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Arrêté Royal du 22 avril 2019
publié le 06 mai 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201896
pub.
06/05/2019
prom.
22/04/2019
ELI
eli/arrete/2019/04/22/2019201896/moniteur
moniteur
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22 AVRIL 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l) modifié par les lois du 10 août 2001 et 27 avril 2007;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, l'article 100, alinéa 3, l'article 100bis, § 4, alinéa 2, l'article 102, § 1er, alinéa 3, l'article 102bis et l'article 103quater, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;

Vu l'avis n° 2.072 du Conseil national du travail relatif à l'application de la convention collective de travail n° 103 et à la notion d'enfant handicapé, ainsi que l'avis n° 2.073 du Conseil national du travail relatif à la liaison au bien-être 2017-2018, tous deux datés du 29 janvier 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2018;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 1er mars 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 1er février 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 65.630/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, l'article 5, § 2, d) est modifié comme suit : - Dans le texte français, le mot « soient » situé entre les mots « points » et « reconnus » est remplacé par le mot « sont »; - Les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : « ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».

Art. 2.Dans l'article 6/2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, le montant de « 702,31 euros » est remplacé par le montant de " 800,63 euros »;2° dans le paragraphe 3, 3°, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : « ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».

Art. 3.Dans l'article 6/3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les montants de « 351,15 euros » et « 140,46 euros » sont respectivement portés à « 400,32 euros » et « 160,12 euros »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté royal du 14 juin 2017, les mots « 4° le travailleur n'a pas atteint l'âge de cinquante ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption » sont supprimés;3° dans le paragraphe 3, alinéa 4, les mots suivants sont ajoutés en fin de texte : « ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2019.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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