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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 24 mars 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant la convention collective de travail cadre relative à la prépension à 57 ans dans les entreprises de transport de choses par la route pour compte de tiers et dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012864
pub.
24/03/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997012864/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant la convention collective de travail cadre relative à la prépension à 57 ans dans les entreprises de transport de choses par la route pour compte de tiers et dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, portant la convention collective de travail cadre relative à la prépension à 57 ans dans les entreprises de transport de choses par la route pour compte de tiers et dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 2 décembre 1996 Convention collective de travail cadre relative à la prépension à 57 ans dans les entreprises de transport de choses par la route pour compte de tiers et dans les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43747/CO/140.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport qui effectuent du transport routier de choses pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements et des entreprises de taxis et de taxis-camionnettes;2° aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport qui effectuent la manutention de choses pour compte de tiers, à l'exclusion des entreprises de déménagements; Par « manutention de choses », on entend le stockage, l'arrimage et l'expédition de marchandises ainsi que le chargement, le déchargement et le triage de marchandises. 3° aux ouvriers occupés par les employeurs susvisés. Par ouvriers, on entend : a) les ouvriers et ouvrières;b) les personnes liées par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail qui effectuent principalement un travai manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail. CHAPITRE II. - Objectifs

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour permettre la négociation au plan des entreprises d'un régime de prépension à 57 ans en faveur des ouvriers visés à l'article 1, 3° de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La mise en oeuvre de la présente convention collective de travail suppose la signature au plan de l'entreprise d'une convention collective de travail.

La conclusion de la convention visée à l'alinéa précédent est subordonnée à la procédure décrite au chapitre IV. CHAPITRE III. - Conditions à remplir pour l'ouvrier

Art. 4.La prépension régie par la présente convention collective de travail ne peut être prévue qu'en faveur des ouvriers remplissant les conditions suivantes : a) être âgé de 57 ans au moins au dernier jour sous contrat de travail;b) justifier un passé professionnel en qualité de salarié d'au moins 33 ans;c) prouver une ancienneté ininterrompue d'au moins 15 ans dans l'entreprise au dernier jour sous contrat de travail. CHAPITRE IV. - Procédure à respecter par l'employeur

Art. 5.Avant de signer la convention collective d'entreprise mettant en oeuvre la présente convention, l'employeur doit obtenir l'approbation du comité restreint visé à l'article 6 de la présente convention.

Pour obtenir l'approbation, l'employeur doit transmettre au président de la Commission paritaire du transport les documents suivants : 1° le projet de convention collective de travail paraphé par les secrétaires régionaux d'au moins toutes les organisations représentatives des travailleurs qui siègent au sein de la Commission paritaire du transport;2° la liste de tous les ouvriers concernés par le projet de convention qui atteindront l'âge de 57 ans sans atteindre celui de 58 ans au 31 décembre 1996; La liste indiquera, par ouvrier, la date de naissance, le salaire horaire et la date d'entrée en service dans l'entreprise; 3° le numéro d'immatriculation de l'entreprise à l'Office national de sécurité sociale;4° le nom des secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui ont paraphé le projet.

Art. 6.L'approbation visée à l'article 5 est donnée par : 1° en ce qui concerne les entreprises de transport de choses par route pour le compte de tiers : le comité restreint institué par la convention collective de travail du 26 juin 1996 instituant un comité restreint compétent pour les entreprises de transport de choses pour compte de tiers;2° en ce qui concerne les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers : le comité restreint est institué par la convention collective de travail du 26 juin 1996 instituant un comité restreint compétent pour les entreprises de manutention de choses pour compte de tiers.

Art. 7.La convention collective de travail conclue au plan de l'entreprise doit être signée par au moins toutes les organisations représentatives des travailleurs siégeant au sein de la Commission paritaire du transport.

Art. 8.Lors du dépôt au greffe du Service des relations collectives de travail de la convention collective de travail visée à l'article 7, l'employeur doit joindre à la convention : 1° le projet de convention collective de travail visé à l'article 5;2° la lettre par laquelle le président de la Commission paritaire du transport lui a notifié l'approbation du comité restreint. CHAPITRE V. - Comité restreint

Art. 9.Dès réception des documents visés à l'article 5, le président de la Commission paritaire du transport les communique aux membres du comité restreint compétent ainsi que, s'il échet, au fonds social compétent.

Art. 10.Le comité restreint compétent se prononce dans le mois de la réception des documents par le président.

Si les documents sont transmis par l'employeur entre le 1er juillet et le 31 août, le comité restreint compétent doit se prononcer avant le 15 septembre.

Art. 11.Si le comité restreint ne se prononce pas dans le délai fixé par l'article 10, le projet de convention est considéré avoir obtenu l'approbation.

Art. 12.Le président de la Commission paritaire du transport notifie à l'employeur et aux secrétaires régionaux la décision du comité restreint. CHAPITRE VI. - Prise en charge du coût de la prépension

Art. 13.L'employeur prend en charge la totalité du coût de la prépension.

Art. 14.Toutefois, en ce qui concerne les entreprises qui cotisent au « Fonds Social pour le transport de choses par véhicules automobiles », ce fonds social prend en charge l'indemnité complémentaire de prépension à partir du moment où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans. CHAPITRE VII. - Remplacement des prépensionnés

Art. 15.Lors du recrutement des remplaçants des bénéficiaires de la prépension, les employeurs sont instamment invités à réserver la priorité aux chômeurs ayant suivi la formation organisée par le F.O.R.E.M., l'O.R.B.E.M. ou le V.D.A.B., en collaboration avec le secteur. CHAPITRE VIII. - Durée de validité

Art. 16.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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