met de inlichtingen over de resultaten van de procedure »), il y a lieu de rédiger le texte néerlandais de ce 1° comme suit : « 1° in het eerste lid worden de woorden « van gegunde opdrachten » ingevoegd tussen de woorden « aankondiging » en « aan de Europese Commissie », en worden de woorden « met de inlichtingen over de resultaten van de procedure » geschrapt; ».

La même observation s'applique à l'égard de l'article 67, 1°.

Article 50 Il convient de rédiger la phrase liminaire de l'article 50 de la manière suivante : « Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4, rédigé comme suit: ».

Article 61 Il y a lieu de rédiger la phrase liminaire de l'article 61 comme suit : « Dans l'article 39bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : ».

Article 72 Il n'existe pas d'article 59bis dans l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications.

Selon le fonctionnaire délégué, la modification doit être apportée à l'article 60bis de cet arrêté.

Etant donné que cet article a été inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il y a lieu de rédiger la phrase liminaire de l'article 72 comme suit : « Dans l'article 60bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 4, rédigé comme suit : ».

Article 77 L'article 110, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 a été remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999. Il convient dès lors de faire état de ce dernier arrêté dans la phrase liminaire de l'article 77.

Article 78 Il y a lieu de rédiger la phrase liminaire de l'article 78 comme suit : « Les annexes 2 à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 25 mars 1999, et les annexes 6 et 7 du même arrêté sont remplacées comme suit : ».

Article 79 Dans la phrase liminaire de l'article 79, on fera mention de l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001.

Article 81 Dans l'article 81, 4°, il y aura lieu de préciser que la modification est apportée au § 3, alinéa 2, 2°.

Article 84 1. Dans l'article 84, 1°, il convient de faire référence, dans le texte en projet de l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, à l'annexe 4 et non à l'annexe 5.2. L'article 12, 1er, de l'arrêté royal du 18 juin 1996, ne comprend pas d'alinéa 4.Le remplacement visé à l'article 84, 2°, semble porter sur l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, susvisé. La première phrase de cet alinéa doit toutefois être maintenue.

Article 85 Il convient de rédiger la phrase liminaire de l'article 85 comme suit : « Les annexes 2 à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 17 mars 1999, et les annexes 6 et 7 du même arrêté sont remplacées comme suit : ».

Articles 88 et 89 1. Il est superflu, et en outre déconcertant, de mentionner l'intitulé de l'annexe à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 (article 88) et ensuite, à l'article 89, l'intitulé de cet arrêté royal même.Etant donné qu'il s'agit de la seule annexe qui est jointe à cet arrêté et que les articles 88 et 89 y apportent des modifications, les deux articles pourraient être regroupés comme suit : «

Art. 88.Dans l'annexe au même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 15, § 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : (...); 2° dans l'article 48, § 2, 1°, les mots « deux millions » sont remplacés par les mots « 54.000 euros ». » 2. Les phrases incidentes ne peuvent pas être employées dans une énumération.L'article 15, § 2, en projet devra dès lors être adapté.

Annexes 1. Chaque annexe devra porter la formule suivante : « Vu pour être annexé à Notre arrêté du... » . 2. Chaque annexe doit être signée par le ministre proposant. La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert et J. Smets, conseillers d'Etat;

G. Schrans et A. Spruyt,assesseurs de la section de législation;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Smets.

Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. L. Van Calenbergh, référendaire adjoint.

Le greffier, Le président, A. Beckers. M. Van Damme. _______ Note (1) Directive portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics). 22 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant certains arrêtés royaux exécutant la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, modifiée par les arrêtés royaux des 10 janvier 1996, 18 juin 1996 et 10 janvier 1999 et par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1999 et 20 juillet 2000 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, modifié par les arrêtés royaux des 14 octobre 1998, 15 février 1999, 29 avril 1999, 20 juillet 2000 et 4 juillet 2001;

Vu l'avis de la Commission des marchés publics, donné le 17 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.938/1 du Conseil d'Etat donné le 28 mars 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la directive 2001/78/CE de la Commission européenne du 13 septembre 2001 portant modification de l'annexe IV de la directive 93/36/CEE du Conseil, des annexes IV, V et VI de la directive 93/37/CEE du Conseil, des annexes III et IV de la directive 92/50/CEE du Conseil, telles que modifiées par la directive 97/52/CE, ainsi que des annexes XII à XV et des annexes XVII et XVIII de la directive 93/38/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 98/4/CE (directive sur l'utilisation des formulaires standard pour la publication des avis de marchés publics) est transposée par le présent arrêté;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 2, A , » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A , ».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;2° les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'article 5 et à l'article 6, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. »; 3° les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté. Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. »

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information ».

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information »;2° au § 4, alinéa 2, 4°, les mots « à l'annexe 2, C, 10°, ou 2, D, 9° » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3 ».

Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « , aussi appelé avis d'attribution de marché, » sont insérés après les mots « avis de marché passé »;2° dans le même alinéa, les mots « à l'annexe 2, E, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, »;3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.»

Art. 6.Dans l'article 11, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots « cinq millions de francs » sont remplacés par les mots « 135.000 euros ».

Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. »

Art. 8.Dans l'article 14, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 17bis, § 4. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées.»

Art. 9.Un article 14bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 14bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . »

Art. 10.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. »

Art. 11.Dans l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 3, A, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ».

Art. 12.Dans l'article 30 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;2° les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'article 31 et à l'article 32, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. »; 3° les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté. Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. »

Art. 13.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information ».

Art. 14.Dans l'article 32 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information »;2° au § 4, alinéa 2, 4°, les mots « à l'annexe 3, C, 9°, ou 3, D, 8° » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3 ».

Art. 15.Dans l'article 34 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « , aussi appelé avis d'attribution de marché.» sont insérés après les mots « avis de marché passé »; 2° dans le même alinéa, les mots « à l'annexe 3, E, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, »;3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.»

Art. 16.Dans l'article 38 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. »

Art. 17.Dans l'article 40, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, est complété comme suit : « 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 43bis, § 4. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées.»

Art. 18.Un article 40bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 40bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . »

Art. 19.Dans l'article 43bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. »

Art. 20.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° aux alinéas 1er et 2, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 4, A, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ».

Art. 21.Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée;2° les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu à l'article 57 et à l'article 58, § 1er.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. »; 3° les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté. Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. »

Art. 22.Dans l'article 57 du même arrêté, les mots « avis indicatif« sont remplacés par les mots « avis de pré-information ».

Art. 23.Dans l'article 58 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information »;2° au § 4, alinéa 2, 4°, les mots « à l'annexe 4, C, 13°, ou 4, D, 12° » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, III, 2 et 3 ».

Art. 24.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots « , aussi appelé avis d'attribution de marché.» sont insérés après les mots « avis de marché passé »; 2° dans le même alinéa, les mots « à l'annexe 4, E, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, C, »;3° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.»

Art. 25.Dans l'article 63 du même arrêté les mots « cinq millions de francs » sont remplacés par les mots « 135.000 euros ».

Art. 26.Dans l'article 64 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 2, B, du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. »

Art. 27.Dans article 66, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est complété comme suit : « 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 69bis, § 4. »; 2° l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées.»

Art. 28.Un article 66bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 66bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . »

Art. 29.Dans l'article 69bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 17, § 3, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. »

Art. 30.Dans l'article 76 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots « avis indicatif » sont remplacés par les mots « avis de pré-information »;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes en cas d'application du § 2 et au Bulletin des Adjudications en cas d'application du § 3. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux de la publication officielle. »; 2° au § 4, les mots « à l'annexe 4, F, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, A, ».

Art. 31.Dans l'article 77 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'annexe 4, G, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 3, B, »;2° l'article est complété par les dispositions suivantes : « La publication dans le Bulletin des Adjudications ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et doit faire mention de cette date.Elle ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. »

Art. 32.Dans l'article 88 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « dont le montant est inférieur » sont remplacés au § 1er, alinéa 2, par les mots « dont le montant ne dépasse pas ».

Art. 33.Dans l'article 90 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis - La production de l'attestation visée au § 3 n'est pas requise lorsque le montant de l'offre n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale.

Si le marché est divisé en lots, il y a lieu de prendre en considération le montant total des lots pour lesquels le soumissionnaire a remis offre. »

Art. 34.Dans l'article 122 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 25 mars 1999 et 20 juillet 2000, l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 90 et 91 sont applicables aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure. L'article 90 n'est toutefois d'application pour ces marchés que pour autant que le montant de ceux-ci dépasse 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. 35.A l'article 124, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à l'annexe 6, A, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, A, ».

Art. 36.A l'article 125 du même arrêté, les mots « à l'annexe 6, A, 1° à 8°« sont remplacés par les mots »au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, A, ».

Art. 37.A l'article 133, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « avis de marché de travaux à passer par le concessionnaire, établi conformément à l'annexe 6, B, » sont remplacés par les mots « avis de marché devant être passé par un concessionnaire, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4, B, ».

Art. 38.Il est inséré dans le titre VIII du même arrêté un chapitre III rédigé comme suit : « Chapitre III - Règles complémentaires de publicité Art. 135bis - § 1er - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. § 2 - Si la concession de travaux publics est soumise à la publicité européenne, aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes.

Si la concession de travaux publics n'est pas soumise à la publicité européenne mais à la publicité au niveau national, aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications .

Art. 135ter - Si la concession de travaux publics est soumise à la publicité européenne, le point de départ du délai prévu à l'article 128 est déterminé par l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. »

Art. 39.Dans le même arrêté, les annexes 2, 3 et 4, remplacées par l'arrêté royal du 25 mars 1999, et l'annexe 6 sont remplacées comme suit : 1° les annexes 2, 3 et 4, A à E, sont remplacées par l'annexe 2, A à C, visée à l'annexe 1 du présent arrêté;2° les annexes 4, F et G, sont remplacées par l'annexe 3, A et B, visée à l'annexe 2 du présent arrêté;3° les annexes 6, A et B, sont remplacées par l'annexe 4, A et B, visée à l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 40.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 2, B, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ».

Art. 41.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 6;»; 2° le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : « 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 7.»

Art. 42.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu aux § 1er et 2.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. »; 2° au même paragraphe, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 du présent arrêté. Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. »; 3° au § 2, dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging ».

Art. 43.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° au 4°, les mots « à l'annexe 3, B, ou 3, C, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, ».

Art. 44.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « kwalificatiestelsel » est remplacé par les mots « erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, »;2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis concernant l'existence d'un système de qualification doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. »

Art. 45.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , aussi appelé avis d'attribution de marchés.» sont insérés après les mots « contenant des informations sur les résultats de la procédure » et les mots « Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 » sont remplacées par les mots « Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 »; 2° à l'alinéa 3, les mots « de l'annexe 5, points 6 et 9 du présent arrêté, portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'adjudicataire » sont remplacés par les mots « du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V.1.1. et V.4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'adjudicataire et le nombre d'offres reçues ».

Art. 46.Dans l'article 11 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. »

Art. 47.Dans l'article 12 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 13, § 2. »

Art. 48.Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit : « 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 17bis, § 4.»; 2° au même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées.»; 3° au § 2, dans le texte néerlandais, le mot « kwalificatiestelsel » est remplacé par les mots « erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd ».

Art. 49.Un article 14bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 14bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . »

Art. 50.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 39, § 1er, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. »

Art. 51.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 2, A » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A ».

Art. 52.Dans l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° - soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 28;»; 2° le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : « 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 29.»

Art. 53.Dans l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes. Cette date constitue le point de départ du délai prévu aux § 1er et 2.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. »; 2° au même paragraphe, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 du présent arrêté. Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . »; 3° au § 2, dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging ».

Art. 54.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° au 4°, les mots « à l'annexe 3, B, ou 3, C, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B, ».

Art. 55.Dans l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « kwalificatiestelsel » est remplacé par les mots « erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd »;2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis concernant l'existence d'un système de qualification doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . »

Art. 56.Dans l'article 31 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , aussi appelé avis d'attribution de marchés.» sont insérés après les mots « avis contenant des informations sur les résultats de la procédure » et les mots « Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 » sont remplacés par les mots « Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 »; 2° à l'alinéa 3, les mots « de l'annexe 5, points 6 et 9 du présent arrêté, portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'adjudicataire » sont remplacés par les mots « du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V.1.1. et V.4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'adjudicataire et le nombre d'offres reçues ».

Art. 57.Dans l'article 33 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. »

Art. 58.Dans l'article 34 du même arrêté, dans le texte néerlandais, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 29. »

Art. 59.Dans l'article 35 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit : « 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 39bis, § 4.»; 2° au même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées.»; 3° au § 2, dans le texte néerlandais, le mot « kwalificatiestelsel » est remplacé par les mots « erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, ».

Art. 60.Un article 36bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 36bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . »

Art. 61.Dans l'article 39bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 39, § 1er, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. »

Art. 62.Dans l'article 46 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999 et par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 2, C, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A, ».

Art. 63.Dans l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 49;»; 2° le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : « 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 50.»

Art. 64.Dans l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les deux alinéas suivants sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : « Cet avis de marché doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des Publications officielles des Communautés européennes . Cette date constitue le point de départ du délai prévu au § 1er et 2.

Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi. »; 2° au même paragraphe, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis de marché est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 du présent arrêté. Cet avis de marché est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis.

Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes. »

Art. 65.Dans l'article 49 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° au 4°, les mots « à l'annexe 3, B, ou 3, C, » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 3 ».3° au § 2, dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging ».

Art. 66.Dans l'article 50 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, le mot « kwalificatiestelsel » est remplacé par les mots « erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, »;2° au § 1er, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes : « Cet avis concernant l'existence d'un système de qualification doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Le pouvoir adjudicateur doit être à même de faire la preuve de la date de l'envoi.

Cet avis est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 du présent arrêté.

Cet avis est également publié au Bulletin des Adjudications suivant le même modèle d'avis. » Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes . »

Art. 67.Dans l'article 52 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « , aussi appelé avis d'attribution de marchés.» sont insérés après les mots « contenant des informations sur les résultats de la procédure » et des mots « Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 » sont remplacés par les mots « Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 »; 2° à l'alinéa 4, les mots « de l'annexe 5, points 6 et 9, du présent arrêté portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'adjudicataire » sont remplacés par les mots « du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V.et VI. 4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'adjudicataire et le nombre d'offres reçues ».

Art. 68.Dans l'article 54 du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées. »

Art. 69.Dans l'article 55 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, dans le texte néerlandais, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 50; ».

Art. 70.Dans l'article 56 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, l'alinéa 2 est complété comme suit : « 6° - la mention que le marché excède ou non la valeur estimée fixée à l'article 59bis, § 4.»; 2° au même paragraphe, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 du présent arrêté peut être utilisé pour cette publication pour autant que les informations requises à l'alinéa précédent y soient au moins mentionnées.»; 3° au § 2, dans le texte néerlandais, le mot « kwalificatiestelsel » est remplacé par les mots « erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd ».

Art. 71.Un article 56bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 56bis - Seul l'avis publié au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.

Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis au Bulletin des Adjudications . »

Art. 72.Dans l'article 60bis, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - La production de l'attestation visée aux § 1er et 2 n'est pas requise en cas de procédure restreinte ou de procédure négociée avec publicité lors du lancement de la procédure visée à l'article 39, § 1er, de la loi, lorsque la valeur estimée du marché n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. La même règle s'applique en procédure ouverte lorsque la valeur de l'offre hors taxe sur la valeur ajoutée n'excède pas ce même montant. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du candidat ou du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle par rapport aux obligations prévues au présent article. »

Art. 73.Dans l'article 63 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'annexe 6 » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 6, A, »;2° il est inséré un § 3bis rédigé comme suit : « § 3bis - Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle. Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes en cas d'application du § 2 et au Bulletin des Adjudications en cas d'application du § 3. Toute autre publication ne peut contenir des renseignements autres que ceux publiés, selon le cas, au Journal officiel des Communautés européennes ou au Bulletin des Adjudications . »

Art. 74.L'article 64 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'annexe 7 » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 6, B, »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Seul l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes et/ou au Bulletin des Adjudications a valeur de publication officielle.».

Art. 75.Dans l'article 76, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, les mots « dont le montant est inférieur » sont remplacés par les mots « dont le montant ne dépasse pas ».

Art. 76.Dans l'article 78 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis - La production de l'attestation visée au § 3 n'est pas requise lorsque le montant de l'offre n'excède pas hors taxe sur la valeur ajoutée 22.000 euros. Le pouvoir adjudicateur doit dans ce cas s'enquérir de la situation du soumissionnaire afin de vérifier s'il est en règle en matière de cotisations de sécurité sociale.

Si le marché est divisé en lots, il y a lieu de prendre en considération le montant total des lots pour lesquels le soumissionnaire a remis offre. »

Art. 77.Dans l'article 110, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 mars 1999, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les articles 78 et 79 sont applicables aux marchés à passer par procédure négociée avec ou sans publicité lors du lancement de la procédure. L'article 78 n'est toutefois d'application pour ces marchés que pour autant que le montant de ceux-ci dépasse 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. 78.Les annexes 2 à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 25 mars 1999, et les annexes 6 et 7 du même arrêté sont remplacées comme suit : 1° les annexes 2, 3 et 5 sont remplacées par les annexes 2, A et B, 3 et 4, visées à l'annexe 4 du présent arrêté;2° l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 5 visée à l'annexe 5 du présent arrêté arrêté;3° les annexes 6 et 7 sont remplacées par l'annexe 6, A et B, visée à l'annexe 6 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications

Art. 79.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 18 juin 1996 relatif à la mise en concurrence dans le cadre de la Communauté européenne de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° au § 1er, l'alinéa 4 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. » 3° au § 2, les mots « à l'annexe 2 » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, A ».

Art. 80.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° - soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 9;»; 2° le point 3°, dans le texte néerlandais, est remplacé par la disposition suivante : « 3° - ofwel een aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, opgesteld overeenkomstig artikel 10.»

Art. 81.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes .Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. » 3° au § 2, les mots « à l'annexe 3 » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3 »;4° au § 3, 2°, les mots « autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché au sens de l'annexe 3, A, » sont remplacés par les mots « autant de renseignements que ceux énumérés dans le modèle d'avis de marché figurant à l'annexe 3, et concernant une procédure ouverte ».

Art. 82.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « periodieke enuntiatieve aankondiging » sont remplacés par les mots « periodieke indicatieve aankondiging »;2° le point 6° suivant est ajouté : « 6° - l'avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence est établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 2, B.»

Art. 83.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais, les mots « aankondiging betreffende het bestaan van een kwalificatiestelsel » sont remplacés par les mots « aankondiging betreffende het bestaan van een erkenningsregeling, ook kwalificatiestelsel genoemd, »;2° au § 1er, l'alinéa 3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. » 3° au § 2, les mots « à l'annexe 4 » sont remplacés par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 5 ».

Art. 84.Dans l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, à l'alinéa 1er, les mots « , aussi appelé avis d'attribution de marchés.» sont insérés après les mots « contenant des informations sur les résultats de la procédure « et les mots « Cet avis, établi conformément à l'annexe 5 » sont remplacés par les mots « Cet avis, établi conformément au modèle d'avis figurant à l'annexe 4 »; 2° au même paragraphe, à l'alinéa 2, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'avis doit faire mention de la date de son envoi à l'Office des publications officielles des Communautés européennes et ne peut pas contenir de renseignements autres que ceux publiés au Journal officiel des Communautés européennes.Aucune publication ne peut avoir lieu avant la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. » 3° au § 2, alinéa 1er, les mots « de l'annexe 5, points 6 et 9, portant respectivement sur le nombre d'offres reçues et le nom et l'adresse de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services » sont remplacés par les mots « du modèle d'avis figurant à l'annexe 4, points V.1.1. et VI. 4, du présent arrêté, portant respectivement sur le nom et l'adresse de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire de services et le nombre d'offres reçues ».

Art. 85.Les annexes 2 à 5 du même arrêté, remplacées par l'arrêté royal du 17 mars 1999, et les annexes 6 et 7 du même arrêté sont remplacées comme suit : 1° les annexes 2, 3 et 5 sont remplacées par les annexes 2, A et B, 3 et 4, visées à l'annexe 4 du présent arrêté;2° l'annexe 4 est remplacée par l'annexe 5 visée à l'annexe 5 du présent arrêté;3° les annexes 6 et 7 sont remplacées par l'annexe 6, A et B, visée à l'annexe 6 du présent arrêté. Dans les articles 18 et 19 du même arrêté, les mots « à l'annexe 6 » et « à l'annexe 7 » sont remplacés respectivement par les mots « au modèle d'avis figurant à l'annexe 6, A, » et « au modèle d'avis figurant à l'annexe 6, B, ». CHAPITRE IV. - Modifications apportées à l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et dispositions finales

Art. 86.L'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, est complété par la disposition suivante : « Cette disposition n'est pas d'application pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. 87.L'article 8 du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Cette disposition n'est pas d'application pour les marchés dont le montant ne dépasse pas 5.500 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. »

Art. 88.Dans l'annexe du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 15, § 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé comme suit : « § 2.- Paiement des fournitures et des services : 1° En ce qui concerne les fournitures, le paiement est effectué dans les cinquante jours de calendrier à compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminées, pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, en même temps, en possession de la facture régulièrement établie ainsi que des autres documents éventuellement exigés. Ladite facture vaut déclaration de créance.

Si la livraison a lieu en plusieurs fois, le délai de cinquante jours est compté à partir du jour de l'achèvement des formalités de la dernière réception de chacune des livraisons partielles. 2° En ce qui concerne les services, le paiement est effectué, conformément aux modalités fixées dans le cahier spécial des charges, dans les cinquante jours de calendrier à compter de la réception de la déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en possession des autres documents éventuellement exigés.»; 2° dans l'article 48, § 2, 1°, les mots « deux millions » sont remplacés par les mots « 54.000 euros ».

Art. 89.Le présent arrêté s'applique aux marchés publics et aux marchés dont les avis sont envoyés en vue d'une publication à partir du 1er mai 2002, à l'exception des articles 6, 25, 32, 75 et 88, 2°, qui entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Art. 90.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, G. VERHOFSTADT

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