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Arrêté Royal du 22 décembre 1999
publié le 29 décembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics

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ministere de la fonction publique
numac
1999002169
pub.
29/12/1999
prom.
22/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/22/1999002169/moniteur
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22 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, notamment les articles 2 et 4;

Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, notamment l'article 3, l'article 5, § 1er, et l'article 6, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 novembre 1999;

Vu le protocole n° 345 du 16 décembre 1999 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la première moitié du montant de l'allocation pour l'exercice de tâches informatiques 2000 doit être liquidée en même temps que le traitement du mois de décembre 1999;

Considérant qu'aucune distinction ne peut être faite entre une dispense de service et un congé de formation pour suivre une formation liée à la fonction;

Consisérant qu'il est indispensable d'accorder également cette allocation aux membres du personnel qui sont en congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral;

Considérant qu'il est nécessaire de composer sans attendre les listes de membres du personnel qui répondent aux conditions d'octroi de l'allocation pour l'exercice de tâches informatiques;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Le membre du personnel peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 6,25 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er septembre 1998 et le 31 décembre 1998. § 2. Le membre du personnel peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 18,75 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er septembre 1999 et le 31 décembre 1999. § 3. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence. § 4. La première moitié des montants fixés aux §§ 1er et 2 est liquidée en même temps que le traitement du mois de décembre 1999.

Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de décembre 1999. § 5. La seconde moitié des montants fixés aux §§ 1er et 2 est liquidée au mois d'avril 2000, à condition que les modalités fixées à l'article 3ter soient remplies.

Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier 2000. » Art.2. Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 3bis.§ 1er. Le membre du personnel peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2000. § 2. Le membre du personnel peut percevoir une allocation dont le montant est égal à 12,5 % de son traitement annuel brut pour autant qu'il ait exercé des tâches informatiques pendant la période se situant entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2001. § 3. Par traitement annuel, il faut entendre le traitement, éventuellement augmenté de l'allocation de foyer ou de l'allocation de résidence.

Le traitement annuel qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation est celui qui est dû pour le mois de janvier 2002. § 4. La première moitié des montants fixés aux §§ 1er et 2 est liquidée au mois d'avril 2002. La seconde moitié est également liquidée au mois d'avril 2002, à condition que les modalités fixées à l'article 3ter soient remplies. »

Art. 3.Un article 3ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 3ter.La seconde moitié des montants fixés aux articles 3 et 3bis peut être octroyée sur décision du fonctionnaire dirigeant du ministère, de l'établissement scientifique de l'Etat ou de l'organisme d'intérêt public, sur base de la mesure dans laquelle le membre du personnel intéressé a contribué aux tâches informatiques telles que définies à l'article 2, § 1er, et après que celui-ci a pris connaissance d'un rapport sur les activités exercées par le membre du personnel et après avis du chef du service concerné.

Ce rapport doit être introduit avant le 31 janvier de l'année de paiement par le membre du personnel. »

Art. 4.A l'article 5, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "un congé de formation" sont remplacés par les mots "un congé de formation pour suivre une formation qui n'est pas liée à la fonction";2° les mots "un congé pour mission " sont remplacés par les mots "un congé pour mission autre qu'un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral".

Art. 5.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 mai 1999, est complété comme suit : « - un congé de formation pour suivre une formation liée à la fonction; - un congé pour l'exercice d'une fonction dans un cabinet ministériel fédéral. »

Art. 6.Sous réserve du droit des intéressés de faire trancher les litiges qui peuvent survenir par les juridictions compétentes, le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, saisi par le ministre sous l'autorité duquel l'intéressé est placé, règle les difficultés de nature administrative qui peuvent résulter de l'application des dispositions susmentionnées.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1998.

Art. 8.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

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