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Arrêté Royal du 22 décembre 2009
publié le 12 avril 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205735
pub.
12/04/2010
prom.
22/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit, notamment l'article 36, 2°;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, Moniteur belge du 8 avril 1997.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 19 mai 2009 Travail de nuit (Convention enregistrée le 25 juin 2009 sous le numéro 92676/CO/303.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, dans le cadre d'un travail comportant des prestations de travail entre 22 heures et 6 heures, à l'exclusion du personnel d'accueil payé au pourboire.

Par "travailleur", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 4.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 36, point 2, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, telle que modifiée par le chapitre II de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer relative au travail de nuit (Moniteur belge du 8 avril 1997). CHAPITRE II. - Travail de nuit

Art. 5.§ 1er. Une indemnité financière venant s'ajouter au salaire horaire du travailleur est garantie aux travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat de travail comportant les prestations prévues à l'article 1er de la présente convention.

L'indemnité financière par heure garantie en application du § 1er de cet article n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations nommées à l'article 1er de la présente convention collective de travail. § 2. Pour les prestations entre 22 heures et 23 heures, l'indemnité s'élève à 0,50 EUR l'heure. § 3. Pour les prestations entre 23 heures et 6 heures, l'indemnité est fixée à 2,2523 EUR au 1er juillet 2008. Elle correspond à l'indice pivot 109,88. Cette indemnité est rattachée à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge ; elle varie conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Art. 6.§ 1er. En sus des indemnités financières prévues à l'article 3, une surprime de 20 p.c. sur le salaire horaire est garantie aux travailleurs qui effectuent des prestations au-delà de 2 h 30.

Elle est alors due pour les heures prestées déjà dès 22 heures. § 2. La surprime garantie en application du § 1er de cette disposition n'est octroyée que pour les jours où le travailleur effectue les prestations définies à ce même paragraphe. § 3. Pour les employeurs cités à l'article 1er, la possibilité d'occuper après 2 h 30 les travailleurs cités à l'article 1er est limitée à huit événements nocturnes par année calendrier. Par "événement nocturne", on entend : la nuit de l'événement accessible au public, précédée le cas échéant et pour autant que besoin par une nuit de travaux préparatoires. § 4. Les employeurs cités à l'article 1er aviseront le président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma de l'événement nocturne au moins 14 jours calendrier avant l'événement. § 5. Si une exploitation souhaite dépasser cette limite de 8 événements nocturnes, elle introduira une demande auprès de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma au moins 4 semaines avant l'événement. § 6. Fin 2010, les dispositions prévues au § 4 du présent article feront l'objet d'une évaluation et éventuellement d'une adaptation. § 7. Les travailleurs cités à l'article 4, § 1er, effectueront la prestation après 2 h 30 sur une base volontaire. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 7.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 27 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, relative au travail de nuit (arrêté royal du 5 mars 2008, Moniteur belge du 2 juin 2008).

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être revue ou dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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