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Arrêté Royal du 22 décembre 1997
publié le 13 janvier 1998

Arrêté royal déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022974
pub.
13/01/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1997022974/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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22 DECEMBRE 1997. Arrêté royal déclarant nuisibles certains produits d'origine animale présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, notamment l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965 et 27 mai 1997;

Vu la Décision 97/534/CE de la Commission de l'Union européenne du 30 juillet 1997 relative à l'interdiction de l'utilisation de matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles;

Vu l'avis du Conseil d'expertise vétérinaire, donné le 25 novembre 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le risque de transmission de l'agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à l'homme ou à d'autres animaux ne peut être exclu et que, par conséquent, il est nécessaire -en tenant compte du temps nécessaire pour que les intéressés se conforment aux nouvelles dispositions- d'adapter la législation afin qu'aucune partie ou aucun produit de quelque animal que ce soit ayant présenté des signes d'encéphalopathie spongiforme transmissible ne puisse être introduit dans la chaîne alimentaire humaine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Artikel 1. Sont déclarés nuisibles : a) le crâne, ainsi que la cervelle, les yeux, les amygdales et la moëlle épinière : - de bovins âgés de plus de douze mois; - d'ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive; b) la rate d'ovins et de caprins.

Art. 2.Les produits déclarés nuisibles conformément à l'article 1er ne peuvent faire l'objet d'aucun usage, mais doivent être badigeonnés à l'aide d'une teinture par l'exploitant et être détruits.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1998.

Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, M. COLLA

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