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Arrêté Royal du 22 décembre 2003
publié le 29 janvier 2004

Arrêté royal portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002

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service public federal justice
numac
2004009010
pub.
29/01/2004
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22/12/2003
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22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de présenter pour signature à Votre Majesté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du service des Tutelles ainsi que, notamment, la procédure et les critères d'agrément des tuteurs des mineurs étrangers non accompagnés. Il fixe également la date d'entrée en vigueur des dispositions du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Le **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, prévoit la mise en place du service des Tutelles pour les mineurs étrangers non accompagnés au sein du Service public fédéral Justice.

Les missions du service des Tutelles sont principalement fixées par l'article 3, § 2, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Le service des Tutelles doit, à titre principal, coordonner et surveiller l'organisation matérielle du travail des tuteurs.

Il a pour mission : 1° de désigner un tuteur aux mineurs étrangers non accompagnés en vue d'assurer leur représentation;2° de procéder à l'identification des mineurs non accompagnés et, en cas de contestations quant à leur âge, de faire vérifier cet âge au moyen d'un test médical;3° de coordonner les contacts avec les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, avec les autorités compétentes en matière d'accueil et d'hébergement, ainsi qu'avec les autorités des pays d'origine des mineurs, notamment en vue de rechercher leur famille ou toute autre structure d'accueil;4° de s'assurer qu'une solution durable conforme à l'intérêt du mineur est recherchée dans les meilleurs délais par les autorités compétentes;5° de procéder à l'agrément des personnes qui pourront être désignées comme tuteur, et, s'il y a lieu, de retirer cet agrément;6° de tenir à jour une liste des personnes agréées en indiquant pour chacune de ces personnes le nombre de mineurs à l'égard desquels elle exerce la tutelle;7° de veiller à ce que les personnes désignées comme tuteur reçoivent une formation adaptée à la problématique des mineurs non accompagnés. En outre, l'article 4 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, prévoit que le service des Tutelles met en place une permanence afin de pouvoir être contacté et de pouvoir exercer sa mission vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Il y a lieu de noter que, dans son avis rendu le 22 juillet 2003, le Conseil d'Etat a rappelé qu'un arrêté royal ne peut ni paraphraser ni modifier une loi. Par conséquent, le projet ne peut contenir des dispositions qui se trouvent déjà dans la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, a fortiori, lorsqu'il les modifie, par exemple, en omettant certains passages ou en en ajoutant d'autres.

Dès lors, le projet d'arrêté royal, et en particulier son Chapitre premier, a été revu afin de tenir compte de cette observation. CHAPITRE ****. - Composition et fonctionnement du service des Tutelles Articles 1er à 5 L'article 1er prévoit que le service des Tutelles est créé au sein de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice, et qu'il est constitué dune équipe pluridisciplinaire composée d'agents ayant une formation en droit ou dans le domaine social.

Les diverses missions du service des Tutelles ne sont plus rappelées dans le projet d'arrêté royal, afin de se conformer à l'avis du Conseil d'Etat (voir ci-dessus). En effet, ces missions sont déjà précisées aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Afin d'en préciser le fonctionnement, l'arrêté royal en projet prévoit que, dans l'exercice de ses missions, le service des Tutelles consulte régulièrement les associations qui sont actives sur le terrain et qui prennent en charge l'accueil et l'accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés.

L'arrêté en projet indique la manière de procéder à l'identification du mineur étranger non accompagné en prévoyant que le service des Tutelles vérifie ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité, de son âge au moyen notamment de ses documents officiels, des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement. Cette demande de renseignements ne peut toutefois mettre en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine.

L'article 3 précise que le test médical prévu à l'article 7 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, peut notamment comprendre des tests ****-affectifs.

Enfin, le texte en projet prévoit la création d'un numéro d'appel d'urgence, afin d'assurer la permanence vingt-quatre heures sur vingt-quatre visée à l'article 4 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer. Cette permanence sera assurée en-dehors des heures de bureau par un service de garde à domicile. CHAPITRE ****. - Nature juridique de la relation de travail entre le tuteur et le service des Tutelles Art. 6 à 8 Afin de se conformer à l'avis du Conseil d'Etat, la possibilité d'engager les tuteurs par contrat de travail a été supprimée.

En effet, le fait d'engager les tuteurs par contrat de travail contreviendrait à l'indépendance qui doit présider à l'exercice de leur mission, prévue par l'article 3, § 3, alinéa 1er, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

De plus, le Conseil d'Etat rappelle qu'un régime d'agrément ne peut s'appliquer aux agents de l'Etat, qu'ils soient statutaires ou engagés par contrat de travail.

Suite à la remarque du Conseil d'Etat, la loi-programme du 22 décembre 2003 a complété l'article 3, § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, afin de permettre à des agents de l'Etat qui ne présentent pas un conflit d'intérêt avec le mineur non accompagné, d'être repris dans la liste des personnes qui pourront être désignées comme tuteur, sans faire l'objet d'un agrément.

Par ailleurs, il y a lieu d'indiquer que le montant du forfait (500 euro ) a été réévalué afin de mieux tenir compte de la charge de travail du tuteur. Le montant des frais auxquels a droit le tuteur s'inspire de l'arrêté royal du 18 décembre 1998 établissant les règles et tarifs relatifs à la fixation des honoraires, des émoluments et des frais du médiateur de dettes.

De plus, il est prévu que soit prise une assurance spécifique couvrant la responsabilité civile des tuteurs. En effet, certains tuteurs ne seront pas couverts par une assurance «*****». En outre, il n'est pas évident que l'assurance «*****» des avocats, par exemple, couvre les risques liés à l'exercice de la tutelle des mineurs non accompagnés.

Enfin, étant donné que l'article 1384 du Code civil ne trouve pas à s'appliquer au tuteur (art. 14 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer), les tiers pourraient se retourner contre le service des Tutelles pour les dommages causés par le fait des mineurs non accompagnés pris en charge par un tuteur. Dès lors, il y a lieu de prévoir que le service des Tutelles prend une assurance afin de couvrir la responsabilité civile des mineurs étrangers non accompagnés.

L'obligation pour le service des Tutelles de prendre une police d'assurance qui couvre la responsabilité civile des mineurs et des tuteurs, n'exonère pas les autres autorités concernées d'en souscrire également une pour couvrir leur propre responsabilité civile concernant les mineurs qu'elles ont sous leur garde. CHAPITRE ****. - Exercice de la mission du tuteur Art. 9 à 12 L'article 9 s'inspire de l'article 405 du Code civil, en l'adaptant à la situation spécifique des mineurs étrangers non accompagnés.

Afin de se conformer à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 10 a été adapté et précise désormais que les rapports sur la situation patrimoniale du mineur sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l'article 413 du Code civil.

L'ancien article 14 qui prévoyait que «*****» a été supprimé conformément au voeu du Conseil d'Etat. En définitive, cette disposition ne s'avère pas indispensable dans la mesure où l'article 458 du Code pénal relatif au secret professionnel devrait, le cas échéant, s'appliquer aux tuteurs.

En ce qui concerne l'article 12, alinéa 2, le Conseil d'Etat estime qu'il n'appartient pas au Roi de fixer une règle relative à la déontologie du Barreau. Il y a toutefois lieu d'indiquer que cette disposition ne fait que préciser la première phrase de l'article 9, § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, qui dispose que «*****».

L'arrêté en projet vise ainsi à différencier clairement les tâches de l'avocat et du tuteur, dans le respect de ce qu'a voulu le législateur. Cette disposition n'a donc pas pour objet de fixer une règle relative à la déontologie du Barreau, mais plutôt à un aspect de l'indépendance du tuteur. CHAPITRE ****. - Procédure et critères d'agrément des tuteurs - retrait d'agrément Section 1re. - Procédure et critères d'agrément des tuteurs

Art. 13 et 14 La disposition qui rappelait que le service des Tutelles est tenu de respecter l'indépendance des tuteurs, et celle qui disposait que le tuteur exerce sa mission en toute indépendance, ont été supprimées, comme le souhaitait le Conseil d'Etat dans son avis. En effet, ces dispositions étaient inutiles ****'elles ne faisaient que répéter une obligation qui découle de l'article 3, § 3, alinéa 1er, dernière phrase, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Afin de se conformer à l'avis du Conseil d'Etat, la condition relative à l'âge requis pour être agréé comme tuteur a été supprimée. Le Roi n'est en effet pas habilité à fixer une telle condition.

Afin de distinguer la question des pièces à joindre à la demande d'agrément et celle de la vérification des conditions d'agrément comme le souhaite le Conseil d'Etat, l'article 13 a été scindé en deux paragraphes.

Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que «*****».

En réalité, le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, doit permettre au service des Tutelles de vérifier si le candidat remplit la condition visée à l'article 18, § 1er, 1er tiret, du présent arrêté qui renvoie notamment à l'article 398, 1°, du Code civil. Cette disposition prévoit que sont exclues de la tutelle, les personnes d'une inconduite notoire.

Toutefois, afin de rencontrer la remarque du Conseil d'Etat, il est précisé que le service des Tutelles doit vérifier si le candidat remplit les conditions visées à l'article 18, § 1er.

Les conditions de formation et de compétence exigées sont également précisées selon le voeu du Conseil d'**** ****'il est désormais prévu que le service des Tutelles doit vérifier si le candidat tuteur a des connaissances suffisantes dans les matières visées à l'article 17.

Pour rappel, les matières visées à l'article 17 sont : - le droit des étrangers et le droit de la jeunesse; - les aspects du droit civil relatifs à la gestion des biens; - des éléments de pédagogie et de psychologie, en ce compris la formation à l'écoute des mineurs; - la formation en matière d'accueil ****.

Enfin, il est prévu que le service des Tutelles peut conclure des protocoles d'accord avec les associations qui sont actives sur le terrain et qui prennent en charge l'accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés, en vue de l'agrément des membres de leur personnel comme candidats tuteurs. En effet, les travailleurs sociaux actifs au sein de ces associations sont supposés avoir les compétences requises en ce qui concerne la problématique des mineurs étrangers non accompagnés et leur encadrement. Section 2. - Formation

Art. 15 à 17 En ce qui concerne la formation des tuteurs, il a paru opportun d'ajouter qu'elle devait également porter sur le droit de la jeunesse.

En effet, il est évident que le tuteur, dans le cadre de sa mission de représentation du mineur non accompagné, devra faire usage de ses connaissances en cette matière.

En outre, il est précisé que le service des Tutelles peut confier l'organisation de ces formations à des tiers. En effet, il est évident que dans certains domaines, les associations actives sur le terrain ou les facultés universitaires auront une plus grande expertise pour l'organisation de ces formations.

Enfin, l'arrêté en projet prévoit que les frais de formation des tuteurs sont à la charge du service des Tutelles. Section 3. - Personnes qui ne peuvent être agréées comme tuteurs

Art. 18 Cet article indique les personnes qui ne peuvent être agrées comme tuteur.

La première remarque du Conseil d'Etat qui a trait à l'incompatibilité entre le régime d'agrément des tuteurs et la qualité d'agent de l'Etat, a été rencontrée au moins partiellement par la suppression de la possibilité d'engager le tuteur par contrat de travail.

De plus, la loi-programme du 22 décembre 2003 a complété l'article 3, § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, afin de permettre à des agents de l'Etat qui ne présentent pas un conflit d'intérêt avec le mineur non accompagné, d'être repris dans la liste des personnes qui pourront être désignées comme tuteur, sans faire l'objet d'un agrément.

Afin de se conformer à la seconde remarque du Conseil d'Etat sur cet article, il n'est plus rappelé que la décision de refus d'agrément doit être motivée, puisque cette obligation découle de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Cette remarque vaut également pour l'article 21 du présent arrêté. Section 4. - Retrait d'agrément

Art. 19 à 21 Suite à la remarque du Conseil d'Etat, il est désormais prévu que le tuteur doit être entendu par le service des Tutelles avant que soit prise la décision de retirer son agrément. Section 5. - Désignation du tuteur

Art. 22 à 24 Les dispositions des articles 20, 22 et 24, prévoyant une procédure de désignation d'office d'un tuteur ont été supprimées conformément à l'avis du Conseil d'Etat, Il n'y a en effet pas lieu de distinguer les hypothèses dans lesquelles il y a matière à désignation d'office et celles dans lesquelles il y a matière à désignation ordinaire, puisque la loi-programme requiert qu'il soit pourvu sans délai à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.

Toutefois, afin de garantir que dans tous les cas, le mineur non accompagné soit pourvu d'un tuteur, un quatrième alinéa a été ajouté à l'article 22 prévoyant que le tuteur désigné repris sur la liste des candidats agréés, ne peut refuser sa mission que si le service des Tutelles accepte expressément les motifs d'excuse ou d'empêchement notifiés par le tuteur. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du Chapitre 6 «*****» du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer CHAPITRE ****. - Dispositions finales Les articles 25 et 26 de l'arrêté royal en projet prévoient une entrée en vigueur en deux temps des dispositions de la loi et de l'arrêté royal. En effet, il y a lieu de d'abord faire entrer en vigueur les dispositions relatives à la mise en place du service des Tutelles, à l'agrément des candidats tuteurs et à la tenue de la liste des candidats tuteurs. Ensuite, toutes les autres dispositions de la loi et de son arrêté d'exécution entreront en vigueur, permettant ainsi la désignation des tuteurs pour prendre en charge les mineurs étrangers non accompagnés.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur.

La Ministre de la ****, Mme L. ****

AVIS 3 5.647/2/V DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Justice, le 30 juin 2003, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer", a donné le 22 juillet 2003 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limitera son examen au fondement légal du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte, ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.

Observations générales 1. Il résulte de l'article 3, § 2, 5° et 6°, et de l'article 8, § 3, du titre ****, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que seules les personnes agréées peuvent être désignées en qualité de tuteur. Ce régime ne peut s'appliquer aux agents de l'Etat. En effet, ceux-ci quel que soit le régime, statutaire ou contractuel, auquel ils sont soumis, sont placés sous l'autorité hiérarchique du ministre ou de ses délégués, en sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'un agrément.

Cette situation est incompatible avec le lien juridique qui leur est applicable.

Par conséquent, toutes les dispositions du projet qui envisagent l'engagement ou l'agrément d'un tuteur ayant la qualité d'agent de l'Etat doivent être omises. 2. L'article 3, § 3, n'habilite en effet le Roi qu"'à fixer la nature juridique de la relation de travail" entre le tuteur agréé et le service des Tutelles, à savoir, un contrat **** **** par lequel le tuteur agréé accepte la représentation de mineurs non accompagnés, conformément à la Section 5 du Chapitre 6 de la loi-programme précitée, et qui règle certains aspects matériels de cette tutelle notamment la prise en charge de certaines dépenses. Formalités préalables L'accord du Ministre du Budget fait défaut.

Cette lacune doit être comblée.

Fondement légal Observations générales 1. Un arrêté royal ne peut ni paraphraser ni modifier une loi.Le projet ne peut donc contenir des dispositions qui se trouvent déjà dans la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer précitée, a fortiori, lorsqu'il les modifie, par exemple, en omettant certains passages ou en en ajoutant d'autres.

A titre d'exemple, l'on signalera que certaines missions du service des Tutelles sont reprises dans le projet et pas d'autres (notamment celle mentionnée à l'article 3, § 2, 4°, du **** ****, **** 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer précitée) et que l'article 3, alinéa 1er, du projet omet de mentionner "les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement" et ajoute les autorités compétentes en matière de placement.

Il y a lieu d'omettre pareilles dispositions car l'auteur du texte doit rester dans la sphère de ses compétences. En reproduisant - fidèlement ou non - une disposition de force obligatoire supérieure, il agit comme s'il était compétent pour arrêter - donc aussi pour modifier - la norme supérieure reproduite, celle-ci étant alors en quelque sorte rétrogradée dans la hiérarchie des normes.

Un arrêté royal peut seulement apporter des précisions aux dispositions légales, dans le respect des articles 105 et 108 de la Constitution.

L'ensemble du projet, et spécialement le Chapitre 1er, sera revu fondamentalement afin de tenir compte de cette observation.

Observations particulières Préambule Il y a lieu de compléter le proposant par les mots : "et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil".

Dispositif Article 12 Cet article mentionne les "comptes de gestion" et renvoie aux règles déterminées par le Roi en exécution de l'article 413 du Code civil (1).

Or, l'article 19 du **** ****, **** 6, de la loi-programme précitée ne mentionne que des "rapports sur la situation patrimoniale du mineur", qui doivent être adressés au moins deux fois par an au juge de paix et le "rapport définitif de la tutelle", mais non des "comptes de gestion".

Il convient, dès lors, de préciser que les rapports sur la situation patrimoniale du mineur et, éventuellement, le rapport définitif de tutelle, doivent être établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l'article 413 du Code civil. (1) Les comptes de gestions annuels sont prévus à l'article 413 du Code civil en ce qui concerne la tutelle de droit commun.L'alinéa 2 de cet article dispose que "Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion".

Article 13 L'alinéa 2 dispose que le tuteur ne peut recevoir de directives relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés de la Direction générale de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et de la Commission permanente de recours des Réfugiés. L'alinéa précise cependant "sans préjudice de l'article 3, alinéa 3".

Comme l'a admis le fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire : "sans préjudice de l'article 3, alinéa 4".

Article 14 Il n'appartient pas au Roi mais au législateur de régler l'obligation du tuteur au secret professionnel.

Article 15 Il n'appartient pas au Roi de fixer une règle relative à la déontologie du Barreau. Par conséquent, l'article 15, alinéa 2, doit être omis.

Article 16 Cette disposition est inutile. En effet, elle ne fait que répéter une obligation - celle de respecter l'indépendance des tuteurs - qui découle de l'article 3, § 3, dernière phrase, de la loi-programme du 22 décembre 2002 précitée.

Article 17 1. L'article 3, § 3, du **** ****, **** 6, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer précitée dispose que le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres : «*****» Cette disposition n'habilite pas le Roi à fixer une condition relative à l'âge requis pour être agréé comme tuteur. 2. De façon critiquable, l'article 17 mélange les conditions d'agrément avec la question distincte des pièces à joindre à la demande. Si l'impétrant doit joindre à sa demande un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, c'est qu'une des conditions pour être agréé comme tuteur est d'être de bonnes conduite, vie et moeurs ou, à tout le moins, de ne pas avoir encouru certaines condamnations. Il convient, dès lors, de le prévoir expressément.

De même, si l'impétrant doit joindre toutes pièces utiles attestant de sa formation et de sa compétence pour s'occuper de l'encadrement des mineurs étrangers non accompagnés, c'est que l'auteur du projet entend faire de cette formation et de cette compétence des critères d'agrément. Il convient, dès lors, fût-ce en des termes généraux, de préciser davantage quelles sont les conditions de formation et de compétence exigées.

Article 22 1. En ce qui concerne le paragraphe 1er, 2e tiret, 2e phrase, il est renvoyé à l'observation générale 1.2. La motivation des actes administratifs étant déjà prévue par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, il est inutile de prévoir, au paragraphe 2, que la décision de refus d'agrément est motivée. La même observation vaut pour la décision de retrait d'agrément réglée par l'article 25.

Article 23 Il convient de prévoir que le tuteur a la possibilité d'être entendu avant que soit prise la décision de mettre fin à son agrément.

Articles 24, 26 et 29 La loi-programme notamment en ses articles 5 à 8 du Chapitre 6 précité requiert que, dans tous les cas où un mineur se trouve dans les conditions de l'article 5, il soit pourvu, sans délai, à sa tutelle.

Il n'y a pas lieu de distinguer les hypothèses dans lesquelles il y a matière à désignation d'office et celles dans lesquelles il y a matière à désignation ordinaire comme cela semble ressortir du texte.

Le texte doit être revu à la lumière de cette observation.

Article 30 A l'alinéa 1er, il n'y a pas lieu de mentionner l'article 26.

La chambre était composée de : Mme M.-L. ****-****, président de chambre;

****. P. ****, et P. ****, conseillers d'Etat;

Mme A.-C. VAN ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. A. ****, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée par M. Y. ****, référendaire adjoint. (...) Le greffier, A.-C. **** ****.

Le président, M.-L. ****-****.

22 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer **** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment les articles 3 et 28;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars, le 3 avril, et le 5 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 décembre 2003;

Vu l'avis motivé du 9 décembre 2003 du comité de secteur **** - ****;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.647/2/V du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE ****. - Composition et fonctionnement du service des Tutelles

Article 1er.Le service des Tutelles fait partie de l'Administration centrale du Service public fédéral Justice.

Il est constitué d'une équipe pluridisciplinaire composée d'agents ayant une formation en droit ou dans le domaine social.

Art. 2.Le service des Tutelles exerce les missions visées aux articles 3, 4, 6, 7 et 8 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Dans l'exercice de ses missions, il consulte régulièrement les associations qui sont actives sur le terrain et qui prennent en charge l'accueil et l'accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés.

Le Ministre de la Justice peut adresser des directives générales aux tuteurs visant à coordonner l'organisation matérielle du travail des tuteurs.

Art. 3.Le service des Tutelles procède à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine.

Le test médical visé à l'article 7 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer peut notamment comprendre des tests ****-affectifs.

Art. 4.Le service des Tutelles peut recourir aux services d'interprètes.

Art. 5.Afin d'assurer une permanence, le service des Tutelles met à la disposition des tuteurs, des autorités concernées et de toutes personnes intéressées, un numéro d'appel d'urgence qui peut être contacté vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les agents du service des Tutelles assurent cette permanence en-dehors du régime normal de travail, par un service de garde à domicile.

Le Ministre de la Justice fixe les compensations pour les agents du service des Tutelles qui assurent le service de garde à domicile.

A tout moment, le service des Tutelles peut prendre dans le cadre de sa compétence les mesures que requiert l'urgence de la situation et procéder à la désignation immédiate du tuteur. CHAPITRE ****. - Nature juridique de la relation de travail entre le tuteur et le service des Tutelles

Art. 6.§ 1er. Le tuteur exerce sa mission à titre onéreux. § 2. La relation de travail entre le tuteur et le service des Tutelles se limite au paiement par le service des Tutelles d'honoraires, lorsque le tuteur exerce une profession libérale, et d'émoluments, lorsque le tuteur exerce une autre profession ou n'en exerce aucune.

Les honoraires et les émoluments du tuteur consistent en des montants forfaitaires.

Le forfait s'élève à 500 euro par tutelle et par an. Ce montant est adapté lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %.

L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 2003.

Art. 7.§ 1er. Le tuteur a droit à des indemnités distinctes et forfaitaires pour les frais administratifs dont la liste est reproduite ci-après, lesquels sont destinés à couvrir des dépenses qui présentent un lien direct avec la tutelle dont il est chargé.

Tarif forfaitaire par tutelle et par an : 1° frais de correspondance ordinaire : 10 euro, le cas échéant, majorés des frais d'envoi par recommandé;2° frais de téléphone, de courrier électronique et de photocopies : 75 euro . § 2. Les frais de déplacement sur le territoire national sont couverts conformément aux articles 2, alinéa 4, 13 et 15 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Art. 8.Sans préjudice de l'article 14 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le service des Tutelles prend une assurance afin de couvrir la responsabilité civile des tuteurs.

Il prend également une assurance afin de couvrir la responsabilité civile des mineurs étrangers non accompagnés pour lesquels il a désigné un tuteur. CHAPITRE ****. - Exercice de la mission du tuteur

Art. 9.§ 1er. Le tuteur emploie les revenus éventuels du mineur non accompagné : - pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, - et pour couvrir les frais liés aux procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ainsi qu'aux autres procédures administratives ou judiciaires, qui concernent le mineur non accompagné. § 2. Si le mineur non accompagné ne dispose pas de revenus suffisants, le tuteur requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur non accompagné, en se conformant aux articles 9, § 3, et 12, § 1er, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Art. 10.Les rapports sur la situation patrimoniale du mineur à déposer par le tuteur sont établis conformément aux règles déterminées par le Roi en exécution de l'article 413 du Code civil.

Art. 11.Le tuteur ne peut recevoir de directives relatives à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, du Service public fédéral Intérieur - Direction générale de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et de la Commission permanente de Recours des Réfugiés, sans préjudice de l'article 2, alinéa 3.

Art. 12.Le tuteur demande d'office l'assistance d'un avocat pour représenter le mineur dans les procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou dans toute autre procédure administrative ou judiciaire, conformément à l'article 9, § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Si le tuteur désigné exerce la profession d'avocat, il ne peut, dans l'exercice de sa mission, agir en tant que conseil du mineur.

Le tuteur notifie au service des Tutelles le nom de l'avocat représentant le mineur. CHAPITRE ****. - Procédure et critères d'agrément des tuteurs - retrait d'agrément Section 1re. - Procédure et critères d'agrément des tuteurs

Art. 13.§ 1er. Les personnes qui souhaitent être inscrites sur la liste des personnes agréées pour être désignées tuteurs de mineurs étrangers non accompagnés, introduisent une demande écrite auprès du service des Tutelles.

A leur demande écrite, les candidats joignent un dossier comprenant un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, et toutes pièces utiles attestant de leur formation et de leur compétence concernant la problématique des mineurs étrangers non accompagnés et leur encadrement. § 2. Avant d'agréer le candidat, le service des Tutelles procède à un entretien préalable avec celui-ci qui porte sur ses motivations et sur sa compétence en ce qui concerne la problématique des mineurs étrangers non accompagnés et leur encadrement.

Il vérifie également si le candidat remplit les conditions visées à l'article 18, § 1er, et s'il a des connaissances suffisantes dans les matières visées à l'article 17. § 3. Le service des Tutelles peut conclure des protocoles d'accord avec les associations qui sont actives sur le terrain et qui prennent en charge l'accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés, en vue de l'agrément des membres de leur personnel comme candidats tuteurs.

Art. 14.Le service des Tutelles tient à jour la liste des tuteurs en indiquant pour chacun d'entre eux le nombre de mineurs pour lesquels il exerce la tutelle, ainsi que l'identité des mineurs, leur âge, leur pays d'origine et le cas échéant leur pays de transit, ainsi que leur lieu de résidence en ****. Section 2. - Formation

Art. 15.Le service des Tutelles organise à intervalles réguliers des formations destinées aux tuteurs, qui portent sur la problématique des mineurs étrangers non accompagnés, ou sur toutes autres questions en lien avec cette problématique. Le service des Tutelles peut confier l'organisation de ces formations à des tiers. **** veille à ce que ces formations couvrent tous les aspects de la problématique, en ce compris les aspects psychologiques, sociaux et juridiques.

Art. 16.Les tuteurs doivent faire la preuve, au moins une fois par an, de la poursuite d'une formation multidisciplinaire et continue en la matière, organisée par le service des Tutelles ou par des tiers pour autant que cette formation soit reconnue par le service des Tutelles.

Les frais de formation des tuteurs sont à la charge du service des Tutelles.

Art. 17.La formation des tuteurs porte en tout cas sur les matières suivantes : - éléments de droit des étrangers et du droit de la jeunesse; - éléments de droit civil relatifs à la gestion des biens; - éléments de pédagogie et de psychologie, en ce compris la formation à l'écoute des mineurs; - formation en matière d'accueil ****. Section 3. - Personnes qui ne peuvent être agréées comme tuteurs

Art. 18.§ 1er. Le service des Tutelles ne peut agréer comme tuteur : - les personnes visées aux articles 397 et 398, 1° et 2°, du Code civil; - les personnes qui par leur fonction présentent un conflit d'intérêt avec le mineur. Sont présumés, de manière irréfragable, présenter un tel conflit d'intérêt, les membres du personnel du Service public fédéral Intérieur - Direction générale de l'Office des Etrangers, du Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides, et de la Commission permanente de Recours des Réfugiés. § 2. La décision de refus d'agrément est immédiatement notifiée par écrit à l'intéressé. Section 4. - Retrait d 'agrément

Art. 19.Sans préjudice de la procédure mettant fin aux fonctions du tuteur visée aux articles 20 et 21 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le service des Tutelles peut retirer l'agrément du tuteur s'il ne remplit plus les conditions prévues par le présent arrêté pour l'agrément des tuteurs ou s'il ne respecte pas les obligations prévues par le **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002. Le tuteur peut être entendu au préalable par le service des Tutelles.

Art. 20.En cas de retrait d'agrément, le service des Tutelles procède immédiatement à la désignation d'un nouveau tuteur pour les mineurs étrangers non accompagnés concernés.

Art. 21.La décision de retrait d'agrément est immédiatement notifiée par écrit au tuteur ainsi qu'au(x) mineur(s) concerné(s). Section 5. - Désignation du tuteur

Art. 22.Le service des Tutelles désigne, pour prendre en charge la tutelle d'un mineur non accompagné déterminé, une personne reprise sur la liste des tuteurs agréés, en veillant à ce que les tutelles soient réparties harmonieusement entre les tuteurs. Le nombre de tutelles est limitée à vingt-cinq par tuteur.

Le service des Tutelles désigne dans la mesure du possible un tuteur qui réside à proximité géographique de la résidence du mineur non accompagné concerné.

Cette désignation est notifiée par lettre ou par télécopie au tuteur, au mineur concerné ainsi qu'aux personnes visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

Le tuteur désigné ne peut refuser sa mission que si le service des Tutelles accepte expressément les motifs d'excuse ou d'empêchement notifiés par le tuteur.

Art. 23.Le service des Tutelles ne peut désigner comme tuteur : 1° une personne agréée qui ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur concerné un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis;2° une personne agréée qui exerce une fonction d'accueil à l'égard du mineur non accompagné concerné, dans le cadre d'une institution d'accueil, ou d'une initiative locale d'accueil organisée par un Centre public d'Aide sociale, ou qui dirige une telle institution;3° une personne agréée qui est membre du Conseil de l'Aide sociale du Centre public d'Aide sociale visé au 2°;4° une personne agréée qui est membre du Conseil communal de la commune dont dépend le Centre public d'Aide sociale visé au 2°. Section 6. - Démission du tuteur

Art. 24.En cas de démission volontaire, le tuteur démissionnaire notifie sa décision par écrit au service des Tutelles et au(x) mineur(s) concerné(s). La démission prend effet moyennant un préavis de deux mois, qui peut être réduit pour motif grave laissé à l'appréciation du service des Tutelles.

Le service des Tutelles procède immédiatement à la désignation d'un nouveau tuteur pour les mineurs non accompagnés concernés, de manière à ce que le mineur non accompagné soit pris en charge au jour où la démission prend ses effets. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du Chapitre 6 «*****» du **** **** de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer

Art. 25.Le **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 29 de ladite loi.

Toutefois, l'article 3, § 1er, § 2, 5° et 6°, et § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge . CHAPITRE ****. - Dispositions finales

Art. 26.Le présent arrêté royal entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit sa publication au Moniteur belge . Toutefois, les articles 1er, 5, alinéa 2, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge .

Art. 27.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 22 décembre 2003.

**** **** le Roi : La Ministre de la ****, Mme L. ****

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