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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 06 janvier 2017

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011516
pub.
06/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
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22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, les articles III.53 et IX.4;

Vu l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage;

Vu la consultation du secteur concerné telle que prévue par l'article IX.4, § 1er, alinéa 2, du Code de droit économique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2016;

Vu la communication à la Commission européenne, le 20 septembre 2016, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 60.284/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et des Consommateurs et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juin 2002 relatif aux conditions d'exploitation des centres de bronzage est remplacé par ce qui suit : « Un document est dressé lequel est signé par l'utilisateur et par le responsable d'accueil et qui contient les données suivantes : 1° les données visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° ;2° une déclaration que le type de peau a été déterminé par le responsable d'accueil en concertation avec l'utilisateur;3° le prénom, nom et adresse de l'utilisateur;4° la date de naissance de l'utilisateur et le numéro de sa carte d'identité;5° la date à laquelle le document est dressé et signé.».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/1 rédigé comme suit : «

Art. 6/1.§ 1er. Pour toute unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique, où un centre de bronzage est exploité, l'entreprise dispose du code NACE-BEL spécifique 9604002 dans son inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises. § 2. Par dérogation à l'arrêté royal du 22 juin 2003 relatif à l'inscription, la modification et la radiation de l'inscription, des entreprises commerciales et artisanales dans la Banque-Carrefour des Entreprises, l'entreprise qui, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 6/1, exploite déjà un centre de bronzage, peut, pour chaque unité d'établissement où celui-ci est exploité et pour lequel le code NACE-BEL 96040 ou 9604001 est mentionné dans son inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises, faire procéder gratuitement à la modification de l'inscription, pour cette unité ou ces unités d'établissement, en ajoutant le code 9604002 sous les conditions prévues à l'alinéa 2.

La demande de modification est introduite auprès du service de gestion de la Banque-Carrefour des Entreprises, dans un délai de deux mois à dater de l'entrée en vigueur de l'article 6/1 au moyen du formulaire que ce service met à disposition à cet effet. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a la Protection de la Sécurité des Consommateurs dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., W. BORSUS

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