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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 05 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202233
pub.
05/02/2004
prom.
22/12/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 31 mai 2001 Droit à l'interruption de carrière à mi-temps des ouvriers ayant atteint l'âge de 55 ans (Convention enregistrée le 25 juillet 2001 sous le numéro 58068/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire à l'exception du secteur des boulangeries et des pâtisseries artisanales. § 2. Par « ouvriers » sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Interruption de carrière à mi-temps à partir de 55 ans

Art. 2.§ 1er. Quel que soit le nombre de travailleurs en interruption de carrière dans l'entreprise, les ouvriers occupés dans un régime de travail à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à l'interruption de carrière à mi-temps.

Commentaire : Ce droit s'inscrit donc au-dessus du droit minimum à l'interruption de carrière à concurrence de 3 p.c. de l'effectif moyen comme prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade (Moniteur belge du 8 septembre 1998). § 2. Les ouvriers exerçant ce droit le font néanmoins sans droit de retour, c'est-à-dire sans droit de réintégration dans le régime de travail initial à temps plein sauf accord de l'employeur. § 3. Les ouvriers faisant appel à la possibilité décrite au § 1er ont droit à charge de l'employeur à une indemnité complémentaire de 3 000 BEF par mois pendant toute la période de l'interruption de carrière à mi-temps. § 4. Les ouvriers qui souhaitent exercer ce droit en avertissent l'employeur par écrit et au moins trois mois à l'avance. § 5. Si l'employeur peut démontrer qu'il ne trouve pas de remplaçant comme le prévoit la réglementation concernant l'interruption de carrière, il peut reporter en concertation avec la délégation syndicale l'exercice du droit à l'interruption de carrière à mi-temps d'une période de maximum trois mois.

Cette période peut être prolongée une fois d'une période de trois mois après consultation de la délégation syndicale.

A défaut de délégation syndicale, l'employeur peut reporter l'exécution du droit à l'interruption de carrière à mi-temps de trois mois moyennant la notification des raisons invoquées auprès du président de la commission paritaire. Ce report peut être prolongé de trois mois après approbation de la commission paritaire. § 6. Employeur et ouvrier concerné fixeront de commun accord et par écrit l'horaire concret du travail à mi-temps en fonction de l'organisation du travail.

La période de référence pour la répartition de la durée de travail moyenne, telle que prévue par l'article 11bis de la loi relative aux contrats de travail du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978), est étendue à une année.

Cette période de référence annuelle peut cependant uniquement être invoquée si l'employeur et l'ouvrier concerné ont convenu par écrit que le régime de travail à mi-temps soit variable et que la période de référence soit une année. Sinon la période de référence sera de trois mois. § 7. Lors du passage éventuel d'une interruption de carrière à mi-temps à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. CHAPITRE III. - Indemnité complémentaire dans le cadre de la convention collective de travail n° 77 Art 3. § 1er. Les ouvriers occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit à une indemnité complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps à partir du 1er janvier 2002 dans le cadre de la convention collective de travail no 77 du 14 février 2001 conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001 (Moniteur belge du 28 mars 2001). § 2. Lors du passage éventuel de la réduction de carrière à mi-temps telle que prévue au § 1er à la prépension conventionnelle, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein. CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.Les dispositions de la présente convention collective de travail entrent en vigueur le 1er juillet 2001 et viennent à échéance le 30 juin 2003 à l'exception des dispositions de l'article 2 qui prennent fin le 31 décembre 2001.

Commentaire : L'ouvrier conserve le droit à l'indemnité complémentaire de 3 000 BEF qui prend cours pendant la durée de validité de la présente convention jusqu'à la fin de sa réduction de carrière à mi-temps.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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