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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 16 janvier 2004

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012806
pub.
16/01/2004
prom.
22/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/22/2003012806/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement (SCP 113.02) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 61, § 1er, modifié par la loi du 20 juillet 1991;

Vu la proposition de la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier sans retard les délais de préavis, pour les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement, afin de garantir le statut juridique des travailleurs concernés;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.

Art. 2.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à : 1° trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre six mois et moins de cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;2° quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre cinq ans et moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;3° quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de quinze ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;4° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre quinze ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;5° cent cinquante-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre vingt ans et moins de vingt-cinq ans sans interruption dans une des entreprises du secteur.6° cent nonante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt-cinq ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.

Art. 3.Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en cas de licenciement en vue de la prépension, le délai de préavis à respecter est fixé à : 1° vingt-huit jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés moins de dix ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;2° cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés entre dix ans et moins de vingt ans sans interruption dans une des entreprises du secteur;3° cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers demeurés vingt ans et plus sans interruption dans une des entreprises du secteur.

Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 20 juillet 1991, Moniteur belge du 1er août 1991.

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