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Arrêté Royal du 22 décembre 2010
publié le 29 décembre 2010

Arrêté royal fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement

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service public federal justice
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2010009986
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29/12/2010
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22/12/2010
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22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/4, § 4, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), modifiée par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010), habilitant le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles ainsi que les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements.En outre, il est prévu dans l'arrêté, en application du même article, une procédure de traitement des demandes de licences lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement. 2. Commentaire des articles L'article 1er de l'arrêté royal prévoit qu'un maximum de 1 000 établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et de 60 établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV (agences de paris) est autorisé. Pour déterminer ce nombre, il a été tenu compte du nombre d'agences de paris existant actuellement sur le marché belge (voir Doc., Chambre 2009-2010, n° 1992/001, 37 : « Dans l'intérêt de la protection des joueurs et dans le but d'éviter une offre économique excessive, le nombre total d'établissements de jeux de hasard de classe IV (c.-à-d. les établissements de jeux de hasard fixes et mobiles) doit être limité. Le Roi fixe, dans un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard autorisés ainsi que les critères qui, dans l'intérêt de la protection des joueurs, visent à organiser une dispersion et un contrôle des établissements de jeux de hasard. Dans le cadre de la politique de canalisation menée, la situation existante servira autant que possible de point de départ. Le Roi élaborera également une procédure avec des critères de priorité pour le traitement des demandes en surnombre.

Cette limitation ou numerus clausus' ne peut être considérée comme contraire à la liberté d'établissement. Dans l'arrêt Schindler de la Cour européenne de Justice (1994), il est dit que les dispositions du Traité relatives à la libre circulation des services ne sont pas contredites par des législations restrictives visant la protection sociale des joueurs et la prévention de la fraude. »). Au 1er janvier 2009, 896 agences de paris fixes et 52 agences fixes où sont engagés des paris sportifs autres que sur les courses hippiques étaient enregistrées auprès du SPF Finances.

En raison de l'évolution de la société et de l'évolution économique depuis début 2009, un maximum de 1 000 établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et de 60 établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV est autorisé.

L'article 2 prévoit que la distance entre les agences de paris fixes, enregistrées au SPF Finances, doit être d'au moins 1 km, sauf pour les établissements de jeux de hasard installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et exploités depuis sans interruption.

Le règlement se fonde sur l'article 50quinquies, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus.

L'article 3 précise que si le nombre maximum de licences a été octroyé et qu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, cette licence vacante sera publiée au Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard.

Dans son avis, le Conseil d'Etat indique que l'arrêté prévoit une procédure applicable uniquement si une licence devient "vacante" mais n'impose aucune procédure quant au traitement de demandes en surnombre et qu'un tel dispositif doit être intégré dans l'arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licences de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité, sur lequel le Conseil d'Etat a donné un avis sous le numéro de rôle 48.247/2.

Vu le caractère particulier de la procédure en surnombre, l'article 43/7, 2., de la loi sur les jeux de hasard est ajouté au titre de base légale.

La procédure diffère de la procédure d'octroi d'une licence prévue dans l'arrêté royal concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licences de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

La procédure de traitement des demandes de licences, lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement, n'est appliquée qu'après l'octroi du nombre maximum de licences de classe F2 pour établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV. Cette procédure doit faire en sorte d'éviter l'apparition de listes d'attente comme c'est actuellement le cas dans les établissements de jeux de hasard de classe II ou les salles de jeux automatiques.

Le système des listes d'attente est reconnu et confirmé dans un rapport de l'Auditeur du Conseil d'Etat du 12 novembre 2009 : Vu la limitation par la loi du nombre d'établissements de jeux de hasard de classe II à 180 (article 34, alinéa 2, de la loi sur les jeux de hasard) et la constatation que le plafond a été atteint courant 2004, la Commission des jeux de hasard a organisé une liste d'attente indiquant l'ordre du traitement des demandes (). Le système des listes d'attente n'est pas prévu dans la loi sur les jeux de hasard ni dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe II, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe B () mais résulte de la nécessité de traiter les dossiers de manière ordonnée. (Conseil d'Etat, Rapport Auditeur 12 novembre 2009, N° : A :A 190.733/XII-5.654, Code : V-12-APR, p. 18, 2. par. 3) Bien qu'une telle liste d'attente constitue une mesure de bonne gestion, il apparaît que cet instrument offre dans la pratique une sécurité juridique insuffisante, vu que les demandeurs se trouvant en ordre utile sur la liste n'ont aucune garantie quant à l'octroi effectif de la licence. En revanche, ils se voient contraints pendant toute la période où ils figurent sur la liste d'attente d'effectuer les investissements nécessaires, comme la location du lieu, par exemple.

La procédure applicable lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement permet de se doter d'un système objectif et concurrentiel qui offre la sécurité juridique nécessaire à tous les demandeurs en surnombre.

L'article 4 prévoit que la licence doit être demandée dans le mois de la publication au Moniteur belge. Les modalités de demande sont fixées dans un arrêté royal séparé. Les demandes envoyées après ce délai sont irrecevables.

L'article 5 dispose que, pour l'appréciation des demandes de licence, la Commission des jeux de hasard prendra en considération des critères relatifs à la fiabilité et à l'aptitude du demandeur.

Il s'agit des critères suivants, se rapportant aux questions suivantes : - « la transparence de la personne morale du demandeur » : La structure de l'actionnariat et de l'administration est-elle claire ? Tous les actionnaires et administrateurs sont-ils connus ? Des personnes morales sont-elles actionnaires ou administratrices chez le demandeur et, dans l'affirmative, sont-elles transparentes de la même manière ou sont-elles caractérisées à leur tour par une chaîne de personnes morales actionnaires ou administratrices ? Si une chaîne de personnes morales, étrangères ou non, se cachent derrière le demandeur, sont-elles suffisamment transparentes dans la demande ? Plus la structure de l'organisation est complexe, plus grand sera le nombre d'informations que le demandeur devra fournir pour pouvoir garantir un même degré de transparence.

Toutes les autres organisations dans lesquelles les administrateurs exercent un mandat ou possèdent une participation importante sous forme d'actions sont-elles suffisamment indiquées ? La structure des travailleurs chez l'actionnaire est-elle claire et connue ? - « la solvabilité du demandeur » : Le niveau de solvabilité du demandeur se situe-t-il entre 30 et 35 % ? - « les condamnations pénales antérieures et infractions administratives, fiscales ou autres constatées antérieurement dans le chef du demandeur » : A-t-il un casier judicaire ? A-t-il encouru des sanctions administratives antérieures de la Commission des jeux de hasard ou a-t-il commis des infractions constatées lors d'un contrôle qui n'ont pas encore donné lieu à une sanction ? A-t-il commis des infractions fiscales ? Le demandeur était-il connu dans le cadre de l'ancienne réglementation purement fiscale et était-il correctement déclaré auprès du fisc ? - « l'adéquation aux exigences de la fonction en matière de professionnalisme dans le chef du demandeur » : S'agit-il d'une organisation élaborée ou l'exploitation de paris constitue-t-elle une occupation à temps partiel ? Quel est le chiffre d'affaires et l'effectif du personnel ? Les administrateurs sont-ils rémunérés ? Le demandeur souhaite-t-il obtenir une licence pour plusieurs établissements ? Le demandeur réalise-t-il des bénéfices ? L'effectif du personnel augmente-t-il ? A combien s'élève-t-il ? Peut-on toujours joindre une personne de contact (dans une des langues nationales) chez le demandeur ? - « l'expérience pertinente antérieure du demandeur, la durée d'activités similaires constituant un élément indicatif » : Le demandeur est-il actif dans le secteur depuis longtemps déjà ? Depuis combien de temps ? Est-il déjà connu de la Commission des jeux de hasard parce qu'il est titulaire d'une autre licence ? - « la politique du demandeur en matière d'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard » : Le demandeur a-t-il rédigé un plan de lutte contre l'addiction au jeu et l'a-t-il joint à la demande ? Ce document a-t-il un contenu professionnel et le personnel en est-il suffisamment informé ? Le demandeur a-t-il pris d'autres initiatives en vue de protéger ces groupes ou de lutter contre l'addiction au jeu ? Quelles sont les heures d'ouverture ? L'établissement sera-t-il éventuellement ouvert sans interruption ? - « la politique du demandeur quant à la garantie d'un contrôle efficace » : Le demandeur a-t-il toujours fourni volontairement toutes les informations supplémentaires demandées par le gestionnaire de dossiers ou la cellule de contrôle ? Si le demandeur est déjà titulaire d'une licence, des problèmes ont-ils été constatés, lors de contrôles en établissement visé par sa licence, en ce qui concerne la disponibilité immédiate de documents demandés ? Le personnel a-t-il été suffisamment informé de la possibilité d'un contrôle et des documents à produire dans ce cadre ? Le demandeur a-t-il déjà réalisé les investissements nécessaires pour satisfaire au protocole garantissant le contrôle informatique ? L'article 6 prévoit que la Commission des jeux de hasard doit traiter la demande de licence dans les deux mois et qu'elle doit communiquer sa décision par lettre recommandée.

L'article 7 de l'arrêté règle l'entrée en vigueur.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal fixant le nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV, les critères visant à organiser une dispersion de ces établissements ainsi que la procédure pour le traitement des demandes lorsqu'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les articles 43/4, § 4, et 43/7, 2., insérés par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009071 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, en ce qui concerne la Commission des jeux de hasard fermer;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;

Vu l'avis 48.245/2 du Conseil d'Etat, donné le 1er juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, de la Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, de la Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Nombre maximum d'établissements de jeux de hasard fixes et mobiles de classe IV

Article 1er.Au maximum 1 000 établissements de jeux de hasard fixes de classe IV et 60 établissements de jeux de hasard mobiles de classe IV sont autorisés. CHAPITRE II. - Critères visant à organiser une dispersion de ces établissements

Art. 2.Sauf pour les agences de paris installées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et exploitées depuis sans interruption, la distance minimum entre chaque établissement de jeux de hasard fixe de classe IV doit être de 1 000 mètres.

La distance minimum de 1 000 mètres représente la distance réelle à pied, de seuil à seuil. CHAPITRE III. - Traitement des demandes de licences lorsqu 'une licence se libère à la suite d'un retrait ou d'un désistement

Art. 3.Si une licence se libère à la suite d'un désistement ou d'un retrait après que le nombre maximum de licences de classe F2 pour des établissements de jeux de hasard fixes ou mobiles de classe IV a été octroyé, cette licence vacante pour un établissement de jeux de hasard fixe ou mobile de classe IV sera publiée, sur l'initiative de la Commission des jeux de hasard, au Moniteur belge et sur le site internet de la Commission des jeux de hasard.

Art. 4.A compter de la date de publication de la licence vacante au Moniteur belge, les demandeurs de licence disposent d'un délai d'un mois pour introduire auprès de la Commission des jeux de hasard, par lettre recommandée à la poste, une demande complète de licence de classe F2 pour un établissement de jeux de hasard fixe ou mobile de classe IV, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 2010 concernant la forme de la licence de classe F2, les modalités d'introduction et d'examen des demandes de licence de classe F2 ainsi que les obligations auxquelles doivent satisfaire les titulaires d'une licence de classe F2 en matière d'administration et de comptabilité.

Toute demande envoyée après le délai fixé à l'alinéa 1er sera irrecevable.

Art. 5.Pour l'appréciation des demandes de licence, la Commission des jeux de hasard prendra en considération les critères suivants : 1° la transparence de la personne morale du demandeur;2° la solvabilité du demandeur;3° les condamnations pénales antérieures et infractions administratives, fiscales ou autres constatées antérieurement dans le chef du demandeur;4° l'adéquation aux exigences de la fonction en matière de professionnalisme dans le chef du demandeur;5° l'expérience pertinente antérieure du demandeur, la durée d'activités similaires constituant un élément indicatif;6° la politique du demandeur en matière d'accessibilité de groupes socialement vulnérables aux jeux de hasard;7° la politique du demandeur quant à la garantie d'un contrôle efficace.

Art. 6.La demande sera traitée dans les deux mois qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 4.

La Commission des jeux de hasard communique sa décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 8.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, la Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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