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Arrêté Royal du 22 avril 2020
publié le 24 avril 2020

Arrêté royal portant des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19

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service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020020862
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24/04/2020
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22/04/2020
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22 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19


RAPPORT AU ROI Sire, L'épidémie de COVID-19 provoque une crise sanitaire qui a également un impact grave sur l'économie et les marchés financiers : on relève notamment depuis quelques semaines une chute particulièrement importante des cours sur les marchés financiers ainsi qu'une volatilité importante. Ceci a des conséquences sur plusieurs plans en ce qui concerne les organismes de placement collectif. De telles circonstances de marché sont en effet susceptibles d'entraîner des problèmes de liquidité sur les marchés et de causer des problèmes graves aux organismes de placement collectif confrontés à des demandes de remboursement de la part de leurs investisseurs (voy. pour plus de détails le commentaire des articles). Il y a également lieu de tenir compte du risque accru d'indisponibilité du personnel pour cause de maladie. Par ailleurs, les mesures sanitaires imposées par les autorités pour lutter contre la propagation du virus COVID-19 entraînent des difficultés pour l'organisation des assemblées générales des organismes de placement collectif et l'établissement de leurs comptes annuels.

On détaille ci-dessous les mesures proposées à cet égard dans l'arrêté en projet.

Sauf mention expresse ci-dessous, il a été tenu compte de toutes les remarques du Conseil d'Etat.

Article 1er - Modification de la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire Tenant compte de ce qui précède, un assouplissement temporaire est proposé s'agissant de la décision de réduire la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment, et la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts. Un telle décision pourra être prise en raison de l'indisponibilité du personnel pour cause de maladie (contamination par le COVID-19), ne permettant plus de réaliser normalement le calcul de la valeur nette d'inventaire de l'organisme de placement collectif.

Plus particulièrement, une telle décision ne requerra, aux conditions fixées par le présent arrêté, pas de modification du prospectus, du document d'informations-clés ni des statuts ou du règlement de gestion. Un organisme de placement collectif qui ferait usage de cette faculté publiera un communiqué de presse pour en aviser les investisseurs. L'obligation faite à l'organisme de placement collectif d'exécuter les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment au moins deux fois par mois sera bien entendu maintenue.

Il n'a pas été donné suite à la remarque du Conseil d'Etat concernant l'expression `grand tirage'. Elle est en effet utilisée de manière large dans la législation relative aux organismes de placement collectif.

Art. 2 - Mesures visant à sauvegarder la liquidité des organismes de placement collectif Dans le contexte décrit ci-dessus, des sorties importantes d'investisseurs peuvent être enregistrées par certains organismes de placement collectif à nombre variable de parts. Le fonctionnement de ces derniers repose en effet sur le fait que les investisseurs peuvent liquider leur investissement en demandant à l'organisme de placement collectif de racheter leurs parts. De tels mouvements de sortie sont susceptibles de mettre en danger ces organismes de placement collectif et leurs participants, et, dans un scénario extrême, d'avoir un effet sur les marchés eux-mêmes : -un organisme de placement collectif qui est confronté à des demandes de remboursement est en effet contraint de vendre des positions dans son portefeuille d'actifs pour se procurer les liquidités nécessaires; - dans des circonstances de marché telles que celles que nous connaissons actuellement, la vente de positions importantes risque de s'avérer difficile, ou en tout cas de s'effectuer à un prix peu intéressant, qui sera le cas échéant inférieur au prix affiché sur le marché; - on peut également craindre que, dans un scénario de stress, les éléments les plus liquides du portefeuille soient réalisés en premier, alors que d'autres positions ne présentant pas le même profil devraient être conservées faute de possibilité réaliste de les vendre; - il s'ensuit que les investisseurs qui conservent, dans de telles circonstances, leur participation dans l'organisme de placement collectif sont susceptibles de subir un préjudice.

L'arrêté royal du 15 octobre 2018 (1) a introduit la possibilité, pour les organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, de recourir à des procédés spécifiques leur permettant de faire face de manière plus adéquate au risque de liquidité : - le `swing pricing' est un mécanisme qui vise à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire d'un organisme de placement collectif ou d'un de ses compartiments, causé par les entrées et sorties de participants. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain niveau (le seuil), la valeur nette d'inventaire sera ajustée à la hausse ou à la baisse à l'aide d'un pourcentage déterminé (le `swing factor'). Dans les deux cas, les participants existants sont protégés contre les frais entraînés par les entrées et sorties; - le `anti-dilution levy' est, tout comme le `swing pricing', un mécanisme qui vise à éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire, causé par les entrées et sorties de participants. Si les entrées ou sorties nettes dépassent un certain seuil, l'organisme de placement collectif peut décider d'imposer un coût supplémentaire aux investisseurs entrants et sortants; - le mécanisme des `redemtion gates' implique que l'organisme de placement collectif peut décider de n'exécuter que partiellement les ordres des participants sortants si un seuil déterminé au préalable est dépassé. Etant donné que les ordres sont exécutés partiellement, le calcul de la valeur nette d'inventaire lui-même n'est pas suspendu.

L'organisme de placement collectif dispose dès lors de davantage de temps en cas d'importantes sorties pour valoriser les actifs sous-jacents sur le marché.

A côté de ces trois dispositifs existe par ailleurs depuis longtemps la possibilité pour l'organisme de placement collectif de suspendre totalement l'exécution des demandes d'émission et de rachat de parts et le calcul de la valeur nette d'inventaire.

Eu égard au contexte décrit ci-dessus, il est proposé d'apporter des assouplissements temporaires aux conditions d'utilisation du `swing pricing', de l''anti-dilution levy' et des `redemption gates', suivant les modalités précisées ci-dessous. L'objectif est de permettre aux organismes de placement collectif de droit belge de faire un usage de ces dispositifs dans les plus brefs délais, eu égard aux circonstances actuelles de marché : - les dispositions exigeant que les modalités d'application du `swing pricing', de l''antidilution levy' et des `redemption gates' soient précisées, selon le cas, dans le prospectus, les statuts et/ou le règlement de gestion sont rendues inapplicables. On observe en effet que le prospectus, les statuts et/ou le règlement de gestion d'un grand nombre d'organismes de placement collectif n'incluent pas les dispositions permettant, en vertu de l'arrêté précité du 15 octobre 2018, d'utiliser ces dispositifs; - spécifiquement pour les `redemption gates', il est également fait exception à l'exigence d'élaborer une politique précisant les conditions d'application du mécanisme, ainsi que d'inclure dans la politique de conflits d'intérêts l'identification des conflits d'intérêts liés à l'usage de cette faculté et de définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits. On justifie cette exception par la nature grave et urgente des circonstances dans lesquelles le mécanisme des `redemption gates' est susceptible d'être utilisé. Un grand nombre d'organismes de placement collectif n'ont en effet à l'heure actuelle pas apporté les modifications nécessaires à leurs politiques. Pour le `swing pricing' et le `anti-dilution levy', la même exception n'est pas applicable.

Les organismes de placement collectif restent par conséquent tenus d'établir une politique lorsqu'ils souhaitent faire usage du `swing pricing' et du `anti-dilution levy', et de transmettre cette politique à la FSMA avant d'utiliser le mécanisme concerné pour la première fois. Pour plus d'informations sur le contenu de cette politique, référence peut être faite au Rapport au Roi de l'arrêté royal du 15 octobre 2018 précité. La politique en matière de conflits d'intérêts doit également prendre en compte le recours possible à ces possibilités. - au plus tard lors de la première utilisation du `swing pricing' ou de l''anti-dilution levy' dans le cadre du dispositif mis en place ici, un avis devra être publié sur le site internet de l'organisme de placement collectif ou celui de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA. Les informations sur le mécanisme qui devraient figurer dans le prospectus en vertu des règles ordinaires doivent en tout cas figurer dans cet avis.

Par suite de l'application des règles habituelles en matière de publication de communiqués de presse, ces avis devront également être transmis au préalable à la FSMA, qui ne devra toutefois les approuver avant leur publication.

Cette publication est importante pour la bonne information des investisseurs, qui sont ainsi avisés de la possibilité de recourir à ces outils de liquidité.

En dehors des dispositions particulières ainsi introduites, le régime juridique introduit par l'arrêté royal du 15 octobre 2018 précité s'appliquera pleinement. Par ailleurs, le principe selon lequel l'organisme de placement collectif doit être géré ou administré dans l'intérêt exclusif des participants reste pleinement applicable. La FSMA conserve par ailleurs bien sûr ses compétences de contrôle.

Le régime particulier établi par le présent arrêté a un caractère strictement temporaire. Les règles ordinaires s'appliqueront donc de nouveau dans leur entièreté dès la fin de la période d'application de l'arrêté.

On précise enfin que les modifications temporaires introduites par le présent arrêté ne créent pas de dérogations aux dispositions du Livre VI du Code de droit économique autres que celles qui ont déjà été introduites par l'arrêté royal du 15 octobre 2018 précité.

Art. 3 - Report de la date de publication des rapports périodiques des organismes de placement collectif En raison également des perturbations occasionnées par la pandémie de COVID-19, il est proposé d'accorder aux organismes de placement collectif un délai plus long, étendu de 10 semaines, pour la publication de leurs rapports annuels et semestriels. En ce qui concerne les rapports annuels, le délai accordé est identique à celui pour lequel l'assemblée générale a été reportée.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, A. DE CROO La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE _______ Note (1) Arrêté royal du 15 octobre 2018 modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2006 relatif aux prêts de titres par certains organismes de placement collectif, l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif àla comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses. CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 67.191/2 du 6 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19' Le 1er avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes handicapées à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 avril 2020. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie Renson, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 avril 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « De hoogdringendheid wordt gemotiveerd door de COVID-19-epidemie, die aanzienlijke spanningen op de financiële markten veroorzaakt, waaronder een forse koersval en een hoge volatiliteit. Dergelijke marktomstandigheden kunnen liquiditeitsproblemen veroorzaken op de markten en ernstige problemen voor de instellingen voor collectieve belegging die geconfronteerd worden met verzoeken tot inkoop van rechten van deelneming door hun beleggers. Een instelling voor collectieve belegging die geconfronteerd wordt met terugbetalingsaanvragen kan zich immers genoodzaakt zien om posities in haar portefeuille te liquideren teneinde de nodige liquiditeiten te verkrijgen.

In de huidige marktomstandigheden dreigt het echter moeilijk te worden om grote posities te verkopen of dreigt de verkoopprijs althans weinig interessant te zijn en mogelijks zelfs lager dan de aangegeven marktprijs. Als gevolg hiervan dreigen beleggers die in dergelijke omstandigheden hun deelneming in de instelling voor collectieve belegging behouden benadeeld te worden. Het koninklijk besluit van 15 oktober 2018 heeft een aantal mechanismen ingevoerd waarvan de instellingen voor collectieve belegging gebruik kunnen maken om hun liquiditeit te behouden en om bovenvermelde problemen te vermijden. De toepassing van deze mechanismen vereist echter dat de statuten, het beheerreglement en het prospectus van de betrokken instellingen het gebruik ervan mogelijk maken, wat vaak nog niet het geval is.

In deze omstandigheden wordt een tijdelijke versoepeling voorge-steld van deze mechanismen, zodat zij zo snel mogelijk daadwerkelijk kunnen worden toegepast. Bedoeling is dat de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van deze mechanismen gezien de huidige marktomstandigheden. Deze maatregelen zijn dringend, gezien de snelheid van de ontwikkelingen op de financiële markten. Bovendien is het van belang dat er snel maatregelen worden genomen gezien de moeilijkheden die instellingen voor collectieve belegging ondervinden bij het organiseren van hun algemene vergaderingen en dus bij het publiceren van hun periodieke verslagen. Tot slot kan de berekening van de netto-inventariswaarde van de instellingen voor collectieve belegging bemoeilijkt worden in geval van onbeschikbaarheid van een groot aantal personeelsleden wegens ziekte. Bijgevolg moeten er zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om een instelling voor collectieve belegging in staat te stellen de frequentie van deze berekening te verminderen zonder dat er een statutaire wijziging daarvoor nodig zou zijn ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule 1. Il n'y a pas lieu de viser l'article 108 de la Constitution au titre de fondement juridique du projet, les dispositions législatives visées aux alinéas 2 et 3 du préambule lui procurant un fondement suffisant. L'alinéa 1er du préambule sera omis. 2. De l'accord du délégué de la Ministre, il convient de compléter l'alinéa 2 par la mention de l'article 88, § 3, alinéa 4, de la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer `relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances' et de compléter l'alinéa 3 du préambule par la mention de l'article 252, § 3, alinéa 3, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer `relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires'. Ces dispositions contiennent en effet l'habilitation au Roi pour la fixation du délai de publication des rapports annuels et semestriels et constituent par conséquent le fondement juridique de l'article 3. 3. S'il est fait référence aux arrêtés royaux visés aux alinéas 4 à 7 du préambule dans le dispositif du projet, spécialement pour y déroger, ils ne sont pas formellement modifiés. Il n'y a donc pas lieu de les viser au préambule. Ces arrêtés royaux peuvent en revanche être renseignés dans le préambule sous la forme de considérants, à placer alors après le visa du présent avis.

Dispositif Article 1er 1. A l'article 1er, § 1er, première phrase, les mots « Nonobstant toute disposition de leurs statuts ou de leur règlement de gestion » sont redondants par rapport à l'article 1er, § 2, et seront donc omis.2. L'article 1er, § 1er, seconde phrase, dispose que « [l]a diminution est temporaire et est uniquement possible dans la mesure strictement nécessaire ». Interrogé quant à la portée de cette disposition, le délégué de la Ministre a précisé qu' « [à] l'article 1er, § 1er, les mots `uniquement possible dans la mesure strictement nécessaire' visent à exprimer le fait que la diminution de la fréquence de calcul est seulement permise (a) pour autant que les problèmes opérationnels liés à l'épidémie de COVID 19 (absence de personnel pour cause de maladie) l'imposent et (b) uniquement aussi longtemps que ces problèmes subsistent ».

Au vu de la réponse donnée, il apparait que la disposition ne tend à permettre la diminution de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment qu'en cas de problèmes opérationnels dus à l'absence de personnel pour cause de maladie. La formulation de la disposition en projet gagnerait par conséquence à être précisée sur ce point afin d'éviter le recours à cette possibilité dans d'autres cas que ceux visés par le délégué de la Ministre dans sa réponse. 3. Dans la version française du paragraphe 3, il y a lieu de remplacer le mot « du » par les mots « de la possibilité visée au ». Dans la version néerlandaise du même texte, il convient d'insérer le mot « vermeld » entre les mots « mogelijkheid » et « in paragraaf 1 ». 4. Au même paragraphe 3, dans la version française, les termes « grand tirage » plutôt que « tirage suffisant » correspondraient mieux à la notion de « grote opslag » contenue dans la version néerlandaise. La même observation vaut pour les articles 2, § 1er, 5° et 7°, et 2, § 2, 4° et 6°.

Article 2 1. A l'article 2, § 1er, 1°, il convient de remplacer les mots « l'article 21/1, alinéa 1er, 5° » par les mots « l'article 21/1, alinéa 2, 5° ». La même modification doit être apportée à l'article 2, § 2, 1°. 2. A l'article 2, § 1er, 2°, il convient de remplacer les mots « l'article 117, § 4, alinéa 1er, 5° » par les mots « l'article 117, § 4, alinéa 2, 5° ».3. L'article 2, § 1er, 6°, autorise les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics à appliquer le dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 `relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE' lorsque la variation négative du solde du passif de l'organisme de placement collectif pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage qu'il a lui-même établi. Interrogé quant à la question de savoir s'il ne serait pas opportun de compléter la disposition en projet pour préciser expressément que, dans ce cas, le pourcentage ne doit pas être publié dans le prospectus, le délégué de la Ministre a répondu que « [c]ette précision ne nous paraît pas nécessaire. Pour les OPCA, l'application du point IV, 5, troisième tiret, de l'annexe A de l'AR du 25 février 2017 (= disposition sur la base de laquelle ce pourcentage doit normalement être inclus dans les statuts) est déjà exclue par le § 2, 2°. Pour les OPC répondant aux conditions de la directive, une disposition à l'effet identique est prévue au § 1, 3° ».

S'il est vrai que l'article 2, § 1er, 3°, rend inapplicable le point IV, 5, troisième tiret, de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 en cas de recours au mécanisme prévu à l'article 198/1 du même arrêté, il n'empêche que l'article 198/1 lui-même prévoit également l'obligation pour l'organisme de placement collectif de publier le pourcentage dans son prospectus. Or, cet article 198/1 n'est - forcément - pas rendu inapplicable par le projet à l'examen. Pour éviter toute confusion et afin de rencontrer l'objectif poursuivi par l'auteur du projet, il conviendrait par conséquent de préciser expressément que l'obligation prévue à l'article 198/1 n'est pas applicable dans ce cas d'espèce.

Une observation similaire peut être formulée en ce qui concerne l'article 2, § 2, 5°. 4. Au paragraphe 2, 3°, il convient de remplacer les mots « l'article 82, § 4, alinéa 1er, 5° » par les mots « l'article 82, § 4, alinéa 2, 5° ».5. Il appartient à l'auteur du projet de s'assurer de l'utilité de la seconde phrase du paragraphe 3 par rapport à la première, et donc de la pertinence de son maintien. Article 3 L'article 3 prévoit la possibilité de report des délais de publication des rapports annuels et semestriels des organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics.

De l'accord du délégué de la Ministre, il convient, pour clarifier la portée de l'article 3, de revoir la structure des deux premiers alinéas. En effet, contrairement à ce que laisse penser la formulation actuelle de l'alinéa 1er, les règles envisagées de report de délais diffèrent pour les rapports semestriels et pour les rapports annuels.

Les deux premiers alinéas seront donc revus de manière à ce que le premier ait trait aux rapports semestriels (pour lesquels les délais sont prolongés de quatre mois) et le second aux rapports annuels (pour lesquels les délais sont prolongés si l'assemblée générale a été reportée et pour la même durée que le report de celle-ci).

Le greffier, B. Drapier Le président, P. Vandernoot

22 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures particulières visant à protéger les organismes de placement collectif à nombre variable de parts publics contre les conséquences de l'épidémie de COVID-19 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 août 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/08/2012 pub. 18/02/2015 numac 2015000044 source service public federal interieur Loi relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/08/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012003296 source service public federal finances, service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal justice Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement fermer relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances, l'article 64, § 1er, 1°, modifié par la loi du 17 juillet 2013 et la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, l'article 82, alinéa 2, l'article 86, modifié par la loi du 25 décembre 2016, l'article 88, § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer, et l'article 218, alinéa 4;

Vu la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014003229 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal justice et service public federal finances Loi relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires fermer relative aux organismes de placement collectifs alternatifs et à leurs gestionnaires, l'article 229, § 1er, 1°, l'article 245, modifié par la loi du 25 décembre 2016, l'article 249, modifié par la loi du 25 décembre 2016, l'article 252, § 3, alinéa 3, et l'article 330;

Vu l'avis de l'Autorité des services et marchés financiers, donné le 31 mars 2020;

Vu l'urgence motivée par l'épidémie de COVID-19, laquelle engendre des tensions importantes sur les marchés financiers, dont notamment une chute particulièrement importante des cours ainsi qu'une volatilité importante;

Considérant le fait que de telles circonstances de marché sont susceptibles d'entraîner des problèmes de liquidité sur les marchés et de causer des problèmes aux organismes de placement collectif confrontés à des demandes de remboursement de la part de leurs investisseurs. Un organisme de placement collectif qui est confronté à des demandes de remboursement peut devoir liquider des positions dans son portefeuille d'actifs pour se procurer les liquidités nécessaires Or, dans des circonstances de marché telles que celles que nous connaissons actuellement, la vente de positions importantes risque de s'avérer difficile, ou en tout cas de s'effectuer à un prix peu intéressant, qui sera le cas échéant inférieur au prix affiché. Il s'ensuit que les investisseurs qui conservent, dans de telles circonstances, leur participation dans l'organisme de placement collectif sont susceptibles de subir un préjudice. L'arrêté royal du 15 octobre 2018 a mis en place un certain nombre de mécanismes que les organismes de placement collectif peuvent utiliser pour préserver leur liquidité et éviter les problèmes susmentionnés. L'utilisation de ces mécanismes nécessite toutefois que les statuts, le règlement de gestion et le prospectus des organismes concernés en autorisent l'application, ce qui n'est souvent pas encore le cas. Dans ce contexte, il est proposé d'apporter des assouplissements temporaires à ces dispositifs, de manière à permettre leur utilisation effective dans les plus brefs délais. L'objectif est de permettre aux organismes de placement collectif de droit belge de faire usage de ces dispositifs dans les plus brefs délais, eu égard aux circonstances actuelles de marché. Ces mesures ont un caractère urgent, eu égard à la rapidité des développements survenant sur les marchés financiers.

Par ailleurs, il importe également que des dispositions soient prises rapidement considérant les difficultés pour les organismes de placement collectif d'organiser leurs assemblées générales et donc de publier leurs rapport périodiques. Enfin, en cas d'indisponibilité du personnel à grande échelle pour cause de maladie, le calcul de la valeur nette d'inventaire des organismes de placement collectif pourrait être entravé, de sorte que des mesures doivent être prises dans les délais les plus brefs afin de permettre à l'organisme de placement collectif de réduire la fréquence de ce calcul sans qu'une modification statutaire ne soit nécessaire pour ce faire;

Vu l'avis 67.191/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts;

Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE;

Considérant l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;

Considérant l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice de l'article 189, § 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et de l'article 138, § 1er de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, les organismes de placement collectif peuvent diminuer la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts ou des demandes de changement de compartiment, ainsi que la fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire.

La diminution est temporaire et est uniquement possible dans la mesure strictement nécessaire en raison de l'absence pour maladie, en raison de l'épidémie de COVID-19, du personnel nécessaire pour le calcul de la valeur nette d'inventaire des parts conformément à la fréquence établie. § 2. Le présent article s'applique nonobstant toute disposition des statuts, du règlement de gestion, du prospectus ou des informations clés pour l'investisseur de l'organisme de placement collectif concerné. § 3. Au cas où il fait usage de la possibilité visée au paragraphe 1er l'organisme de placement collectif publie la nouvelle fréquence d'exécution sur son site internet ou celui de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA. § 4. Le présent article s'applique jusqu'au 31 juillet 2020.

Art. 2.§ 1er. En ce qui concerne les organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, les dispositions suivantes sont d'application : 1° l'article 21/1, alinéa 2, 5° de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, et le point IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne sont pas applicables; 2° l'article 117, § 4, alinéa 2, 5° et le point III, 4.4 de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne sont pas applicables; 3° les articles 26/1 et 130, § 3, le point IV, 5, troisième tiret de l'annexe A et le point 10 de l'annexe C de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE ne sont pas applicables en ce qui concerne le dispositif visé à l'article 198/1 du même arrêté;4° les articles 12, § 3 et 26/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE ne sont pas applicables en ce qui concerne le dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE;5° au plus tard à la première utilisation du dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts ou du dispositif visé à l'article 117, § 4 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, un avis sera publié sur le site internet de l'organisme de placement collectif ou celui de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA.Les informations visées aux points III, 4.4 et IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE figurent en tout cas dans cet avis; 6° l'organisme de placement collectif ne peut appliquer le dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE que lorsque la variation négative du solde du passif de l'organisme de placement collectif pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage qu'il a préalablement défini.Ce pourcentage ne doit pas être publié dans le prospectus; 7° à défaut de mention dans le prospectus de l'endroit où les suspensions de la valeur nette d'inventaire doivent être publiées, en cas d'utilisation du dispositif visé à l'article 198/1 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, la publication doit être effectuée sur le site internet de l'organisme de placement collectif ou de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA. § 2. En ce qui concerne les OPCA à nombre variable de parts publics, les dispositions suivantes sont d'application : 1° l'article 21/1, alinéa 2, 5° de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts et le point IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion ne sont pas applicables; 2° les articles 18/1, 91/1, le point IV, 5, troisième tiret de l'annexe A et le point 10 de l'annexe C de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité ne sont pas applicables en ce qui concerne le dispositif visé à l'article 147/1 du même arrêté; 3° l'article 82, § 4, alinéa 2, 5° et le point III, 4.4 de l'annexe A de l'arrêté royal précité du 25 février 2017 ne sont pas applicables; 4° au plus tard à la première utilisation du dispositif visé à l'article 21/1 de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts ou du dispositif visé à l'article 82, § 4 de l'arrêté royal précité du 25 février 2017, un avis sera publié sur le site internet de l'OPCA ou celui de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA.Les informations visées aux points III, 4.4 et IV, 3.1/1 de l'annexe A de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité figurent en tout cas dans cet avis; 5° l'OPCA ne peut appliquer le dispositif visé à l'article 147/1 de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité que lorsque la variation négative du solde du passif de l'OPCA pour un jour donné dépasse, pour le jour concerné, un pourcentage qu'il a préalablement défini.Ce pourcentage ne doit pas être publié dans le prospectus; 6° à défaut de mention dans le prospectus de l'endroit où les suspensions de la valeur nette d'inventaire doivent être publiées, en cas d'utilisation du dispositif visé à l'article 147/1 de l'arrêté royal du 25 février 2017 précité, la publication doit être effectuée sur le site internet de l'OPCA ou de la société de gestion et dans deux quotidiens à diffusion nationale ou à tirage suffisant, ou par tout autre moyen de communication équivalent approuvé par la FSMA. § 3. En dehors des règles établies par le présent article, le prospectus, les informations clé pour l'investisseur, les statuts ou le règlement de gestion des organismes de placement collectif visés au présent article sont réputés ne contenir aucune disposition interdisant, limitant ou restreignant de quelque manière que ce soit l'usage des dispositifs susmentionnés. Les dispositions du présent article s'appliquent nonobstant toute disposition des statuts et du règlement de gestion ou du prospectus et des informations clé pour l'investisseur. § 4. Le présent article s'applique jusqu'au 31 juillet 2020.

Art. 3.Les délais respectivement visés à 1° l'article 207, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE, 2° l'article 156, alinéas 1er et 2 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, 3° l'article 32, § 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et aux rapports périodiques de certains organismes de placement collectif publics à nombre variable de parts, sont prolongés : 1° de dix semaines en ce qui concerne le rapport semestriel;2° d'une durée identique à celle du report de l'assemblée générale, avec un maximum de dix semaines, en ce qui concerne le rapport annuel. Le présent article s'applique à tout délai commencé au plus tard le 30 avril 2020.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, A. DE CROO La Ministre de l'Economie, N. MUYLLE

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