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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 06 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019040562
pub.
06/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux efforts de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 novembre 2018 Efforts de formation (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149437/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone, agréées et subventionnées par le "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für selbstbestimmtes Leben", et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone (327.03).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin, atteint ou non d'un handicap.

Art. 2.Dans le cadre de l'objectif de l'accord interprofessionnel d'atteindre 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein, conformément à la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable et en application des articles 12, 2° et 13 de ladite loi, les efforts de formation visés dans la convention collective de travail du 5 novembre 2014 (n° 127801) sont prolongés pour la période 2017-2020.

Art. 3.En exécution des articles 2 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise. Ce temps de formation fera partie d'un plan de formation interne à l'entreprise.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formation durant le temps de travail. Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant en interne sur le lieu de travail qu'à l'extérieur de l'entreprise. La formation peut être organisée tant par l'employeur lui-même que par un tiers mandaté à cet effet par l'employeur.

Art. 5.Ce temps de formation moyen au niveau de l'entreprise est fixé annuellement comme suit par équivalent temps plein : - Année 2017 : 0,92 jour; - Année 2018 : 1 jour; - Année 2019 : 1,5 jour; - Année 2020 : 2 jours.

Le temps de formation total au niveau de l'entreprise est calculé comme suit : le nombre de travailleurs occupés au 1er janvier de l'année en question, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par le nombre de jours de formation indiqué ci-dessus pour l'année concernée donne le nombre total de jours de formation à octroyer pour l'année en question.

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 octobre 2017 (enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143024), modifiée par la convention collective de travail du 9 mai 2018 (enregistrée le 15 juin 2018 sous le numéro 146379). La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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