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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 30 décembre 2016

Arrêté royal fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires

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service public federal justice
numac
2016009673
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30/12/2016
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22/12/2016
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22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires


RAPPORT AU ROI Sire, Sur la base de l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, le Roi est habilité à établir, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, un règlement général sur les frais de justice en matière répressive établissant la liste des frais de justice, leur tarification et leur procédure de paiement et de recouvrement.

Le présent projet concerne une partie de cette liste, à savoir l'établissement des différentes prestations du processus des traductions et des interprètes et la tarification y afférente.

Les tarifs et la description des prestations des traducteurs et des interprètes sont établis de manière réglementaire.

La raison réside dans le fait que ces tarifs ont d'abord été introduits par l'arrêté ministériel du 20 novembre 1980 établissant le taux normal des honoraires des personnes requises en raison de leur art ou profession, en matière répressive. Cet arrêté a toutefois été annulé par le Conseil d'Etat le 25 septembre 2002.

De nouvelles tentatives ont été mises en oeuvre par la suite, en 2002 par arrêté ministériel et en 2007 par arrêté royal, pour insérer cette matière dans la liste des tarifs relatifs aux frais de justice en matière répressive. Cependant, l'acte a été annulé les deux fois par le Conseil d'Etat. Depuis la dernière annulation, ces tarifs ont été communiqués par circulaire ministérielle et ce, jusqu'à ce que toute la réglementation puisse être révisée. La dernière circulaire a été publiée au Moniteur belge du 1er mars 2013.

Les tarifs sont les tarifs sans T.V.A..

Le présent arrêté royal est divisé en quatre chapitres, à savoir : - Chapitre 1er. - Les traducteurs (articles 1er à 3); - Chapitre 2. - Les interprètes (articles 4 à 5); - Chapitre 3. - L'état de frais (articles 6 à 7); - Chapitre 4. - Dispositions générales, modificatives et finales (articles 8 à 12).

COMMENTAIRE DES ARTICLES CHAPITRE 1er. - Les traducteurs L'ancien arrêté prévoyait une tarification à cinq tarifs différents.

La différenciation ne pouvait être motivée de manière claire et suffisamment complète. C'est pourquoi un nouveau système a été développé, lequel est de plus en plus adopté en dehors de la Justice également.

Le système précédent était basé sur un tarif à la page. A l'heure actuelle, deux autres systèmes sont largement utilisés, à savoir un tarif par ligne ou un tarif par mot.

Naturellement, le système de tarification par mot ne peut s'appliquer dans deux cas : - lorsque la langue est basée sur des logogrammes au lieu de mots; - lorsqu'il s'agit du braille, qui est certes basé sur un alphabet, mais qui se rapproche davantage de logogrammes dans sa traduction.

Le système de tarification par mot est utilisé pour toutes les autres langues.

Sur ce plan également, il faut s'efforcer de ne pas créer de discrimination à l'égard des traducteurs de langues différentes.

C'est la raison pour laquelle il a été procédé à un exercice de comparaison du nombre de mots de textes officiels dans différentes langues sur la base du nombre de mots utilisés. Il s'agit d'un texte dans les langues de l'UE et un texte de l'ONU dans 35 langues. Ce nombre de mots a fait l'objet d'une comparaison en pourcentage et il en a été déduit un tarif par mot pour chaque langue afin que chaque traducteur gagne autant. Il va de soi qu'il n'y a pas un tarif distinct pour chaque langue, car ce serait ingérable. C'est pourquoi les différentes langues ont été classées en trois groupes et un coût moyen a été prévu par groupe de langues. On retrouve d'ailleurs une même différenciation dans les tarifs commerciaux. Pour un nombre limité de langues, il a également été tenu compte du nombre limité de traducteurs disponibles en Belgique.

Dans cette optique, un tarif différent n'est pas l'expression d'une discrimination, mais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la différenciation élimine la discrimination.

Le tarif le plus bas, à savoir la traduction du français en néerlandais et du néerlandais en français, s'inscrit également dans ce cadre. En 2014, 66% de toutes les traductions demandées faisaient partie de cette catégorie. Il s'agit des deux langues nationales dominantes pour lesquelles l'offre de prestataires de services disponibles est très large. Les volumes importants permettent à la plupart des traducteurs d'investir dans des programmes performants de traduction assistée par ordinateur (TAO) qui multiplient pratiquement par deux les performances de traduction grâce à la très large disponibilité de thésaurus dans divers domaines intégrant du vocabulaire technique spécifique, voire par trois dans le cas de textes dont les paragraphes se répètent. De tels thésaurus sont disponibles au Moniteur, le syllabus pour la magistrature et les glossaires au niveau européen. Historiquement cette catégorie de traductions a été sousfinancée par rapport à d'autres catégories. Avec cette adaptation de tarif un meilleur équilibre a été trouvé vers une tarification plus correcte par rapport aux autres catégories.

Un tel volume de textes n'est pas disponible dans d'autres langues de sorte que les différents thésaurus ne sont pas disponibles automatiquement et qu'investir dans de tels programmes de traduction assistée par ordinateur (TAO) n'est pas toujours rentable.

Dans le système tarifaire précédent, l'écart entre la traduction la moins chère et la traduction la plus chère (en mots) était de 1 à presque 6, ou 500%. Dans la proposition actuelle, cet écart n'est plus que de 53% et n'est pas l'expression d'une discrimination, mais bien de l'élimination de la discrimination.

Comme c'était le cas par le passé, la première page garantie est maintenue.

L'article 3 indique les trois situations qui induisent un bonus et une situation qui induit un malus par rapport au tarif.

Les bonus sont le caractère urgent, la transcription d'écoutes téléphoniques à partir d'un texte oral et les textes manuscrits.

La notion d'urgence existait déjà, mais n'était pas définie et était donc utilisée à tout bout de champ, sans qu'il fut précisé ce qu'on entendait par là. La norme appliquée est celle de la Commission européenne et de la Cour de justice, ce qui implique environ 7 pages ou 2100 mots.

Les transcriptions d'écoutes téléphoniques à partir d'un texte oral demandent plus de temps et d'énergie, car il est nécessaire d'écouter plusieurs fois le texte et le texte de base n'est pas toujours de grande qualité. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de transcription ou seulement une transcription partielle en un texte écrit, le tarif des interprètes doit être appliqué.

Le bonus pour la traduction de textes manuscrits est appliqué parce que la relecture de ces textes nécessite un travail supplémentaire.

Le malus est le cas des formulaires comportant des textes identiques.

Ce dernier cas existait déjà dans l'ancienne législation.

La livraison en retard existait, mais cela relevait chaque fois d'une décision discrétionnaire de l'autorité requérante, qui était très rarement prise. Donnant suite aux remarques du Conseil d'état dans son avis, l'autorité laisse tomber cette mention explicite sans toutefois restreindre le magistrat dans sa capacité de le faire.

CHAPITRE 2. - Les interprètes Art. 4 Par le passé, il existait cinq catégories tarifaires dont l'une spécifiquement destinée au personnel de la fonction publique. Cette dernière catégorie est supprimée depuis l'introduction de l'obligation de T.V.A.. L'interprétation vers certaines langues spécifiques ne nécessite aucun moyen technologique. La différenciation antérieure a été harmonisée sur une différence de prix qui pouvait également être observée dans le secteur privé, en l'occurrence en raison de la pénurie d'interprètes pour certaines langues dans le contexte des années 1950. L'internationalisation de notre société donne toutefois une image très différente de nos jours.

Après concertation avec les associations professionnelles, il a été décidé d'opter pour un tarif uniforme.

Le système antérieur comprenait un tarif pour la prestation réelle et un tarif pour le temps d'attente.

Le temps d'attente est essentiellement une donnée organisationnelle.

Actuellement, les interprètes sont généralement requis à l'heure du début d'une matinée ou d'une après-midi d'audience, indépendamment de l'heure à laquelle la prestation doit être effectuée. Le temps d'attente était également rémunéré.

Lors des négociations deux options possibles ont été étudiées et débatues : intégrer le temps d'attente dans le tarif actuel de la prestation ou continuer à rémunérer séparément le temps de prestation et le temps d'attente.

Une étude statistique de toutes les factures de 2014 indique un temps de prestation moyen et un temps d'attente moyen et donc également un coût moyen. Le nouveau tarif pouvait être une fusion du tarif net de la prestation légèrement augmenté pour les langues les plus courantes et de l'indemnité pour le temps d'attente moyen observé.

Afin d'inciter les autorités judiciaires à rendre les réquisitions plus spécifiques, le ministre conclura à cet égard un protocole avec les collèges du ministère public et des cours et tribunaux. Cela s'inscrit dans un certain nombre de bonnes pratiques, dans le cadre desquelles une heure fixe est attribuée à tous les dossiers par audience, ce qui permet une plus grande efficience dans l'affectation de tous les prestataires de services de la Justice.

Les associations professionnelles ont finalement opté pour continuer tout de même avec l'ancien système, mais cette fois sur la base d'un tarif unique pour toutes les langues, et ce en attendant le bon fonctionnement de l'outil de planification pour la planification des audiences.

Art. 5 L'arrêté précédent prévoyait déjà en grande partie l'adaptation des tarifs à des situations spécifiques. Le principe de la première heure garantie est également maintenu avec un tarif fixe et unique pour toutes les langues.

La modification tarifaire pour le travail de nuit, de week-end et durant les jours fériés était également déjà prévue dans l'arrêté précédent, mais est désormais adaptée aux pratiques plus courantes.

Les trois situations suivantes sont nouvelles : - la compensation pour l'annulation imprévue d'une prestation; - l'indemnité d'annulation pour une prestation plus longue, notamment en assises, qui n'a pas été annulée 48 heures à l'avance; la journée entière a été définie comme une prestation d'au moins 6 heures. - l'approche plus ample des interprètes, notamment en assises, où l'interprétation se fait aujourd'hui sur une base individuelle, sans garantie que chacun ait compris exactement la même chose.

L'utilisation de la valise à plusieurs raccordements requiert la présence de deux interprètes et leur est toujours rémunérée avec une majoration tarifaire de 65 pour cent. CHAPITRE 3. - L'état de frais Les frais de traduction et d'interprétation ne sont pas récupérables.

Ils ne doivent dès lors pas figurer dans le dossier individuel, dans le cadre duquel le juge décide qui doit supporter quels frais, et les Finances ne doivent donc pas les récupérer.

Afin de simplifier l'établissement des états de frais, de diminuer le nombre d'états de frais et donc d'en diminuer également les frais, il est prévu le principe des états de frais mensuels qui regroupent toutes les prestations approuvées du mois en question.

L'article 7 prévoit un instrument spécifique pour la chronologie des prestations des interprètes en matière répressive ainsi qu'une approbation immédiate de la prestation moyennant une signature du destinataire de la prestation. Il prend la forme d'une fiche de prestation, déjà couramment utilisée dans certains arrondissements judiciaires.

Pour les indemnités d'annulation, une nouveauté dans le système tarifaire, les pièces justificatives doivent évidemment être jointes. CHAPITRE 4. - Dispositions modificatives et finales L'article 8 prévoit que les traductions que doivent fournir les huissiers de justice seront également rétribuées selon les règles établies dans le présent arrêté.

L'article 9 prévoit que tous les montants cités dans l'arrêté sont sans T.V.A..

L'article 10 prévoit l'abrogation des anciens articles qui sont à présent remplacés par le présent arrêté.

L'article 11 prévoit la clause relative à l'entrée en vigueur.

L'article 12 indique le ministre chargé de l'exécution.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, l'article 6;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive;

Vu l'arrêté royal du 23 août 2015 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2016;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2016;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 59.942/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de la Justice, et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Les traducteurs

Article 1er.Les traducteurs qui traduisent à partir de et vers des langues à logogrammes et à partir du et vers le braille sont payés par ligne comportant soixante caractères, signes compris.

Par langues à logogrammes, il y a lieu d'entendre les langues chinoises, le japonais, le coréen, les langues indiennes.

Le tarif est de 0,95 euro par ligne. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète.

Lors de la facturation, le prestataire de services indique le nombre de lignes que contient la traduction.

Art. 2.Les traducteurs qui traduisent vers les autres langues sont payés par mot.

Les tarifs sont les suivants : 1° 0,060 euro par mot pour les traductions du français vers le néerlandais et du néerlandais vers le français;2° 0,093 euro par mot pour les traductions de et vers l'une des langues suivantes : le finnois, le letton, l'estonien, le slovène, le lituanien, l'albanais, le maltais et l'hébreu, le tibétain, les langues turques et les langues roms;3° 0,081 euro par mot pour les traductions de et vers les autres langues. Lors de la facturation, le prestataire de services indique le nombre de mots que contient sa traduction.

Pour une réquisition concernant moins de 300 mots comme visée aux alinéas 1 et 2 ou de moins de 30 lignes comme visée à l'art. 1er, une indemnité minimale de 300 mots ou de 30 lignes est allouée.

Art. 3.Une adaptation tarifaire est prévue dans les cas suivants : 1° majoration de 50 pour cent en cas d'urgence. L'urgence se présente en cas d'une demande de l'autorité requérante qui, par rapport à la date demandée pour la remise de la traduction, comporte plus de 2100 mots par jour de travail pour la traduction par mots et plus de 210 lignes par jour de travail pour une traduction vers une langue à logogrammes. 2° majoration de 20 pour cent en cas d'écoute téléphonique. Par traduction d'écoute téléphonique, il y a lieu d'entendre la traduction d'un texte oral en langue source dans un texte écrit en langue cible.

Si cette prestation doit être effectuée dans les locaux de l'autorité requérante, l'indemnité kilométrique, visée à l'article 4, est d'application. 3° lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter identiques, les mots ou les lignes du premier formulaire traduit comptent comme une première traduction à part entière, alors que seuls les mots complétés sont comptabilisés lorsque les textes de base identiques se trouvent déjà dans la mémoire.4° majoration de 20 pour cent pour des textes manuscrits. CHAPITRE 2. - Les interprètes

Art. 4.Les interprètes sont payés en fonction de la durée de leur prestation, sur la base d'un tarif horaire de 48 euros.

Par prestation, il y a lieu d'entendre le temps réel, traduit en minutes, effectivement consacré à l'interprétation.

L'indemnité kilométrique est fixée à 0,5157 euro par kilomètre sur la base de la distance réelle.

L'autorité requérante fait appel à l'interprète situé le plus près possible du lieu de la prestation à fournir.

Si l'interprète est obligé d'attendre avant de fournir la prestation, le temps réel d'attente en minutes est également rémunéré. L'indemnité d'attente est de 34 euros par heure.

Art. 5.Une adaptation tarifaire est prévue dans les cas suivants : 1° il est alloué un montant correspondant à une heure entière pour la première prestation de la matinée ou de l'après-midi qui n'atteint pas la durée d'une heure. Si le temps de prestation et le temps d'attente totalisent ensemble moins de 60 minutes, ils sont compris dans la première heure garantie; 2° le tarif est doublé pour les prestations effectuées entre 22 heures et 6 heures et lors de jours fériés légaux et de dimanches;3° une majoration de 50 pour cent est allouée pour les prestations effectuées le samedi entre 6h et 22h;4° une compensation d'une heure entière de temps d'attente est allouée pour une prestation planifiée par l'autorité requérante, qui n'a pas été annulée 24 heures à l'avance et qui ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la prestation de l'interprète;5° une indemnité d'annulation de trois heures de temps d'attente est allouée pour la prestation d'une journée entière planifiée par l'autorité requérante, qui n'a pas été annulée 48 heures à l'avance et qui ne peut avoir lieu pour des raisons indépendantes de la prestation de l'interprète.Une journée entière est définie comme une prestation d'au moins 6 heures; 6° l'heure de prestation des interprètes est majorée de 65 pour cent lorsque deux interprètes utilisent pendant une journée de prestations à l'audience d'une cour ou d'un tribunal une valise d'interprétation avec au moins 8 casques . CHAPITRE 3. - L'état de frais

Art. 6.L'état de frais des traducteurs est établi mensuellement.

A l'état de frais sera joint un aperçu de toutes les traductions approuvées pour lesquelles un paiement est demandé.

Art. 7.L'état de frais des prestations des interprètes est établi mensuellement. Les prestations en matière répressive sont établies par une fiche de prestation sur laquelle figurent, chronologiquement, tous les temps de prestations et d'attente effectués pour les autorités requérantes en matière de frais de justice en matière répressive.

Cette fiche est jointe en annexe à l'état de frais.

Le format et le contenu de la fiche de prestation sont déterminés par le Ministre.

Au terme de chaque prestation, la fiche de prestation est signée par le destinataire des prestations habilité.

Pour les prestations annulées, visées à l'article 5, 4° et 5°, le réquisitoire et le message d'annulation sont ajoutés comme pièces justificatives.

En cas d'utilisation d'une valise d'interprétation, comme prévu à l'article 5, 6°, l'autorité requérante confirme l'utilisation de cet outil sur la fiche de prestation. CHAPITRE 4. - Dispositions générales, modificatives et finales

Art. 8.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 août 2015 fixant le tarif des prestations des huissiers de justice en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires est remplacé comme suit : « Si les pièces devant être jointes à la signification doivent être traduites, il est alloué pour cette traduction une indemnité. Le calcul de celle-ci s'effectue selon les modalités fixées aux articles 1er à 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2016 fixant le tarif des prestations des traducteurs et interprètes en matière répressive sur réquisition des autorités judiciaires. »

Art. 9.Les tarifs fixés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 10.Les articles 5 à 10ter de l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive, remplacés par l'arrêté royal du 13 juin 1999, sont abrogés.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

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