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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 09 mai 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200968
pub.
09/05/2019
prom.
22/04/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 AVRIL 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 novembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 20 novembre 2018 Modification de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (Convention enregistrée le 11 décembre 2018 sous le numéro 149443/CO/330)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

Art. 2.L'article 3, § 9, premier tiret de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé est remplacé par : "- chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables (Moniteur belge du 30 décembre 2011), tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 juillet 2018 (Moniteur belge du 9 août 2018).".

Art. 3.L'article 7, § 2 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé est remplacé par : " § 2. Pour déterminer le barème de départ, le barème d'application pour le travailleur doit, le cas échéant, être majoré, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit, conformément aux conventions collectives de travail et arrêtés royaux mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9.

Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers.

Lors de la phase 1, la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers ne peut être ajoutée au barème de départ.

Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si cette prime peut ou non être ajoutée au calcul du barème de départ.".

Art. 4.L'article 10, § 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé est remplacé par : " § 4. 1. La conservation des conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP (ayants droit) L'infirmier qui, avant le 1er septembre 2018, était bénéficiaire de l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) de la présente convention collective de travail, et qui, en date du 31 août 2018, remplissait les conditions applicables à ce moment-là lui donnant droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) de la présente convention collective de travail, conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP. Il ne dispose par conséquent pas de la possibilité de choisir pour le barème IFIC durant la phase 1.

Travailler dans un service, une fonction ou un programme de soins : définition des périodes assimilées : Des périodes d'interruption de travail, telles que définies dans l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, sont considérées comme travaillées si, avant l'interruption de travail, l'infirmier était lié à un service, une fonction ou un programme de soins agréé et que l'interruption de travail survenait le 31 août 2018.

Les périodes d'interruption de travail résultant de la prise d'une forme de crédit-temps partiel, crédits-temps fin de carrière partiel ou congé thématique, sont considérées comme travaillées si, avant l'interruption du travail, l'infirmier était lié à un service, une fonction ou un programme de soins agréé et que l'interruption de travail survenait le 31 août 2018.

L'infirmier, qui pendant la période de référence du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018 a travaillé au moins une partie du temps dans un service, une fonction ou un programme de soin agréé et était bénéficiaire d'une prime TPP/QPP, mais qui, à la date du 31 août 2018, était temporairement occupé dans un service, une fonction ou un programme de soins non agréé, conserve, lors de la phase 1, ses conditions salariales existantes en ce compris les augmentations futures convenues, ainsi que la prime TPP et/ou QPP. Il ne dispose par conséquent pas de la possibilité de basculer dans le barème IFIC durant la phase 1. 2. Les conditions de la conservation de la prime TPP et/ou QPP (droits acquis) L'infirmier qui satisfait à ces conditions conserve l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) de la présente convention collective de travail lors d'un changement de fonction vers une autre fonction infirmière auprès du même employeur ou chez un autre employeur relevant du champ d'application de la présente convention pour autant que cet avantage demeure financé par le pouvoir public compétent. Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage dans le cas d'un changement d'employeur, cet infirmier recevra de la part de son employeur, lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'il remplissait les conditions qui donnaient droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) en date du 31 août 2018 et qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière.

Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces infirmiers. 3. Mesure de transition La différence de dates de mise en oeuvre et de publication entre, d'une part, la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé et, d'autre part, l'arrêté royal du 30 juillet 2018 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, a pu créer des incertitudes.En tout état de cause, si des informations ont été fournies par les employeurs concernés et/ou si les infirmiers concernés ont fait des choix qui ne correspondent pas aux sources de droit susmentionnées et aux corrections prévues dans la présente convention collective, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de cumul entre le barème IFIC et l'obtention d'une prime TPP et/ou QPP. Une combinaison des deux n'est pas possible dans la phase 1.".

Art. 5.L'article 12, § 3 la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé est remplacé par : " § 3. Pour déterminer le barème de référence, l'échelle salariale d'application pour le travailleur visé reprise à l'annexe 4 est le cas échéant majorée, pour chaque année d'ancienneté de l'échelle salariale, des composants salariaux auxquels le travailleur a droit conformément aux conventions collectives de travail mentionnés à l'article 3, § 6 à § 9 inclus.

Cela concerne plus précisément : - l'allocation de foyer ou de résidence; - le complément de fonction; - le supplément de fonction; - la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers.

Lors de la phase 1, la prime pour les titres et/ou qualifications professionnels particuliers ne peut être ajoutée au barème de référence, ni au barème de départ.

Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si cette prime peut ou non être ajoutée à ces barèmes.".

Art. 6.Dans l'article 12 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, un nouveau § 5 est inséré : " § 5. Par dérogation aux § 1er à § 4 du présent article, l'infirmier qui, avant son entrée en service chez son nouvel employeur ressortissant au champ d'application de la présente convention collective de travail, peut prouver au moyen d'une attestation qu'il avait droit chez son ancien employeur (signifiant aussi bien les employeurs privés que publics) à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)), et qui exerçait au moment de sa sortie de service une fonction infirmière n'a pas droit au barème IFIC lors de la phase 1, pour autant qu'il exerce une fonction d'infirmier chez son nouvel employeur.

En phase 1, cet infirmier sera rémunéré chez ce nouvel employeur conformément aux conventions collectives de travail qui lui sont applicables.

Cet infirmier conserve son droit à l'avantage décrit à l'article 3, § 9 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) pour autant que cet avantage demeure financé par le pouvoir public compétent.

Afin que l'infirmier puisse conserver cet avantage lors de chaque changement d'employeur, cet infirmier recevra de la part de son employeur lors de sa sortie de service, une attestation faisant preuve qu'il remplissait les conditions qui lui donnaient droit à l'avantage tel que décrit à l'article 3, § 9 (prime pour les titres (TPP) et/ou qualifications professionnels particuliers (QPP)) en date du 31 août 2018 et qu'au moment de sa sortie de service, il exerçait une fonction infirmière.

Les parties signataires décident, lors de chaque phase ultérieure, si le choix d'entrer dans le barème IFIC est possible ou non pour ces infirmiers.".

Art. 7.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2018 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de douze mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements. Les autres organisations s'engagent à les discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception.

La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 144333/CO/330.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 avril 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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