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Arrêté Royal du 22 décembre 2004
publié le 17 janvier 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004203759
pub.
17/01/2005
prom.
22/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/22/2004203759/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 35 et 36;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence;

Vu l'avis publié au Moniteur belge du 22 janvier 2004;

Vu l'avis 37.342/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juin 1976 instituant la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments et fixant sa dénomination et sa compétence, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "Il y a lieu d'entendre par grossiste-répartiteur de médicaments la personne physique ou morale, détentrice d'une autorisation de faire le commerce et la distribution en gros de médicaments, délivrée en application de la réglementation relative à la fabrication, à la préparation et à la distribution en gros de médicaments et à leur dispensation, répondant aux conditions suivantes : 1° posséder de façon permanente un stock de médicaments lui permettant d'approvisionner journellement et normalement les officines de la région qu'il dessert.Ce stock doit correspondre d'une part aux deux tiers au moins du nombre de spécialités pharmaceutiques, sérums et vaccins effectivement mis sur marché et, d'autre part, à la valeur moyenne des chiffres d'affaires mensuels de l'année précédente; 2° avoir et maintenir à sa disposition un personnel, des services de vente et d'exécution ainsi que les moyens de transport nécessaires à assurer l'approvisionnement journalier des officines de la région qu'il dessert;3° prendre toutes les dispositions pour assurer la délivrance des médicaments sur le marché, d'urgence dans les cas qui requièrent une livraison urgente, et, sinon, dans les vingt-quatre heures de la commande au plus tard;4° prendre toutes les dispositions utiles pour assurer, en cas de nécessité, son remplacement par un autre grossiste-répartiteur inscrit au même rôle de garde;5° lorsqu'il est de garde, tenir en permanence un guichet ouvert à la disposition de tous les pharmaciens d'officine et organiser, dans la région qu'il dessert, au moins un service de distribution à domicile pour les pharmaciens d'officines hospitalières et pour les pharmaciens d'officines ouvertes au public assurant un service de garde, qui lui en font la demande".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 8 juin 1976, Moniteur belge du 21 septembre 1976.

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