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Arrêté Royal du 22 décembre 2009
publié le 28 décembre 2009

Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" pour la période 2009-2013

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service public federal chancellerie du premier ministre
numac
2009205891
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28/12/2009
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22/12/2009
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eli/arrete/2009/12/22/2009205891/moniteur
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22 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" pour la période 2009-2013


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distributions des émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, article 13;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juillet 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 décembre 2009;

Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères, et du Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts", annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Art. 3.Le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères, et le Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales, M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 22 décembre 2009 portant approbation du contrat de gestion de la société anonyme de droit public à finalité sociale "Palais des Beaux-Arts" pour la période 2009-2013 Contrat de gestion entre l'Etat belge et le Palais des Beaux-Arts Entre l'Etat belge, représenté par le Premier Ministre, le Ministre des Affaires étrangères et par le Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales, dénommé ci-après l'« Etat », d'une part et la société anonyme de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue Ravenstein 23, ici représentée par MM Etienne Davignon, président du conseil d'administration et Paul Dujardin, directeur général, dénommée ci-après la « Société », d'autre part Préambule : 1. La Société a été créée par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région de Bruxelles-Capitale qui fixe son régime et ses statuts. Cette loi est entrée en vigueur le 25 août 2000, suite à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal du 1er mars 2000.

Ses statuts ont été fixés par l'arrêté royal du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 11 janvier 2002), pris en exécution de la loi précitée. 2. L'article 13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée prévoit la conclusion d'un contrat de gestion entre l'Etat et la Société. Un premier contrat de gestion, approuvé par arrêté royal du 2 décembre 2002 (Moniteur belge du 21 décembre 2002), est entré en vigueur le 21 décembre 2002.

En vertu de l'article 13 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, ce contrat doit régler au moins les matières suivantes : 1° les modalités selon lesquelles la mission de service public par la Société, telle qu'énoncée à l'article 3, § 1er, 1°, sera assurée;2° la description des lignes de force et des accents spécifiques en matière de programmation culturelle;3° la fixation, le calcul, les conditions et les modalités de paiement des subventions éventuelles à charge du Budget général des Dépenses de l'Etat fédéral;4° la manière dont les intérêts financiers de l'Etat fédéral sont garantis;5° les obligations en matière de contrôles interne et externe;6° la manière dont un service multilingue sera assuré à la clientèle et aux partenaires de la Société;7° les contrats à long terme avec les sociétés, groupements, associations et institutions qui contribuent activement à la réalisation des objectifs de la Société.3. Conformément à la destination de centre culturel et artistique du Palais, la Société assure une cohérence dans sa programmation culturelle et fait en sorte que l'ensemble des activités présentées en son sein respecte l'esprit de cette programmation.4. La Société poursuit une politique active de démocratisation de la culture et facilite l'accès aux différentes disciplines artistiques présentées au Palais des Beaux-Arts en tenant compte de la diversité de la population vivant en Belgique.Elle veille notamment à renouveler et à élargir le public à qui elle s'adresse. 5. La Société s'engage à être une référence en matière culturelle, artistique, professionnelle et technique.6. Les engagements souscrits par la Société dans le cadre du présent contrat de gestion restent directement liés aux moyens financiers dont elle dispose et en particulier aux dotations qui lui sont attribuées pour remplir ses missions. Toutefois, elle s'engage à dépasser, chaque fois que les ressources techniques financières effectivement disponibles le permettent, les objectifs qualitatifs et quantitatifs du présent contrat de gestion. 7. La Société veille à ce que les activités ne relevant pas de ses missions de service public ne portent pas préjudice à la bonne exécution de celles-ci. Il est dès lors convenu ce qui suit : TITRE 1er. - Objet du contrat de gestion

Article 1er.Le présent contrat de gestion a pour objet de régler, conformément à l'article 13, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, les droits et obligations respectifs de l'Etat et de la Société. Ces droits et obligations précisent les conditions de réalisation des tâches de service public confiées par l'Etat à la Société.

TITRE 2. - Généralités

Art. 2.Les dispositions contenues dans le présent Titre sont applicables aux missions définies aux chapitres 1er et 2 du Titre 3 du présent contrat.

Art. 3.La Société assure la communication et la promotion des manifestations qui sont organisées sur le site du Palais des Beaux-Arts. Celles-ci sont adaptées aux spécificités des divers projets culturels.

Les contacts avec le public - sous quelque forme que ce soit - se font dans tous les cas au moins en français et en néerlandais. Le personnel en contact avec le public est disponible pour accueillir et informer ce dernier dans ces langues (billetterie, huissiers et ouvreuses, communications orales, centrale téléphonique, internet, etc.).

Art. 4.La Société accorde une attention toute particulière à l'accueil et au confort du public. A cet égard, elle met à sa disposition une cafétaria, un restaurant et des bars lors des entractes, ainsi qu'un bookshop, sauf si elle constate que cela ne se justifie pas sur le plan économique.

Art. 5.La Société organise un service propre de billetterie professionnelle et utilise à cet effet également des diverses techniques les plus avancées.

Art. 6.La Société s'engage à se doter des équipements de scène, d'exposition, de manutention et de communication qui répondent aux standards modernes de qualité.

Art. 7.La Société se conforme aux normes légales et réglementaires relatives à la sécurité du public, du personnel, des artistes et des oeuvres de collections. En outre, elle souscrit aux contrats d'assurances ad hoc.

Art. 8.La Société s'engage à assurer une protection optimale de tous les éléments composants de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des droits voisins, y compris les appellations, les marques, les logos, les dénominations commerciales,...

Art. 9.Lorsqu'elle met ses infrastructures à la disposition d'un tiers, la Société veille à respecter le principe de non discrimination et de l'égalité des chances tels que définis dans la loi du 15 février 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/02/1993 pub. 04/05/2010 numac 2010000231 source service public federal interieur Loi créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme. - Coordination officieuse en langue allemande fermer créant un Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.

Toutefois, la Société ne peut en aucun cas mettre le bâtiment à la disposition d'une personne physique, morale ou d'un groupement de quelque nature que ce soit qui montrent de manière manifeste son hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique.

La Société peut refuser de mettre son infrastructure à disposition de tiers lorsque cela risque de mettre en péril la sécurité du public, du personnel, des artistes ou des oeuvres d'art. Une décision motivée sera adressée au ministre de tutelle.

TITRE 3. - Missions de service public et missions complémentaires CHAPITRE 1er. - Missions de service public

Art. 10.Conformément à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, la Société a pour but et poursuivra activement la réalisation, l'élaboration et la mise en oeuvre, de préférence sur le site du Palais des Beaux-Arts, d'une programmation culturelle pluridisciplinaire et intégrée, qui contribue au rayonnement européen et international de la Belgique fédérale, des Communautés et de la Région de Bruxelles-Capitale.

Cette mission comprend : 1. des productions culturelles spécifiques à la Société du Palais des Beaux-Arts, qui ne s'adressent pas exclusivement à l'une ou à l'autre Communauté;2. des coproductions dans les domaines visés au paragraphe précédent, en collaboration avec les sociétés, organismes et institutions ayant des objets sociaux similaires;3. la mise à disposition des salles et de l'infrastructure du bâtiment à des sociétés, organismes et institutions développant une programmation culturelle qui leur est propre, pour autant que cela n'entre pas en contradiction avec la production artistique de la Société.

Art. 11.Sans préjudice du dépôt du rapport annuel prévu à l'article 14, § 6, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée, la Société communique au ministre de tutelle, pour le 30 avril de chaque année au plus tard, un plan comprenant ses propositions de programmation culturelle pour la prochaine saison.

La Société communique également un plan opérationnel, détaillant les investissements envisagés afin de se conformer aux obligations découlant du présent contrat et leurs plans de financement respectif.

Art. 12.A l'exception des périodes d'entretien des salles de spectacles et d'expositions, le Palais des Beaux-Arts est opérationnel pendant toutes la durée de l'année civile et organise également des manifestations pendant la période estivale.

Art. 13.La Société exploite son infrastructure en proposant régulièrement et simultanément - seule ou en collaboration avec d'autres institutions, associations ou organismes - plusieurs disciplines artistiques telles que la musique, les arts plastiques, le cinéma, la danse, le théâtre, le multimédia,... et encourage la coopération pluridisciplinaire.

Art. 14.En conformité avec son objet social, la Société rend le Palais des Beaux-Arts accessible à toutes les catégories socio-professionnelles de la population et pratique notamment des réductions significatives de prix pour les catégories de personnes suivantes : les chômeurs, les personnes bénéficiant de prestations d'aide sociale (revenu d'intégration, revenu garanti pour personnes âgées et allocations pour handicapés), les bénéficiaires de tarifs préférentiels en assurance maladie, et les étudiants.

En cas d'intention de modification substantielle de sa politique de prix, la Société communique préalablement et par écrit la politique générale qu'elle entend mener en matière de prix au ministre de tutelle.

Dans l'hypothèse où le ministre de tutelle conteste cette politique générale des prix, une concertation s'engage entre les deux parties afin de trouver un accord sur cette question. Dans l'intervalle, les prix pratiqués lors de la dernière saison sont d'application.

La Société a le droit d'adapter sa politique tarifaire en fonction de faits ou circonstances particulières comme par exemple l'augmentation des coûts de production.

Cette disposition ne porte pas préjudice à la mise en oeuvre immédiate de nouvelles formules commerciales.

Toute augmentation de prix entre en vigueur au plus tôt à partir de la saison suivante.

Art. 15.La Société met sur pied une journée « portes ouvertes » au moins une fois par an. Cette journée doit être l'occasion pour la Société de présenter sa nouvelle saison. Dans ce contexte, elle organise des visites du bâtiment et une série d'évènements représentatifs de son activité. L'accès à cette journée et à l'ensemble des activités organisées dans ce cadre est entièrement gratuit.

Le Palais des Beaux-Arts est accessible au public le jour de la Fête nationale, sans préjudice des règlements de police particuliers relatifs au déroulement des festivités.

Art. 16.La Société crée un service de coordination pédagogique et éducative destiné prioritairement à la jeunesse.

Ce service a pour mission de préparer et de coordonner un programme éducatif et pédagogique pluridisciplinaire. Il doit également assurer la mise en oeuvre et la visibilité de ce programme. Suivant les domaines envisagés, l'action pédagogique peut être assurée par des partenaires spécifiques.

Le programme éducatif et pédagogique fait partie intégrante de la politique artistique de la Société et, à ce titre, concerne l'ensemble des disciplines qui sont présentées au Palais des Beaux-Arts.

Art. 17.Compte tenu du statut de capitale européenne de Bruxelles, la Société présentera à la Commission européenne et aux institutions européennes des projets sous-tendant une action culturelle européenne, favorisant la diversité des cultures et la mobilité des artistes et des oeuvres.

Dans ce contexte, la Société cherchera à développer une coopération spécifique et pourra à cette fin conclure les accords appropriés.

Art. 18.La Société accorde une attention particulière aux avis et aux demandes d'informations du public.

Par ailleurs, elle assure le suivi des plaintes écrites.

A cet effet, la Société organise un fichier central des plaintes et des suites qui leur sont données. Elle coordonne la procédure de traitement des dossiers qui sera assurée par le service concerné.

La Société rédige un rapport annuel concernant le fonctionnement de tous les services et le présente au conseil d'administration. Ce rapport est également présenté à la commission paritaire. CHAPITRE 2. - Missions complémentaires

Art. 19.Dans la mesure où la programmation le permet, la Société s'efforce d'utiliser son infrastructure toute entière par des activités complémentaires qui ne pourront cependant jamais être prioritaires par rapport aux manifestations organisées dans le cadre des missions de service public de la Société.

Dans ce cadre la Société met son infrastructure à disposition de l'autorité fédérale ou d'autres autorités publiques pour l'organisation de manifestations à caractère de relations publiques.

Dans ce contexte, la Société veille à ce que la programmation culturelle, visée à l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer portant création de la Société comprenne au minimum 75 % de l'utilisation du Palais.

TITRE 4. - Collaboration et coopération

Art. 20.La Société peut négocier la reprise en tout ou en partie de l'actif et du passif ainsi que du personnel de la Société philharmonique de Bruxelles, de la Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts et du Musée du Cinéma. Elle est autorisée à reprendre les droits et obligations de ces trois institutions. Avant cette reprise éventuelle, ces trois institutions font chacune l'objet d'un rapport de réviseurs d'entreprises qui déterminera en particulier les conséquences financières de cette reprise pour la Société.

Art. 21.La Société prend des initiatives afin de développer la collaboration avec d'autres institutions - en particulier avec celles qui sont les utilisateurs réguliers du Palais des Beaux-Arts - en ce qui concerne la musique, les arts plastiques et les arts scéniques.

La Société veille également à développer des collaborations et des synergies avec les établissements scientifiques et culturels fédéraux et les institutions dépendant des Communautés.

Art. 22.La Société envisage des possibilités de collaboration et de synergies avec les autres institutions du Mont des Arts.

TITRE 5. - Bâtiment

Art. 23.La Société exécute ses tâches dans le respect du patrimoine architectural qu'elle gère.

Art. 24.La Société est responsable de la gestion et de l'entretien normal et opérationnel du bâtiment, en ce compris l'aménagement des aires d'exposition, des salles de théâtre et de concert pour des manifestations spécifiques.

Art. 25.L'Etat s'engage à prendre à sa charge les grands travaux de rénovation et de restauration au bâtiment, en ce compris les installations techniques et de sécurité pour les visiteurs, les artistes, le personnel et les oeuvres d'art.

En outre, des accords particuliers sont négociés entre l'Etat et la Société pour les travaux de rénovation indispensables à la bonne exécution de la mission de la Société.

L'Etat et la Société mettront tout en oeuvre pour adapter le bâtiment et les espaces aux normes en vigueur en matière de développement durable, d'environnement et d'énergie renouvelable.

Conformément à l'article 156 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, la Régie des Bâtiments exécutera de sa propre initiative et à charge de son budget propre les travaux, qui conformément à l'article 605 du Code civil, sont à charge du nu-propriétaire. Les travaux qui dépassent les charges du nu-propriétaire pourront être exécutés par la Régie à la demande de la Société, soit à charge du budget de la Société, soit à charge du budget propre de la Régie des Bâtiments quand elle estime de tels travaux utiles pour le maintien ou l'accroissement de la valeur du patrimoine de l'Etat.

Art. 26.Dans le cadre de sa mission culturelle, la Société s'efforce d'optimaliser la destination des espaces en fonction des objectifs artistiques.

La Société veille à ce que l'exploitation des espaces commerciaux ne nuise pas à l'objet social de la Société et que leur usage ne porte pas préjudice au caractère du bâtiment.

Les revenus immobiliers des espaces commerciaux sont destinés à la Société.

Art. 27.La Société veille, dans la mesure du possible, à ce que le bâtiment et l'ensemble de ses infrastructures ouvertes au public soient accessibles aux personnes handicapées. Les travaux indispensables à la réalisation de cet objectif sont pris en charge par la Régie des Bâtiments, conformément à l'article 25, alinéa 2, du présent contrat.

TITRE 6. - Financement

Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 39 du présent contrat, l'Etat fédéral accorde à la Société une dotation de base de euro 12.359.000 en 2009 et de euro 12.053.000 en 2010, à titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement nécessaires pour pouvoir assurer le fonctionnement de base de la Société.

A partir de 2010 cette dotation de base évolue comme suit : - Le subside de l'Etat est divisé en 2 parties, une partie "personnel" et une partie résiduelle, la partie "personnel" étant fixée au prorata du pourcentage des dépenses en personnel par rapport aux dépenses globales 2008, soit 43,05 % de euro 12.053.000 ou euro 5.188.816; la partie résiduelle est donc de euro 6.884.184. - La partie "personnel" évolue selon le coefficient de variation pour les crédits de personnel tel que déterminé dans l'annexe Ire (paramètres techniques; point 1.3) des circulaires budgétaires. - La partie résiduelle évolue en fonction de l'indice des crédits de fonctionnement des circulaires budgétaires. - L'évolution des deux composants de la dotation de l'Etat est revue lors du contrôle budgétaire en fonction des paramètres de la circulaire budgétaire en vigueur à ce moment là pour respectivement la partie personnel et la partie résiduelle.

Une évaluation de cette formule d'adaptation sera réalisée dans le courant de 2011. § 2. A côté de cette dotation de base l'Etat fédéral peut octroyer des dotations supplémentaires à la Société dans le cadre de projets spécifiques, qui contribuent notamment à la bonne image de la Belgique à l'étranger et à la défense de sa politique de siège et de sa vocation comme centre international, et qui font l'objet de conventions ad hoc ayant un caractère ponctuel ou pluri-annuel. § 3. Les interventions de l'autorité fédérale dans les investissements nécessaires à l'accomplissement de ses obligations visées à l'article 25 font l'objet de décisions annuelles ad hoc pouvant prévoir un phasage pluri-annuel.

Art. 29.La dotation visée à l'article 28, § 1er, du présent contrat est versée en deux parties. Une première partie correspondant à 75 % de la dotation sera versée avant le 31 mars de l'année considérée et le solde avant le 30 septembre de la même année.

En cas d'absence de budget de l'Etat au 1er janvier, des douzièmes provisoires, calculés sur la base de la dotation allouée l'année antérieure, sont versés mensuellement à la Société.

Art. 30.La dotation visée à l'article 28, § 1er, du présent contrat est utilisée exclusivement au financement des missions énumérées dans le chapitre 1er du Titre III du présent contrat de gestion.

TITRE 7. - Garantie financière à l'égard de l'Etat Contrôles interne et externe. - Evaluation

Art. 31.Conformément à l'article 661, § 1er, 6°, du Code des sociétés, les administrateurs de la Société rendent annuellement un rapport spécial sur la manière dont la Société a veillé à la réalisation de sa finalité sociale; telle que, dans le cas de la Société, définie à l'article 3, § 1er, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Art. 32.La Société est soumise au contrôle des commissaires du gouvernement, conformément à l'article 14 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Art. 33.La Société établit un compte de résultat prévisionnel qui est constitué : - du budget dans lequel la Société évalue ses recettes et ses dépenses, au cours de l'année pour lequel il est établi; - le cas échéant, d'un plan de mesures permettant de maintenir l'équilibre budgétaire; - d'un plan d'investissement justifiant la charge d'amortissement des biens dont l'acquisition est prévue durant l'exercice en cours.

La Société adapte ce compte de résultat prévisionnel en fonction des dotations inscrites au Budget général des dépenses de l'Etat.

Art. 34.Les comptes de la Société sont soumis au contrôle d'un Collège de Commissaires, composé de deux membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises et deux membres nommés par la Cour des comptes, conformément à l'article 15 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Pour le 30 avril de chaque année au plus tard, la Société communique un budget mentionné à l'article 34 du présent contrat pour l'exercice budgétaire suivant. Un ajustement de ce budget sera communiqué au plus tard le 1er mars de l'année budgétaire en question.

Le cas échéant, le Société communique les comptes de résultats adaptés mentionnés à l'article 33, alinéa 2, du présent contrat.

Art. 35.Le budget doit être présenté en équilibre. Une nette distinction est observée entre les recettes et dépenses concernant l'exercice des missions énumérées dans le chapitre 1er du Titre 3 du présent contrat de gestion et les recettes et dépenses concernant les activités complémentaires.

Art. 36.La Société tient une comptabilité double qui est soumise à un contrôle interne et à un contrôle externe.

Le contrôle interne de la Société est exercé par le contrôle de gestion de la Société qui fait rapport au comité d'audit du conseil d'administration de la Société.

Le contrôle externe de la Société est effectué par le Collège des Commissaires, sans préjudice des compétences dévolues aux Commissaires du Gouvernement.

Ces contrôles s'exercent notamment sur la comptabilité, les comptes annuels et le rapport de gestion de la Société, ainsi que sur le rapport destiné au Ministre fédéral qui a les institutions culturelles fédérales dans ses attributions et au Ministre du Budget, conformément à l'article 14, § 6, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

TITRE 8. - Durée du contrat de gestion - Sanctions

Art. 37.Le présent contrat de gestion est conclu pour une période de cinq ans, prenant cours le 1er janvier 2009 et allant jusqu'au 31 décembre 2013, sans préjudice de l'article 13, § 4, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 20/08/1999 numac 1999021323 source services du premier ministre Loi portant création du Palais des Beaux-Arts sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale et modifiant la loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d'émissions de radiodiffusion et l'exercice d'activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale fermer précitée.

Art. 38.En cas de mauvaise exécution dans le chef de la Société d'une des obligations imposées en application du présent contrat et de la loi portant sa création, dûment constatée par un rapport des commissaires du gouvernement, le Gouvernement peut, après mise en demeure du conseil d'administration de la Société et après l'écoulement d'un délai d'un mois accordé à la Société pour lui permettre de remplir ses obligations, diminuer la dotation mentionnée à l'article 28, § 1er, d'un montant qui ne pourra excéder 10 % de la dotation. Avant d'appliquer cette sanction, le ministre de tutelle entend le président du conseil d'administration et le directeur général.

Le présent article est applicable sans préjudice des articles 50 et 55 des lois sur la comptabilité de l'Etat.

TITRE 9. - Dispositions finales

Art. 39.Lors de la survenance d'un événement imprévisible assimilable à un cas de force majeure ou en cas de charges nouvelles imposées à la Société, résultant d'événements extérieurs à l'action ou à la volonté des deux parties, une concertation s'engagera entre le gouvernement fédéral et la Société sur l'aménagement ou la modification du présent contrat par voie d'avenant. Ces aménagements et ces modifications éventuels devront être approuvés par le conseil d'administration.

Ainsi établi à Bruxelles, en deux exemplaires.

Pour l'Etat belge : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat aux Institutions culturelles fédérales, M. WATHELET Pour la SA de droit public à finalité sociale Palais des Beaux-Arts, Président du conseil d'administration, E. DAVIGNON Directeur général, P. DUJARDIN

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