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Arrêté Royal du 22 avril 2009
publié le 30 avril 2009

Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux pris dans le cadre de la restructuration d'entreprises

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2009201734
pub.
30/04/2009
prom.
22/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/22/2009201734/moniteur
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22 AVRIL 2009. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux pris dans le cadre de la restructuration d'entreprises


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, littera i), remplacé par la loi du 14 février 1961, littera t), inséré par la loi-programme du 22 décembre 2003 et littera z), inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer;

Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des dispositions sociales, article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986 et les lois des 29 décembre 1990, 30 mars 1994, 13 février 1998 et 26 juin 2000;

Vu la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, l'article 3bis inséré par la loi du 22 décembre 2003;

Vu loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les articles 336, alinéa 1er, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006, 338, modifié par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer, et 353bis, insérée par la loi du 22 décembre 2003;

Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, Chapitre V du Titre IV, modifié par les lois des 20 juillet 2006 et 27 mars 2009;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, l'article 51, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, 9 mars 2006, 28 mars 2007, 14 juin 2007 et 13 juillet 2008, 52bis, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et 28 mars 2007, 89, § 2, rétabli par l'arrêté royal du 27 mai 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 28 février 2003 et 13 juillet 2008, et 114;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, l'article 17, § 4;

Vu l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d' une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, l'article 1er, § 3, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 1er février 2005 et 28 mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, l'article 28/1, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, modifié par les arrêtés royaux des 10 novembre 2006 et 28 mars 2007;

Vu la demande d' avis adressée le 22 janvier 2009 au Conseil national du Travail, en application de l'article 15 de la loi 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;

Considérant l'absence d'avis donné au terme du délai prévu;

Vu la loi organique du 29 mai 1952 du Conseil national du Travail, l'article 8;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2009;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 janvier 2009;

Vu la demande de traitement d'urgence motivée par la crise économique et financière que traverse actuellement le monde entier. La Belgique est également durement touchée. Le plan de relance présenté par le gouvernement le 11 décembre 2008 prévoit une série de mesures destinées à rétablir la confiance à court terme et à accroître la sécurité à long terme. Le plan de relance européen annoncé par la Commission le 26 novembre 2008 appelle les gouvernements des Etats membres à prendre des mesures ciblées, promptes et temporaires, qui puissent être rapidement instaurées.Les mesures annoncées par le gouvernement s'inscrivent dans le cadre de cette recommandation. Elles doivent aider tant les ménages que les entreprises à surmonter cette période difficile.

A la lumière de la recommandation européenne, le gouvernement estime primordial de conférer, dans les plus brefs délais, une base règlementaire à l'ensemble des mesures contenues dans le plan de relance du 11 décembre 2008. La plupart de ces mesures entrent en effet en vigueur le 1er janvier 2009 ou doivent produire des effets bénéfiques sur l'économie au moins à partir de cette date.

Le gouvernement entend aussi adresser un signal fort aux acteurs économiques et à la population en adoptant toutes les mesures simultanément, en ce compris celles qui entreront en vigueur à une date ultérieure. En effet, le plan de relance forme un tout indivisible aux yeux du gouvernement.

La loi de relance économique est à présent votée. Le présent arrêté royal met en oeuvre les mesures d'exécution du Titre IV de la loi de relance économique. Il est indispensable que ces mesures d'exécution puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible afin de donner à la loi toute l'efficacité voulue.

Vu l'avis 46316/1 du Conseil d'Etat, donné le 31 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications dans l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations

Article 1er.L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est complété par les 10°, 11°, 12°, et 13° rédigés comme suit : « 10° outplacement : l'ensemble des services d'accompagnement et des conseils qui sont fournis, à la demande d'un employeur, par un tiers, appelé ci-après prestataire de services, de façon individuelle ou en groupe afin de permettre à un travailleur de trouver lui-même dans un délai aussi bref que possible un emploi chez un nouvel employeur ou de s'installer comme indépendant; 11° les frais d'outplacement : les frais liés à l'accompagnement de l'outplacement qui sont à charge de l'employeur et qui lui sont facturés en tant que tels par le prestataire de services;12° prestataire de service : le bureau public ou privé, spécialisé dans le reclassement professionnel, agréé conformément à la réglementation en vigueur dans la région ou la Communauté germanophone où se situe le siège d'exploitation du bureau, avec lequel l'employeur en restructuration a conclu un contrat;13° commission prépension : la commission consultative instituée auprès du service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'employeur en restructuration qui occupe plus de 20 travailleurs au sens de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 est tenu de mettre en place une cellule pour l'emploi.

L'employeur en restructuration qui occupe un maximum de 20 travailleurs au sens de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 n'est toutefois pas tenu mais a la faculté de mettre en place une cellule pour l'emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur visé à l'alinéa précédent qui souhaite procéder, dans le cadre du licenciement collectif, au licenciement de travailleurs âgés dans le cadre de la prépension, à un âge inférieur à l'âge normal de la prépension en vigueur dans l'entreprise et adresse, à cet effet, une demande de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration au Ministre de l'Emploi en application du chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, est tenu de mettre en place une cellule pour l'emploi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par âge normal de la prépension en vigueur dans l'entreprise, l'âge auquel, au moment de l'annonce du licenciement collectif, tous les travailleurs dans la même entreprise ou une partie d'entre eux peuvent entrer en ligne de compte pour la prépension conventionnelle en dehors du cadre du chapitre 7 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007.

Par dérogation aux alinéas 1er et 3, l'employeur en restructuration qui ressortit à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ou d'une Sous-commissions paritaire de cette Commission paritaire n'est toutefois, pour les travailleurs handicapés, pas tenu mais a la faculté de mettre en place une cellule pour l'emploi. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.La cellule pour l'emploi a pour tâche de veiller à la mise en oeuvre concrète de mesures d'accompagnement convenues dans le cadre de la restructuration.

Lorsque l'article 17, § 4, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, est en outre d'application, la cellule pour l'emploi doit également veiller à mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement contenues dans le plan de restructuration visé à l'article 17, § 4, 3°, de cet arrêté.

La cellule pour l'emploi a également pour tâche de mettre en oeuvre la procédure d'inscription pour le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration.

Pour l'application du présent arrêté, la cellule pour l'emploi doit au moins faire une offre d'outplacement à chaque travailleur licencié dans le cadre de la restructuration et inscrit auprès de la cellule pour l'emploi. L'offre d'outplacement doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi après avis du Ministre régional de l'Emploi compétent pour le siège de l' entreprise en restructuration.

Au plus tard quatorze jours calendrier après la mise en place de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 7, alinéa 1er, l'offre d'outplacement visée aux alinéas précédents doit être soumise par lettre recommandée pour avis au Ministre régional de l'Emploi compétent pour le siège de l'entreprise en restructuration. Si le ministre compétent n'a pas répondu dans les quatorze jours calendrier à dater de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'employeur lui soumet l'offre d'outplacement pour avis, l'avis est censé avoir été donné.

L'employeur en restructuration transmet immédiatement au Ministre de l'Emploi, l'offre d'outplacement et l'avis visés à l'alinéa précédent ou à défaut d'avis une copie de la lettre recommandée adressée au Ministre régional à qui l'avis a été demandé.

Le Ministre de l'Emploi transmet à l'employeur en restructuration, dans les quatorze jours calendrier après réception de l'offre d'outplacement et de l'avis visés à l'alinéa précédent, sa décision concernant l'offre d'outplacement.

Le Ministre de l'Emploi peut prendre l'avis de la commission consultative prépension.

La procédure prévue aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de cet article ne doit cependant pas être suivie lorsque l'avis du Ministre régional de l'Emploi a été demandé conformément à l'article 17, § 4, 5°, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007.

Pour les travailleurs visés dans cet article qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif n'ont pas atteint l'âge de quarante-cinq ans, l'outplacement doit, au moins pendant les trois premiers mois après l'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, au moins satisfaire aux conditions de qualité prévues dans la convention collective du travail n° 82 conclue au conseil national du Travail le 10 juillet 2002.

La cellule pour l'emploi doit toutefois offrir aux travailleurs visés à l'alinéa précédent un minimum de trente heures d'outplacement durant la période de trois mois durant laquelle ces travailleurs doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi.

Pour les travailleurs visés à cet article qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif ont atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans, l'outplacement doit, au moins pendant les six premiers mois après l'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, au moins satisfaire aux conditions de qualité prévues dans la convention collective du travail n° 82 précitée.

La cellule pour l'emploi doit toutefois offrir aux travailleurs visés à l'alinéa précédent un minimum de soixante heures d'outplacement durant la période de six mois durant laquelle ces travailleurs doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi.

Pour l'application du présent article, le nombre d'heures d'outplacement peut être remplacé par un accompagnement d'une valeur équivalente offert par un service régional de l'emploi compétent pour autant que ce service puisse démontrer le caractère équivalent. »

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.L'employeur en restructuration qui conformément à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 ou alinéa 5, met en place une cellule pour l'emploi doit la mettre en place au plus tard au moment du premier licenciement dans le cadre de la restructuration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, n'est toutefois pas assimilé à un licenciement le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail à durée déterminée ou de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail comme travailleur intérimaire qui a pour objet une occupation auprès de l'employeur en restructuration.

Il faut pouvoir faire appel à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 au moins jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit la date où le contrat de travail du dernier travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui à la date de l'annonce du licenciement collectif n'a pas atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans, a pris fin.

Il faut en outre pouvoir faire appel à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 au moins jusqu'à la fin de la période de six mois qui suit la date où le contrat de travail du dernier travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui à la date de l'annonce du licenciement collectif a atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans, a pris fin. »

Art. 7.A l'article 8 du même arrêté, modifié par arrêté royal du 10 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots « Par dérogation à l'article 5, premier alinéa, la création d'une cellule pour l'emploi » sont remplacés par les mots « Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 et alinéa 5, la mise en place d'une cellule pour l'emploi »;2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots « en dérogation de l'article 5, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « en dérogation de l'article 5, alinéa 6 »;3° dans le § 2 les mots « Est assimilée à la création d'une cellule pour l'emploi visée à l'article 5, alinéa 1er, » sont remplacés par les mots « Est assimilée à la mise en place d'une cellule pour l'emploi visée à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 et alinéa 5 »;4° dans le § 6, les mots « par dérogation à l'article 5, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « en dérogation de l'article 5, alinéa 6 ».

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.L'employeur en restructuration visé à l'article 5, alinéa 2 ou 5 qui procède à l'annonce d'un licenciement collectif et qui décide de mettre en place une cellule pour l'emploi et l'employeur en restructuration visé à l'article 5, alinéa 3 qui procède à l'annonce d'un licenciement collectif sont tenus de transmettre immédiatement, une copie de cette annonce au directeur du service de l'emploi compétent pour le lieu d'établissement de l'employeur en restructuration.

Il est également tenu de transmettre immédiatement, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, une copie de cette annonce au Président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

La communication visée à l'alinéa précédent doit être accompagnée d'un document mentionnant au moins le nom et l'adresse de l'entreprise, le nombre de travailleurs occupés auprès de l'employeur en restructuration et, pour l'employeur visé exclusivement à l'article 5, alinéas 2 ou 5, contenant son engagement de mettre en place une cellule pour l'emploi.

Le Ministre de l'Emploi peut fixer un modèle pour la communication visée à l'alinéa 2 et pour le document visé à l'alinéa 3.

L'employeur visé à l'alinéa 1er est également tenu de procéder à la notification du licenciement collectif telle que visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs et de respecter la procédure visée dans cet article 7.

L'employeur en restructuration visé à l'article 5, alinéa 5 qui occupe plus de 20 travailleurs au sens de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 et qui décide de mettre en place une cellule pour l'emploi doit joindre à la communication de l'annonce du licenciement collectif au Président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale telle que visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité, le document visé à l'alinéa 3.

Pour les employeurs visés à l'article 5, alinéa 1er et les employeurs visés aux alinéas 1er et 6 de cet article, le Ministre de l'Emploi, après réception de la copie de la notification du licenciement collectif, fixe la date de fin de la période de restructuration visée à l'article 31, alinéa 6, de la loi.

Le Ministre de l'Emploi peut prendre l'avis de la Commission consultative prépension.

Le Ministre de l'Emploi adresse immédiatement une copie de la décision visée à l'alinéa 7 à l'employeur en restructuration, au service de l'emploi compétent pour le lieu d'établissement de l'employeur en restructuration et à l'Office national. »

Art. 9.Dans le même arrêté il est inséré un article 9/1 rédigé comme suit : «

Art. 9/1.§ 1er. Les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration par un employeur en restructuration qui conformément à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 ou alinéa 5, a mis en place une cellule pour l'emploi doivent être inscrits auprès de cette cellule.

Les travailleurs visés à l'alinéa 1er doivent également simultanément être inscrits comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent.

Par dérogation aux alinéas précédents, ne doit pas être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi, le travailleur qui à la fin de la période couverte par l'indemnité de congé visée à l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, soit aura atteint l'âge de 58 ans, soit pourra justifier 38 ans de passé professionnel conformément à l'article 89, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

Pour déterminer la période couverte par l'indemnité de congé visée à l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de l'indemnité de reclassement visée à l'article 36 de la loi.

Pour déterminer la période couverte par l'indemnité de congé visée à l'alinéa 3, il est par contre tenu compte, pour les travailleurs candidats à la prépension, de la réduction éventuelle de la période couverte par l'indemnité de congé telle que visée à l'article 18, § 3, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration au sens de l'article 31, alinéa 4, de la loi qui justifie au moment de l'annonce du licenciement collectif d'au moins une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration n'est pas tenu mais a la faculté d'être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, le fait pour le travailleur d'avoir été occupé auprès de l'employeur avec un ou des contrats de travail conclus pour une durée déterminée qui se sont succédés sans interruption et ce, durant au moins une année calculée de date à date.

Pour l'application de l'alinéa précédent, n'est pas considérée comme une interruption, les jours de week-end, les jours fériés et les périodes de fermeture collective de l'entreprise. »

Art. 10.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Le présent article est applicable à l'employeur en restructuration qui conformément à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 ou alinéa 5 met en place une cellule pour l'emploi. § 2. Avant de procéder au licenciement d'un travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, l'employeur en restructuration est tenu d'inviter ce travailleur, par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise durant les heures de travail. Cette convocation doit parvenir au travailleur au moins sept jours ouvrables avant la date prévue de l'entretien.

Conformément à la convention collective du travail n° 5 conclue au conseil national du Travail le 24 mai 1971 et notamment à l'article 13, le travailleur peut, durant cet entretien, se faire accompagner par son délégué syndical.

Cet entretien a notamment pour but : 1° d'informer le travailleur sur les services qui peuvent être offerts par la cellule pour l'emploi;2° d'informer le travailleur sur les conséquences d'une inscription auprès de la cellule pour l'emploi notamment en ce qui concerne le droit à l'indemnité de reclassement et éventuellement le droit à la prépension prévu au chapitre 7 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007. Au cas où le travailleur se trouve dans l'impossibilité de se rendre à cet entretien au jour prévu, l'entretien visé au premier alinéa peut être remplacé par une procédure écrite. § 3. Le travailleur communique, par écrit, à l'employeur en restructuration, au plus tard le septième jour ouvrable qui suit celui où l'entretien visé au § 2, alinéa 1er a eu lieu ou était prévu, sa décision concernant le fait qu'il souhaite ou non être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi.

Est censé vouloir être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi, le travailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision de ne pas vouloir être inscrit auprès de cette cellule. § 4. Si le délai de préavis auquel le travailleur a droit s'élève à six mois ou moins, il ne peut être mis fin au contrat de travail qu'après réception de la décision du travailleur visée au paragraphe 3 ou à défaut de communication de la décision endéans le délai visé au paragraphe 3 au plus tôt le premier jour qui suit la fin de ce délai.

Si le délai de préavis auquel le travailleur a droit s'élève à plus de six mois, il peut être mis fin au contrat de travail par la notification d'un délai de préavis mais le contrat de travail ne peut toutefois être rompu qu'après réception de la décision du travailleur visée au paragraphe 3, ou à défaut de communication de la décision endéans le délai visé au paragraphe 3, au plus tôt le premier jour qui suit la fin de ce délai. § 5. L'employeur en restructuration est tenu de communiquer au directeur de la cellule pour l'emploi à laquelle il participe, immédiatement ou dès la constitution de cette cellule pour l'emploi, la preuve de l'invitation à l'entretien visé au paragraphe 2, ainsi que la décision du travailleur concernant sa participation à la cellule pour l'emploi ou l'absence de décision de la part du travailleur visée au paragraphe 3.

L'employeur en restructuration est également tenu d'informer immédiatement le directeur de la cellule pour l'emploi de la rupture du contrat de travail du travailleur licencié dans le cadre de la restructuration.

A moins qu'il n'ait reçu en application de l'alinéa 1er la décision du travailleur de ne pas vouloir être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi, le directeur de la cellule pour l'emploi inscrit ce travailleur dans cette cellule le jour qui suit celui où le contrat de travail de ce travailleur a été effectivement rompu. § 6. Lorsque le directeur de la cellule pour l'emploi constate qu'à la date de la fin effective du contrat de travail d'un travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, le travailleur n'a pas été en mesure de prendre une décision en raison du fait que l'employeur n'a pas suivi la procédure visée aux paragraphes 2 à 5, il prend contact avec le travailleur qui dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour lui communiquer sa décision concernant sa participation à la cellule pour l'emploi.

A défaut de décision de la part du travailleur dans le délai prévu à l'alinéa précédent, le travailleur est considéré comme voulant être inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi.

A moins qu'il n'ait reçu en application de l'alinéa 1er, la décision du travailleur de ne pas vouloir être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi, le directeur de la cellule inscrit ce travailleur auprès de la cellule pour l'emploi à partir du jour où il reçoit la décision du travailleur ou, en cas d'absence de décision de la part du travailleur, à partir du jour qui suit la fin du délai de sept jours visé à l'alinéa 1er.

Le directeur communique ceci à l'employeur en restructuration. § 7. Les paragraphes 2 à 6 ne sont pas d'application au travailleur licencié visé à l'article 9/1, § 2.

L'employeur en restructuration est tenu d'adresser au travailleur visé à l'alinéa précédent, par lettre recommandée, au plus tard dans les sept jours qui suivent la date où le dernier contrat de travail de ce travailleur a pris fin, un courrier qui a pour but d'informer le travailleur sur les services qui peuvent être offerts par la cellule pour l'emploi et de l'informer sur les conséquences d'une inscription auprès de la cellule pour l'emploi.

Le travailleur communique, par écrit, à l'employeur en restructuration, au plus tard le septième jour ouvrable qui suit la réception du courrier visé à l'alinéa 1er, sa décision concernant le fait qu'il souhaite ou non être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi.

Est censé ne pas vouloir être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi, le travailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision.

L'employeur en restructuration est tenu de communiquer au directeur de la cellule pour l'emploi à laquelle il participe, immédiatement ou dès la constitution de cette cellule pour l'emploi, la preuve de l'envoi du courrier visé à l'alinéa 2 ainsi que la décision du travailleur concernant sa participation à la cellule pour l'emploi ou l'absence de décision de la part du travailleur.

L'employeur en restructuration est également tenu de communiquer au directeur de la cellule pour l'emploi immédiatement ou dès la constitution de la cellule, les données d'identité de chaque travailleur licencié visé à l'article 9/1, § 2, ainsi que la date de la fin du dernier contrat de travail de chaque travailleur.

Pour le travailleur visé au présent paragraphe dont le contrat prend fin avant la constitution de la cellule visée à l'article 7, le directeur de la cellule inscrit le travailleur qui souhaite vouloir être inscrit au jour de la constitution de la cellule pour l'emploi.

Pour le travailleur visé au présent paragraphe dont le contrat prend fin à partir de la constitution de la cellule visée à l'article 7, le directeur de la cellule inscrit le travailleur qui souhaite vouloir être inscrit à partir du jour où il reçoit la décision du travailleur de vouloir être inscrit.

Lorsque le directeur de la cellule pour l'emploi constate qu'à la fin du dernier contrat de travail d'un travailleur licencié visé à l'article 9/1, § 2, le travailleur n'a pas été en mesure de prendre une décision en raison du fait que l'employeur n'a pas suivi la procédure visée à l'alinéa 2, il prend contact avec le travailleur qui dispose d'un délai de sept jours ouvrables pour lui communiquer sa décision concernant sa participation à la cellule pour l'emploi.

Est censé ne pas vouloir être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi, le travailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai visé à l'alinéa précédent, sa décision.

Le directeur de la cellule inscrit ce travailleur auprès de la cellule pour l'emploi à partir du jour où il reçoit la décision du travailleur de vouloir être inscrit auprès de la cellule.

Le directeur de la cellule pour l'emploi qui procède à l'inscription d'un travailleur visé par ce paragraphe avertit l'employeur en restructuration et le travailleur.

Le directeur de la cellule pour l'emploi adresse immédiatement au travailleur qu'il inscrit auprès de la cellule une attestation datée et signée qui reprend la date à partir de laquelle le travailleur est inscrit auprès de la cellule et le fait qu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 9/1, § 2. § 8. Le travailleur inscrit dans la cellule pour l'emploi conformément au paragraphe 5, 6 ou 7 et qui a à la date de l'annonce du licenciement collectif a atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans doit, pendant six mois, calculés de date à date, rester inscrit dans la cellule pour l'emploi.

Le travailleur inscrit dans la cellule pour l'emploi conformément au paragraphe 5, 6 ou 7 et qui a à la date de l'annonce du licenciement collectif n'a pas atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans doit, pendant trois mois, calculés de date à date, rester inscrit dans la cellule pour l'emploi.

Les périodes d'occupation sont assimilées à une période d'inscription.

A l'issue de la période d'inscription de six mois visée à l'alinéa 1er ou de la période de trois mois visée à l'alinéa 2, le directeur de la cellule pour l'emploi remet au travailleur une attestation datée et signée qui reprend la date à partir de laquelle le travailleur est inscrit auprès de la cellule et le fait que le travailleur est resté valablement inscrit conformément à l'alinéa 1er ou à l'alinéa 2. § 9. Le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration qui est pris en considération pour une inscription auprès de la cellule pour l'emploi, est assimilé à un chômeur pour l'application des articles 51 à 53bis de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, durant toute la période au cours de laquelle il doit être et rester inscrit dans la cellule pour l'emploi conformément au paragraphe 8.

Dès qu'il est au courant du fait, le directeur de la cellule pour l'emploi communique au directeur du bureau du chômage de l'Office national compétent pour le lieu où le travailleur a sa résidence principale, le fait que : 1° le travailleur qui est inscrit auprès de la cellule pour l'emploi refuse de collaborer à ou d'accepter une offre d'outplacement;2° le travailleur qui est inscrit auprès de la cellule pour l'emploi invoque une inaptitude au travail au sens de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour refuser de collaborer à ou d'accepter une offre d'outplacement;3° le travailleur qui est inscrit auprès de la cellule pour l'emploi refuse un emploi convenable au sens de l'article 51 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;4° le travailleur qui doit s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi adresse à l'employeur ou au directeur de la cellule pour l'emploi la décision visée au paragraphe 3, alinéa 1er de ne pas vouloir s'inscrire auprès de la cellule pour l'emploi. Pour l'application de l'alinéa 2, 1°, est assimilé à un refus d'outplacement, le fait d'adopter une attitude telle que le déroulement de l'outplacement est rendu impossible.

Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, est assimilé à un refus d'emploi le refus d'une formation proposée directement ou indirectement dans le cadre des mesures d'accompagnement mises en oeuvre par la cellule pour l'emploi. »

Art. 11.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Le travailleur licencié visé à l'article 36, alinéa 1er, de la loi qui s'est inscrit auprès de la cellule pour l'emploi dans les délais prévus à l'article 10 et qui à l'annonce du licenciement collectif a atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans, reçoit, chaque premier jour ouvrable suivant la fin du mois calendrier, de la part de l'employeur en restructuration, et ce pendant six mois au maximum, calculé de date à date, l'indemnité de reclassement.

Le travailleur licencié visé à l'article 36, alinéa 1er, de la loi qui s'est inscrit auprès de la cellule pour l'emploi dans les délais prévus à l'article 10 et qui à l'annonce du licenciement collectif n'a pas atteint au moins l'âge de 45 ans, reçoit, chaque premier jour ouvrable suivant la fin du mois calendrier, de la part de l'employeur en restructuration, et ce pendant trois mois au maximum, calculé de date à date, l'indemnité de reclassement.

Le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration qui refuse de s'inscrire, auprès de la cellule pour l'emploi, conserve toutefois le droit à l'indemnité de congé en application de la loi précitée du 3 juillet 1978.

Le montant de l'indemnité mensuelle de reclassement est fixé au moment de la fin du contrat de travail et est calculé de la même manière que l'indemnité de congé qui aurait été due. »

Art. 12.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 13.L'article 13 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'employeur en restructuration qui, en application de l'article 38 de la loi, souhaite obtenir le remboursement partiel de l'indemnité de reclassement payée à l'ouvrier, doit, à cet effet, introduire, au plus tôt à la fin de la période totale couverte par l'indemnité de reclassement payée à cet ouvrier et au plus tard à la fin du sixième mois qui suit la fin de la période totale couverte par l'indemnité de reclassement payée à cet ouvrier, une requête en remboursement auprès de l'Office national, conformément à la procédure prescrite par celui-ci. »

Art. 16.Dans le même arrêté il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit : «

Art. 15/1.§ 1er. La cellule pour l'emploi est tenue de communiquer à l'administration centrale de l'Office national, les données d'identité de tous les travailleurs licenciés dans le cadre de la restructuration inscrits auprès de la cellule pour l'emploi, ainsi que la date d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi.

La cellule pour l'emploi est ensuite tenue d'informer sans délai l'administration centrale de l'Office national de toutes les modifications ayant trait aux données des travailleurs mentionnés à l'alinéa précédent.

L'Office national détermine ce qu'il convient d'entendre par données d'identité de même que les modalités de cette transmission de données. § 2. Après réception des données complètes visées au paragraphe 1er et de la décision du Ministre de l'Emploi visée à l'article 9, alinéa 7 et après contrôle de ces données, l'Office national remet spontanément au travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, et inscrit auprès de la cellule pour l'emploi, une "carte de réduction restructurations" avec une durée de validité de la date de l'annonce du licenciement collectif jusqu'à douze mois, calculés de date à date, suivant la date de l'inscription dans la cellule pour l'emploi.

Le travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration n'a droit qu'une seule fois à une carte de réduction restructurations dans le cadre de cette restructuration.

La carte de réduction restructurations est valable chez tout nouvel employeur. Pendant sa période de validité, le travailleur peut toujours obtenir une copie de la carte de réduction restructurations.

Le modèle et le contenu de la carte de réduction restructurations sont fixés par l'Office national.

L'Office national fournit les données concernant les cartes de réduction restructurations aux organismes chargés de la perception et des recouvrements des cotisations de sécurité sociale. »

Art. 17.Dans le même arrêté il est inséré un article 15/2 rédigé comme suit : «

Art. 15/2.§ 1er L'employeur en restructuration peut obtenir une intervention dans les frais d'outplacement pour un travailleur licencié dans le cadre de la restructuration à qui une carte de réduction a été délivrée pour autant que ce travailleur se trouve dans une des situations suivantes : 1° Le travailleur qui, pendant la période d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi visée à l'article 10, § 8, alinéa 1er ou alinéa 2, a suivi de façon effective au moins trente heures de procédure d'outplacement au sens de l'article 6;2° Le travailleur qui pendant la période de validité de cette carte de réduction, a été lié au minimum pendant cent vingt jours calendrier par un ou plusieurs contrats de travail avec un ou plusieurs nouveaux employeurs et qui dans la période entre l'inscription dans la cellule pour l'emploi et la reprise de travail a suivi de façon effective au moins trente heures de procédure d'outplacement au sens de l'article 6. § 2. L'intervention dans les frais d'outplacement visé au paragraphe 1er est limité aux frais d'accompagnement de l'outplacement effectués entre la date d'inscription du travailleur à la cellule pour l'emploi et le dernier jour de validité de la carte de réduction.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent, l'intervention dans les frais se limite aux frais d'outplacement réellement engagés, entendant par là les frais d'outplacement que le prestataire de services facture à l'employeur via la cellule pour l'emploi et que l'employeur ne peut recouvrer auprès d'un autre organisme ou instance, privé ou public, belge ou internationale, en particulier une Région, une Communauté, un fonds sectoriel, un fonds de sécurité d'existence ou un fonds européen.

Pour l'application de l'alinéa précédent, l'intervention dans les frais d'outplacement peut également porter sur les frais d'outplacement qui, dans le cadre de la restructuration, sont pris en charge, sur base d'une convention collective de travail conclue au sein d'une Commission paritaire ou d'une Sous-Commission paritaire de cette Commission paritaire, par une instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit que cette instance ne peut recouvrer auprès d'un autre organisme ou instance, privé ou public, belge ou internationale, en particulier une Région, une Communauté ou un fonds européen. § 3. L'intervention dans les frais d'outplacement visé au paragraphe 1er est, pour chaque travailleur visé au paragraphe 1er, 1° et qui, à l'annonce du licenciement collectif n'a pas atteint au moins l'âge de 45 ans, limité à un maximum de 500 euros.

L'intervention dans les frais d'outplacement visé au paragraphe 1er est, pour chaque travailleur visé au paragraphe 1er, 1° et qui, à l'annonce du licenciement collectif a atteint au moins l'âge de 45 ans, limité à un maximum de 1.000 euros.

L'intervention dans les frais d'outplacement visé au paragraphe 1er est, pour chaque travailleur visé au paragraphe 1er, 2° et qui, à l'annonce du licenciement collectif n'a pas atteint au moins l'âge de 45 ans, limité à un maximum de 1.000 euros.

L'intervention dans les frais d'outplacement visé au paragraphe 1er est, pour chaque travailleur visé au paragraphe 1er, 2° et qui, à l'annonce du licenciement collectif, a atteint au moins l'âge de 45 ans, limité à un maximum de 2.000 euros. § 4. A l'issue de la durée de validité de la carte de réduction, l'Office national vérifie pour tout travailleur à qui une carte de réduction a été délivrée s'il a été satisfait aux conditions du paragraphe 1er. L'Office se base à cette fin sur les données de mise à l'emploi telles que déclarées à l'Office national de Sécurité sociale par le nouvel employeur.

Après l'examen visé à l'alinéa précédent, l'Office national communique à l'employeur en restructuration si celui-ci peut entrer en ligne de compte ou non pour le remboursement des frais d'outplacement. § 5. Après réception de la communication visée au paragraphe 4, alinéa 2, l'employeur en restructuration ou l'instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit visée au paragraphe 2, alinéa 3 qui souhaite obtenir le remboursement des frais d'outplacement des travailleurs qui figurent sur la communication visée, introduit à cette fin une demande auprès de l'administration centrale de l'Office national.

Cette demande mentionne pour tout travailleur les données suivantes : 1° la preuve que le travailleur répond à la condition visée au paragraphe 1er;2° le montant des frais d'outplacement à rembourser, fixé conformément aux paragraphes 1er et 2;3° le contenu des actions qui ont généré les frais d'outplacement visé au 2°. § 6. L'Office national examine pour les travailleurs à qui le remboursement est demandé si ceux-ci remplissent, conformément à la communication antérieure de l'Office national à l'employeur en restructuration, les conditions de remboursement. L'Office national vérifie si le montant des frais d'outplacement réclamé a été fixé conformément aux paragraphes 1er et 2.

Le prestataire de services est tenu, sur simple demande, de fournir à l'Office national une copie des frais d'outplacement facturés à l'employeur en restructuration ou à l'instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit visée au paragraphe 2, alinéa 3 pour chaque travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration.

La cellule pour l'emploi est tenue, sur simple demande, de fournir à l'Office national tous les renseignements qui peuvent être utiles à l'Office national lors de la vérification de la demande de l'employeur en restructuration ou de l'instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit visée au paragraphe 2, alinéa 3. § 7. L'Office national rembourse, après vérification, le montant remboursable à l'employeur en restructuration ou à l'instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit visée au paragraphe 2, alinéa 3, au plus tard dans les trois mois suivant la demande visée au paragraphe 5, alinéa 1er.

Pour les travailleurs pour lesquels l'Office national décide de ne pas pouvoir procéder au remboursement ou de ne pouvoir rembourser qu'un montant inférieur à celui demandé par l'employeur en restructuration ou par l'instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit visée au paragraphe 2, alinéa 3, l'Office national en avise l'entreprise au moyen d'une décision motivée.

L'employeur en restructuration ou l'instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit visée au paragraphe 2, alinéa 3 peut, si elle conteste la décision de l'Office national, renvoyer dans le mois suivant la réception de cette décision, le dossier à l'Office national accompagné des motifs de la contestation. L'Office national rend une décision définitive dans le mois après avoir pris connaissance des motifs de l'employeur en restructuration ou de l'instance sectorielle à la quelle l'employeur en restructuration ressortit visée au paragraphe 2, alinéa 3. » CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations

Art. 18.A l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° les articles 1 à 10 sont abrogés;2° les articles 14 à 15 sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

Art. 19.A l'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 2001, 9 mars 2006, 28 mars 2007, 14 juin 2007 et 13 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 7°, les mots « ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe » sont abrogés;2° le § 1er, alinéa 2, 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° le fait pour un travailleur de ne pas s'inscrire, lorsqu'il y est obligé, dans les délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi pendant la période fixée en vertu du même article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005;»; 3° dans le § 1er, alinéa 2, il est inséré un 10° rédigé comme suit : « 10° le fait de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe.»; 4° le § 1er, alinéa 4 est abrogé;5° dans le § 1er, alinéa 6, qui devient l'alinéa 5, les mots « et l'alinéa 4 » sont abrogés;6° dans le § 1er, alinéa 8, qui devient l'alinéa 7, les mots « et l'alinéa 4 » sont abrogés;7° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les anciens alinéas 8 et 9 du § 1er, qui deviennent les alinéas 7 et 8 : « Pour l'application de l'alinéa 2, 10° il faut entendre par outplacement, l'outplacement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.»; 8° dans le § 1er, alinéa 9, les mots « et 10°, et le huitième » sont insérés entre les mots « l'alinéa 2, 8° » et les mots « et le dernier alinéa »;9° dans le § 2, alinéa 1er, 3°, les mots « alinéa 9 » sont remplacés par les mots « alinéas 7 et 8 ».

Art. 20.A l'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006 et 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, 5°, les mots "ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe" sont abrogés;2° le § 1er, 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° le fait pour un travailleur de ne pas s'inscrire, lorsqu'il y est obligé, dans les délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi pendant la période fixée en vertu du même article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005;»; 3° dans le § 1er, il est inséré un 8° rédigé comme suit : « 8° le fait de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe.»; 4° dans le § 2, alinéa 1er, 4°, les mots "ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe" sont abrogés;5° le § 2, alinéa 1er, 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le fait pour un travailleur de ne pas s'inscrire, lorsqu'il y est obligé, dans les délais fixés en vertu de l'article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe ou de ne pas être resté inscrit auprès de cette cellule pour l'emploi pendant la période fixée en vertu du même article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 8°, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations;»; 6° dans le § 2, alinéa 1er, il est inséré un 7° rédigé comme suit : « 7° le fait de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 10°, avec l'intention de pouvoir bénéficier ou de pouvoir continuer à bénéficier d'allocations.».

Art. 21.A l'article 89, § 2, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 27 mai 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 28 février 2003 et 13 juillet 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le "9°" est remplacé par "10°";2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er mais qui s'inscrit sur une base volontaire auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe et le travailleur qui était tenu de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe mais qui, pendant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi, entre dans les conditions pour obtenir la dispense en application de l'alinéa 1er, restent, pour les évènements qui se produisent pendant la période d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58. Le travailleur qui bénéficie d'une dispense en application de l'alinéa 1er mais qui prétend sur une base volontaire à un accompagnement d'outplacement organisé par l'employeur et le travailleur qui était tenu d'accepter l'accompagnement d'outplacement organisé par l'employeur mais qui, pendant la période d'accompagnement d'outplacement, entre dans les conditions pour obtenir la dispense en application de l'alinéa 1er, restent, pour les évènements qui se produisent pendant la période d'accompagnement d'outplacement, toutefois soumis à l'application des articles 51, 56 et 58. »

Art. 22.Dans l'article 114 du même arrêté est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, pour le chômeur complet qui était un travailleur visé à l'article 31, alinéa 4, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, le montant journalier de l'allocation de chômage est, pendant la période d'inscription dans la cellule pour l'emploi en application de l'article 34 de la loi précitée du 23 décembre 2005 mais limitée à la période visée à l'article 36, alinéa 2 de la loi précitée du 23 décembre 2005, fixée au pourcentage de la rémunération journalière moyenne visée au paragraphe précédent et compte tenu du montant limite C visé à l'article 111, alinéa 4, 2°. » CHAPITRE 4. - Modifications dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations

Art. 23.L'article 17, § 4, 3°, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations est remplacé par ce qui suit : « 3° les mesures d'accompagnement à l'occasion de la restructuration, pour les travailleurs menacés de licenciement, fixées dans la convention collective de travail visée au § 2, 2°, prévoyant pour les travailleurs licenciés, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, alinéa 1er ou alinéa 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations et les employeurs visés exclusivement à l'article 5, alinéa 2 ou alinéa 5 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006 qui ont décidé de mettre en place d'une cellule pour l'emploi ou de collaborer à une cellule pour l'emploi faîtière telle que visée au Titre IV, chapitre 5, politique active en cas de restructuration, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution, au moins : a) la mise en place d'une cellule pour l'emploi ou la collaboration à une cellule pour l'emploi faîtière telle que visée au Titre IV, chapitre 5, politique active en cas de restructuration, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution;b) une offre d'outplacement à charge de l'employeur, qui satisfait au moins aux normes fixées à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006. CHAPITRE 5. - Modifications dans l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

Art. 24.A l'article 28/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004 et remplacé par l'arrêté royal du 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots "article 4 de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations" sont remplacés par les mots "article 15/1 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots "article 1er, 10°, de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006";3° dans l'alinéa 3, les mots "article 4 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 15/1 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006". CHAPITRE 6. - Modifications dans l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration

Art. 25.A l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/1999 pub. 18/04/2013 numac 2013000211 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 14/04/2015 numac 2015000180 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 20/12/1999 pub. 08/06/2012 numac 2012000354 source service public federal interieur Loi visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à octroyer une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, inséré par l'arrêté royal du 16 juillet 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 1er février 2005 et 28 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 1°, les mots "article 1er, 10°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2004 visant à promouvoir l'emploi de travailleurs licenciés dans le cadre de restructurations" sont remplacés par les mots "article 1er, § 1er, 8°, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations";2° dans l'alinéa 2, 2°, les mots "article 4 de l'arrêté royal précité du 16 juillet 2004" sont remplacés par les mots "article 15/1 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006". CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté royal produit ses effets le jour de l'entrée en vigueur Chapitre 1er du Titre 4 de la Loi de Relance économique du 27 mars 2009 et est d'application aux licenciements collectifs annoncés à partir de cette date.

Art. 27.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 22 avril 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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