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Arrêté Royal du 22 décembre 2009
publié le 06 mai 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009205842
pub.
06/05/2010
prom.
22/12/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 mars 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative au montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés".

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 9 mars 2009 Montant et mode de perception de la cotisation pour les initiatives de formation et d'emploi pour les groupes à risque du "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" (Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92266/CO/330) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des maisons de repos pour personnes âgées; - des maisons de repos et de soins; - les résidences-services; - les centres de soins de jour pour personnes âgées; - les centres d'accueil de jour pour personnes âgées, ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

On entend par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, article 190, § 2, alinéa 2. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à prendre des initiatives en faveur de l'emploi et de la formation des personnes appartenant aux groupes à risques ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement.

Relèvent des groupes à risque, les personnes mentionnées dans l'article 3 de la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la définition des groupes à risques visés dans le secteur des soins de santé.

Art. 4.Le coût de ces initiatives correspond au produit d'une cotisation de 0,30 p.c. pour le troisième trimestre de 2009 et de 0,10 p.c. pour le quatrième trimestre de 2009, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2010, calculée sur la base de salaire global des travailleurs, comme prévu par l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et les arrêtés d'exécution de cette loi, occupés par les employeurs visés à l'article 1er. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier la perception de la cotisation définie à l'article 4, à l'Office national de Sécurité sociale et cela pour le compte du "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de sons privés", instauré par la convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Art. 6.Le rapport de cette cotisation est destiné entre autres à l'engagement de personnel et aux initiatives de formation pour les groupes à risque qui pourraient être engagés dans le secteur ou qui ont déjà été engagés et à soutenir le développement d'une classification des fonctions sectorielle et les activités à ce sujet.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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