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Arrêté Royal du 22 décembre 2005
publié le 09 janvier 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
service public federal securite sociale
numac
2005023080
pub.
09/01/2006
prom.
22/12/2005
ELI
eli/arrete/2005/12/22/2005023080/moniteur
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22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objectif de modifier l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, adapté à l'avis du Conseil d'Etat.

Introduction Cette modification s'inscrit dans l'ensemble des mesures prises lors du Conseil des ministres des 20 et 21 mars à Ostende, à savoir que le plafond salarial en matière d'accidents du travail devait être aligné sur celui de l'assurance maladie et qu'une adaptation au bien-être devait avoir lieu.

La loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a augmenté le plafond salarial à 32 106 euros à partir du 1er janvier 2005. Toutefois, les entreprises d'assurances ne doivent prendre en considération qu'une rémunération plafonnée à 26 410 euros ('plafond de primes') et le Fonds des accidents du travail paie la différence. Le Roi peut majorer cette dernière rémunération plafonnée, éventuellement d'une manière progressive, moyennant une compensation des frais que cette majoration entraîne pour les employeurs.

Le Conseil national du travail a formulé le 24 mars 2005 un avis au sujet des modalités de la compensation des frais pour les employeurs.

En vue de cette compensation, il a été décidé lors du Conseil des ministres du 22 avril 2005 de ne plus inclure le pécule de vacances dans la base de calcul des indemnités d'incapacité temporaire pour les victimes d'un accident du travail. Les articles 2 à 6 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer portent exécution de cette décision.

L'arrêté royal du 25 novembre 2004 exécute en partie l'article 39bis de la LAT, en prévoyant notamment la période transitoire jusqu'au 1er janvier 2005 où le nouveau plafond salarial sera atteint, le paiement de la différence par l'entreprise d'assurance pour le compte du Fonds des accidents du travail et la procédure d'introduction de la créance et de son remboursement par le Fonds.

Le présent projet modifie et complète l'arrêté royal précité du 25 novembre 2004.

Le présent projet tient, par ailleurs, compte de la plupart des remarques et observations formulées par le Conseil d'Etat. Celles qui n'ont pas été intégrées dans le dispositif du projet seront signalées à l'occasion des commentaires ci-dessous relatifs à la disposition réglementaire qui en a fait l'objet.

Commentaires des articles Article 1er L'article 1er insère dans l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail un article 1bis qui augmente le montant visé à l'article 39bis (à savoir le plafond de primes à prendre en considération), pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005 à 26 940,22 EUR et à partir du 1er juillet 2005 au montant visé à l'art. 39, alinéa 3, de la loi (à savoir le nouveau plafond salarial, adapté à l'indice des prix).

Article 2 L'article 2 dispose que, pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005, la différence entre le plafond de prime (26 940,22 EUR) et le plafond salarial (32 748,12 EUR) est payée par les entreprises d'assurances pour le compte du Fonds.

Article 3 L'article 3 complète l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 2004. De cette manière, les calculs pour les éventuels versements de capital au Fonds par les entreprises d'assurances sont également adaptés au plafond de primes indexé. Article 4 L'article 4 complète l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 2004 en précisant que l'on vise les rémunérations de base de l'article 39, alinéas non seulement 1er mais aussi 3 (indexées) et 5.

Articles 5 et 6 L'article 5 règle la question de l'entrée en vigueur tandis que l'article 6 précise les membres du gouvernement qui seront responsables de l'exécution du projet.

Le Conseil d'Etat estime que l'effet rétroactif au 1er janvier 2005 ne peut être admis car il ne s'inscrit pas dans les hypothèses où une rétroactivité peut être admise : « Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la rétroactivité repose sur un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. ».

Je souhaite cependant maintenir cette date d'entrée en vigueur. En effet, cette entrée en vigueur rétroactive au 1er janvier 2005 ne porte pas atteinte à des droits acquis, ni pour les victimes, ni pour les entreprises d'assurances ou les employeurs.

Il faut bien distinguer la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2005 des articles 2 et 3 de la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui offrent une solution pour compenser l'augmentation du plafond salarial et la date d'entrée en vigueur du présent projet au 1er janvier 2005 qui fixe l'entrée en vigueur du plafond de primes à prendre en considération pour les entreprises d'assurances pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2005. Dans ce projet, il s'agit de la simple indexation du plafond de primes du 1er janvier 2004 au 1er janvier 2005. En effet, l'article 39bis de la LAT détermine le plafond à concurrence duquel les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances, à savoir 26 410 EUR mais ceci n'empêche pas la règle normale d'indexation prévue à l'article 39, alinéa 3 de jouer, comme le dit le premier syntagme de l'article 39bis « sans préjudice de l'application de l'article 39, alinéas 1er et 3 ».La modification apportée à cette disposition par la loi-programme du 11 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 11/07/2005 pub. 12/07/2005 numac 2005021090 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer produit ses effets au 1er septembre 2004. La date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2005 me semble donc justifiée et nécessaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

AVIS 39.196/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, première chambre, saisi par l'ancienne Ministre de l'Emploi, le 3 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail", a donné le 25 octobre 2005 l'avis suivant : PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET Le projet d'arrêté royal soumis pour avis tend à majorer, pour certains accidents du travail, la rémunération plafonnée, visée à l'article 39bis de la loi sur les accidents du travail du 10 avril 1971 et à concurrence de laquelle les indemnités et rentes sont prises en charge par les entreprises d'assurances.

Le fondement juridique à cet effet lui est procuré par l'article 39bis précité de la loi sur les accidents du travail. Selon l'alinéa 1er de cet article, le Roi augmente la rémunération plafonnée par arrêté délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation.

Le projet ne comportant pas lui-même de disposition relative à la compensation des coûts pour les employeurs, il peut être recommandable de préciser, dans le préambule du projet, dans un ou plusieurs considérants de quelle manière il est satisfait à la condition précitée. En effet, ce n'est que lorsque cette condition est remplie que le projet peut être réputé trouver son fondement juridique dans la disposition précitée.

EXAMEN DU TEXTE Préambule La référence que le troisième alinéa du préambule fait à l'avis n° 1.509 du Conseil national du Travail du 24 mars 2005, peut être supprimée dès lors que cet avis ne porte pas sur le contenu du projet.

Article 5 L'article 5 du projet dispose que l'arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005. Il faut observer à cet égard qu'il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que sous certaines conditions.

Il ne peut être conféré d'effet rétroactif aux arrêtés que lorsque la rétroactivité repose sur un fondement légal, lorsqu'elle se rapporte à une règle qui accorde des avantages dans le respect du principe d'égalité ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer le bon fonctionnement des services et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

L'effet rétroactif ne peut se justifier que si la rétroactivité des dispositions en projet peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.

En l'occurrence, on n'aperçoit cependant pas à laquelle des hypothèses précitées la rétroactivité des dispositions contenues dans le projet peut se rapporter.

En outre, il ne peut pas être exclu que le projet porte atteinte à des droits acquis compte tenu du fait que les mesures compensatoires qui, selon le fonctionnaire délégué, découlent du projet, ne sont entrées en vigueur que le 1er juillet 2005 alors que le projet produit ses effets le 1er janvier 2005.

Force est dès lors de conclure qu'une rétroactivité au 1er janvier 2005 ne peut être admise en aucune façon.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;

A. Spruyt, M. Rigaux, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Verberckmoes, greffier Le rapport a été présenté par M. B. Steen, auditeur adjoint La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. W. Van Vaerenbergh.

Le greffier, Le président, G. Verberckmoes. M. Van Damme.

22 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 39bis, inséré par la loi du 9 juillet 2004 et modifié par la loi du 11 juillet 2005;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail;

Vu les avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail, donnés le 18 avril 2005 et le 17 octobre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 août 2005;

Vu l'avis n° 39.196/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'en vertu de l'article 39bis, alinéa 1er, de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, le Roi augmente la rémunération plafonnée par arrêté délibéré en Conseil des ministres, moyennant compensation des coûts pour les employeurs, engendrés par cette augmentation;

Considérant que le 24 mars 2005, le Conseil National du Travail a formulé un avis au sujet des modalités de la compensation des frais pour les employeurs. En vue de cette compensation, il a été décidé lors du Conseil des ministres du 22 avril 2005 de ne plus inclure le pécule de vacances dans la base de calcul des indemnités d'incapacité temporaire pour les victimes d'un accident du travail. Ceci a été réalisé dans la loi programme du 11 juillet 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 25 novembre 2004 portant exécution de l'article 39bis de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail : «

Art. 1erbis.La rémunération plafonnée visée à l'article 39bis, alinéa 1er, de la loi est fixée à 26.940,22 euros pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 2005 et avant le 1er juillet 2005.

Pour les accidents survenus à partir du 1er juillet 2005, elle est égale aux montants de rémunérations visés à l'article 39, alinéa 1er, 3 et 5 de la loi. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les accidents survenus à partir du 1er janvier 2005 et avant le 1er juillet 2005 pour lesquels la rémunération de base dépasse le montant de 26.940,22 euros, la part correspondante des indemnités à concurrence du plafond salarial de 32.748,12 euros est payée par l'entreprise d'assurances pour le compte du Fonds. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots "sur la base de 26.410 euros" sont remplacés par les mots "sur la base de respectivement 26.410 euros et 26.940,22 euros"; 2° dans l'alinéa 2, les mots "sur la base de 26.410 euros" sont remplacés par les mots "sur la base de respectivement 26.410 euros et 26.940,22 euros".

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéas 1, 3 et 5 ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 6.Notre ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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