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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 28 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs avec un handicap

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012854
pub.
28/05/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012854/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs avec un handicap (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les ateliers protégés;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, relative aux catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs avec un handicap.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les ateliers protégés Convention collective de travail du 17 janvier 1997 Catégories de fonctions et salaires minimums des travailleurs avec un handicap (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43757/CO/327) Vu la convention collective de travail du 28 juin 1996 concernant l'application du revenu minimum mensuel moyen garanti, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés et enregistrée sous le numéro 42539/CO/327, et vu la convention collective de travail n° 43septies du 2 juillet 1996, conclue au sein du Conseil national du travail (arrêté royal du 4 juillet 1996) modifiant la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, garantissant aux handicapés occupés dans des ateliers protégés, en application de la législation relative au reclassement social des handicapés, un revenu minimum mensuel moyen dont la composante rémunération est fixée à 80 p.c. du montant prévu à l'alinéa premier de l'article 3 de la convention collective de travail n° 43.

Les parties signataires concluent la convention suivante : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des ateliers protégés et aux ouvriers qu'ils occupent.

Par ouvriers, on entend aussi bien les ouvriers que les ouvrières handicapés. CHAPITRE II. - Classification des fonctions

Art. 2.Les cinq catégories de fonctions fixées par l'article 3 de l'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés (Moniteur belge du 28 mars 1970) restent applicables dans le secteur à partir du 1er janvier 1997. Il s'agit des catégories suivantes : Cinquième catégorie : travaux simples dont l'exécution ne requiert qu'un effort physique peu important en une attention élémentaire;

Quatrième catégorie : travaux simples dont l'éxécution requiert, soit un effort physique de moyenne importance, soit une attention de moyenne importance;

Troisième catégorie : travaux simples dont l'éxécution requiert, soit un effort physique important, soit une attention soutenue, et travaux semi-spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique élémentaire;

Deuxième catégorie : travaux spécialisés dont l'exécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique de moyenne importance;

Première catégorie : travaux qualifiés dont l'éxécution requiert une formation professionnelle, théorique ou pratique, très poussée.

Art. 3.Les parties signataires s'engagent pendant la durée de la présente convention collective de travail, à entamer des négociations afin d'arriver à une classification détaillée des fonctions, conformément aux dispositions prévues à l'article 5 de la convention collective de travail du 28 juin 1996 relative à l'application du revenu minimum moyen mensuel garanti, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés et enregistrée sous le numéro 42539/CO/327. CHAPITRE III. - Fixation des salaires minimums par catégorie de fonctions

Art. 4.Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit par catégorie à partir du 1er janvier 1997 : - catégorie de fonctions 5 : 206,44 F - catégorie de fonctions 4 : 206,44 F - catégorie de fonctions 3 : 228,96 F - catégorie de fonctions 2 : 267,21 F - catégorie de fonctions 1 : 305,34 F Ces montants, ainsi que les salaires effectivement payés, sont rattachés à l'indice pivot 119,53 du 1er mai 1996. Ledit indice de référence 119,53 est le pivot de la tranche de stabilisation 117,19 à 121,92.

L'adaptation des salaires à l'indice se fait conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 27 janvier 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 (Moniteur belge du 21 février 1996). CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.Les ateliers protégés établissent et tiennent à jour une classification des fonctions qui y sont exercées, d'après les catégories définies à l'article 2.

Dans les ateliers où il existe un conseil d'entreprise, cette classification, de même que toute modification de celle-ci, n'est arrêtée qu'après lui avoir été soumise pour avis. CHAPITRE V. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ces effets le 30 juin 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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