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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 07 mai 2019

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant le remboursement de certains frais des membres du personnel des services de police victimes d'un acte de violence grave

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service public federal interieur et service public federal justice
numac
2019011420
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07/05/2019
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22/04/2019
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eli/arrete/2019/04/22/2019011420/moniteur
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22 AVRIL 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police concernant le remboursement de certains frais des membres du personnel des services de police victimes d'un acte de violence grave


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ("PJPol");

Vu le protocole de négociation n° 417/5 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 7 novembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 2 août 2018;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 13 novembre 2018;

Vu l'accord du Ministre chargé de la Fonction publique, donné le 14 novembre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, les actuels articles X.III.3 à X.III.6 formeront la section 1ère dont l'intitulé est rédigé comme suit : "SECTION 1ère. - DISPOSITIONS COMMUNES"

Art. 2.Dans la partie X, titre III, chapitre II, PJPol, il est inséré une section 2, comportant les articles X.III.6bis et X.III.6ter, rédigée comme suit : "SECTION 2. - DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AUX ACTES DE VIOLENCE GRAVE Art. X.III.6bis. § 1er. La victime d`un acte reconnu comme un acte de violence grave par la commission visée au § 3, alinéa 1er, a droit à l'indemnisation des frais suivants à la condition que ces frais ne puissent être indemnisés dans un délai raisonnable sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire ou à l'indemnisation de la partie des frais suivants qui excède l'indemnisation sur la base d'une autre disposition légale ou réglementaire : 1° les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, paramédicaux et hospitaliers;2° les frais d'appareils de prothèse et d'orthopédie dont l'usage est médicalement reconnu nécessaire;3° les frais d'entretien et de remplacement des appareils de prothèse et d'orthopédie visés au 2° ;4° les frais de déplacement et de nuitée de la victime, de ses enfants, de ses parents et de la personne avec laquelle la victime vit en couple qui résultent de l'acte de violence grave. Les frais d'adaptation du véhicule et les frais d'aménagement de l'habitation qui résultent de l'accident du travail sont assimilés aux frais d'appareil de prothèse visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°.

A condition qu'ils soient nécessaires, les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont remboursés à concurrence de leur coût réel dans la mesure où ce coût est raisonnable.

Les frais visés aux alinéas 1er et 2 sont à charge du service chargé des missions visées à l'article 6, 1°, j), de l'arrêté royal du 14 novembre 2006 relatif à l'organisation et aux compétences de la police fédérale. § 2. L'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime à concurrence de la somme payée. § 3. La commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave se compose comme suit : 1° un membre du personnel de la police fédérale, désigné par le commissaire général, président;2° un membre du personnel de la police locale, désigné par la commission permanente de la police locale, assesseur;3° un médecin du service médical visé au § 1er, alinéa 4, désigné par la personne qui dirige ce service, assesseur. Au moins un des membres de la commission visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, fait partie du cadre opérationnel des services de police et démontre une expérience opérationnelle sur le terrain d'au moins cinq ans.

Le membre de la commission visé à l'alinéa 1er, 3°, ne peut pas déjà être intervenu en une autre qualité dans le même dossier.

Le président et les assesseurs ont chacun un suppléant qui doit satisfaire aux mêmes conditions.

Le mandat du président, des assesseurs et des suppléants est de 2 ans et est renouvelable.

La commission ne peut valablement sièger, délibérer et décider que lorsqu'elle est composée de façon à ce que chaque sexe y soit représenté par au moins une personne.

Le commissaire général désigne un secrétaire parmi les membres de la police fédérale qui assiste la commission.

La commission décide si toutes les conditions qui sont imposées au § 1er sont remplies. § 4. Sans préjudice du § 3, alinéa 6, la commission ne peut valablement siéger, délibérer et décider que si tous les membres sont présents ou représentés.

La commission se prononce à la majorité simple des voix.

Art. X.III.6ter. § 1er. La victime d'un acte de violence grave ou toute autre personne justifiant d'un intérêt introduit la demande d'indemnisation des frais auprès du service visé à l'article X.III.7, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, en joignant tout document utile à la commission visée à l'article X.III.6bis, § 3, alinéa 1er.

Le service visé à l'article X.III.7 transmet sans délai la demande à la commission. § 2. La commission peut, si elle l'estime nécessaire ou à la demande de la victime, appeler la victime à comparaître devant elle. La victime peut se faire assister ou représenter par une autre personne.

La commission apprécie la pertinence des motifs de la non-comparution de la victime.

Au cas où, après deux convocations successives dont la deuxième par lettre recommandée ou remise contre accusé de réception, la victime n'est, sans motif valable, ni présente, ni représentée devant la commission, celle-ci statue en se basant sur les documents dont elle dispose. § 3. La commission communique sa décision motivée aux services visés à l'article X.III.6bis, § 1er, alinéa 4, et à l'article X.III.7 et, par lettre recommandée ou contre accusé de réception, à la victime ou à toute autre personne justifiant d'un intérêt.".

Art. 3.A l'article X.III.36 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est complété par les mots "ou devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave visée à l'article X.III.6bis, § 3, alinéa 1er"; 2° à l'alinéa 3, les mots "ou devant la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave" sont insérés entre les mots "devant l'office médico-légal" et les mots ", le membre du personnel informe";3° à l'alinéa 3, les mots "ou auprès de la commission pour la reconnaissance d'actes de violence grave" sont insérés entre les mots "auprès de l'office médico-légal" et les mots ", les honoraires".

Art. 4.Les articles X.III.6bis et X.III.6ter PJPol s'appliquent aux frais que la victime a exposés après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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