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Arrêté Royal du 22 décembre 2010
publié le 29 décembre 2010

Arrêté royal déterminant le montant ou la contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe ainsi que le contenu et les modalités de cet enregistrement

source
service public federal justice
numac
2010009990
pub.
29/12/2010
prom.
22/12/2010
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eli/arrete/2010/12/22/2010009990/moniteur
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22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant le montant ou la contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe ainsi que le contenu et les modalités de cet enregistrement


RAPPORT AU ROI Sire, 1. Introduction Le présent arrêté royal qui vous est soumis tend à porter exécution de l'article 43/4, § 3, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après appelée la loi sur les jeux de hasard), inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (Moniteur belge du 1er février 2010). Conformément à l'article 43/4, § 3, alinéa 1er, tous les paris qui font l'objet d'une mise supérieure au montant ou à la contrepartie fixés par le Roi doivent être enregistrés par l'exploitant, dans un système informatisé.

Le présent arrêté royal fixe ce montant ou cette contrepartie. Il établit également le contenu et les modalités de l'enregistrement (article 43/4, § 3, alinéa 2).

L'enregistrement des joueurs pour des paris dont le montant est supérieur au plafond à fixer par le Roi s'inscrit dans les objectifs de la loi belge sur les jeux de hasard, à savoir la protection du joueur, la transparence financière et le contrôle des flux financiers, le contrôle du jeu ainsi que l'identification et le contrôle des organisateurs.

L'enregistrement garantit en particulier un contrôle des principaux flux financiers et des données d'identité des plus gros joueurs.

L'enregistrement permet à la Commission des jeux de hasard de contrôler le respect de la loi sur les jeux de hasard et de ses arrêtés d'exécution, comme, par exemple, le respect de l'article 4, § 3, de la loi sur les jeux de hasard (voir ci-dessous). 2. Commentaire des articles L'article 1er prévoit que toute mise supérieure au montant ou à la contrepartie de 1.000 euros doit être enregistrée par le titulaire de la licence de classe F2 ou par une personne désignée par lui.

L'article 2 dispose que l'enregistrement doit également être effectué s'il s'avère qu'un lien existe entre plusieurs paris dont les différentes mises sont, par jour, supérieures au montant prévu à l'article 1er.

Cet article tend à empêcher que les joueurs contournent l'obligation d'enregistrement.

Le lien entre les paris peut porter tant sur le joueur que sur le pari même. Dans le premier cas, il s'agit d'un même joueur qui place différents paris un même jour pour un montant total supérieur à 1.000 euros. Dans le second cas, il s'agit de plusieurs joueurs dont il apparaît clairement qu'ils sont ensemble (par exemple, des membres d'une famille qui entrent ensemble dans l'agence de paris), qui misent chacun séparément pour le même pari un montant inférieur à 1.000 euros mais dont la somme totale est supérieure à 1.000 euros.

Les cas précités ne sont que des exemples. Il peut exister aussi d'autres circonstances dans lesquelles on peut supposer que le(s) joueur(s) veu(len)t contourner l'obligation d'enregistrement.

L'article 3 poursuit le même objectif que l'article 2. Il faut en outre procéder à l'enregistrement lorsqu'on peut supposer qu'un même joueur joue différentes mises dont le montant ne dépasse pas 1.000 euros pour éviter l'enregistrement. L'hypothèse visée ici est celle où le même joueur joue à des moments réguliers, par exemple quotidiennement, des mises légèrement inférieures à 1.000 euros, par exemple.

L'article 4 précise que les paris précités ne pourront être engagés qu'après présentation d'une pièce d'identité. Les données d'identité doivent être inscrites dans un registre. Si le titulaire de la licence doute de la validité de la pièce d'identité, il s'abstiendra d'engager le pari.

Le joueur doit vérifier les données enregistrées.

L'article 5 prévoit que lors d'un premier enregistrement, la pièce d'identité sera photocopiée. Le joueur appose sa signature sur la photocopie.

La photocopie doit être conservée pendant cinq ans après le dernier enregistrement (c'est-à-dire la période pendant laquelle les données enregistrées doivent également être conservées (article 43/4, § 3, alinéa 1er, la loi sur les jeux de hasard)).

L'article 6 dispose qu'outre les données d'identité, il convient également d'enregistrer le montant de la mise, la date de l'opération et les détails du pari.

Par détails du pari, on entend le choix réalisé, par exemple victoire de A dans la course A contre B le x/x/2010.

L'article 7 énumère les rubriques que doit contenir le registre en vue d'identifier de manière univoque le joueur et le pari : 1° le nom;2° le(s) prénom(s);3° le lieu de naissance;4° la date de naissance;5° l'adresse;6° la profession;7° le montant de la mise;8° la date de l'opération;9° les détails du pari. La nécessité d'enregistrer la profession résulte de l'article 4, § 3, de la loi sur les jeux de hasard, aux termes duquel il est interdit à quiconque de participer à tout jeu de hasard si l'intéressé peut avoir une influence directe sur son résultat. Ainsi, il sera possible de constater directement qu'un entraîneur participe lui-même à des paris sportifs.

L'article 8 rend obligatoire pour l'enregistrement l'utilisation d'un système informatisé dont le programme aura été préalablement soumis à l'approbation de la Commission des jeux de hasard. Toute modification du programme doit être signalée à la Commission des jeux de hasard.

L'article 9 prévoit que l'accès au registre est uniquement réservé au titulaire de la licence de classe F2 ou à la personne désignée par lui.

L'article 10 règle l'entrée en vigueur de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

22 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal déterminant le montant ou la contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe ainsi que le contenu et les modalités de cet enregistrement ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, les articles 43/4, § 3, et 43/7, 5., inséré par la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 01/02/2010 numac 2010009070 source service public federal justice Loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard fermer;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 2 décembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2010;

Vu l'avis 22/2010 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 30 juin 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2010;

Vu l'avis 48.550/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre des Finances, du Ministre de la Santé publique, du Ministre pour l'Entreprise, du Ministre de l'Intérieur, du Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Montant ou contrepartie de la mise de paris pour laquelle une obligation d'enregistrement existe

Article 1er.Le montant ou la contrepartie de la mise au-delà desquels un pari est enregistré conformément à l'article 43/4 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont fixés à 1.000 euros.

Art. 2.S'il existe un lien entre plusieurs paris effectués le même jour permettant de supposer que le ou les joueur(s) entend(ent) ainsi éviter l'enregistrement, il est tenu compte du montant total ou de la contrepartie totale des mises de ces paris pour calculer le montant visé à l'article 1er.

Le lien entre les paris peut porter tant sur le joueur que sur le pari même.

Art. 3.Les différentes mises d'un même joueur effectuées à des moments réguliers, par exemple quotidiennement, qui ne sont pas supérieures au montant ou à la contrepartie de 1.000 euros mais qui permettent de supposer que le joueur entend ainsi éviter l'enregistrement sont enregistrées par l'exploitant ou la personne déléguée par lui. CHAPITRE II. - Contenu de l'enregistrement

Art. 4.L'engagement d'un pari dont la mise est supérieure au montant ou à la contrepartie de 1.000 euros n'est autorisé que si le joueur présente une pièce d'identité. L'exploitant ou la personne déléguée par lui inscrit dans un registre le nom complet, le(s) prénom(s), la date de naissance, le lieu de naissance, la profession et l'adresse du joueur.

A chaque enregistrement, l'exploitant ou la personne déléguée par lui demande au joueur de montrer sa pièce d'identité. L'exploitant ou la personne déléguée par lui vérifie la photo et la date de validité de la pièce d'identité. En cas de doute de l'exploitant ou la personne déléguée par lui quant à la validité de la pièce d'identité, aucun pari n'est pris.

Le joueur vérifie les données enregistrées.

Art. 5.Lors du premier enregistrement, la pièce d'identité doit être immédiatement photocopiée et restituée sans délai. La photocopie de la pièce d'identité doit être conservée pendant cinq ans après le dernier enregistrement.

Lors du premier enregistrement, le joueur est tenu d'apposer sa signature sur la photocopie de la pièce d'identité.

Art. 6.Outre les données relatives à l'identité, l'exploitant ou la personne déléguée par lui consignera dans le registre le montant de la mise, la date de l'opération et les détails du pari.

Art. 7.Le registre comporte les neuf rubriques suivantes : 1° le nom;2° le(s) prénom(s);3° le lieu de naissance;4° la date de naissance;5° l'adresse;6° la profession;7° le montant de la mise;8° la date de l'opération;9° les détails du pari. CHAPITRE III. - Les modalités de l'enregistrement

Art. 8.Les données sont enregistrées dans un système informatisé dont le programme aura été préalablement soumis à l'approbation de la Commission des jeux de hasard. Toute modification du programme devra être signalée à la Commission des jeux de hasard.

Art. 9.L'accès au registre est uniquement réservé à la Commission des jeux de hasard ainsi qu' à l'exploitant ou la personne déléguée par lui en charge de l'enregistrement des paris ou de la communication des données enregistrées à la Commission des jeux de hasard.

Les exploitants des établissements de jeux de hasard sont responsables du traitement et de la gestion de leurs fichiers d'enregistrement des paris réalisés au sein de leur établissement. La Commission des jeux de hasard est responsable des traitements de données mis en place pour l'exécution de ses missions légales. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Art. 11.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise dans ses attributions, le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Le Ministre pour l'Entreprise, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre de la Justice, C. DEVLIES

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