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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 10 janvier 2017

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le statut social de l'étudiant-indépendant, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

source
service public federal securite sociale
numac
2016022508
pub.
10/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/22/2016022508/moniteur
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22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le statut social de l'étudiant-indépendant, l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer et par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 22 juin 2016;

Vu l'avis n° 2016/14 du Comité Général de Gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 31 octobre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 novembre 2016;

Vu l'avis n° 60.501/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 mai 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré le b/1), rédigé comme suit : "b/1) les assujettis, qui en vertu de l'article 12bis, § 1er dudit arrêté royal, ne sont pas obligés de cotiser ou sont seulement redevables d'une cotisation réduite;"; 2° dans le c), les mots "et b" sont abrogés.

Art. 2.L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 juin 1991, est complété par le 3°, rédigé comme suit : " 3° les personnes qui ont acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant une période ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, pour lesquels l'étudiant- indépendant, en application de l'article 12bis, § 1er, 2., de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, a payé une cotisation réduite.".

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : "

Art. 16/1.Lorsqu'une personne n'était pas, durant une période ininterrompue d'au moins deux trimestres civils, précédant le trimestre civil durant lequel la qualité de titulaire au sens de l'article 3 a été acquise, redevable d'une cotisation réduite, comme étudiant-indépendant, en application de l'article 12bis, § 1er, 2., de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967, la période pour laquelle il a payé les cotisations réduites précitées, est déduite de la période de stage requise en vertu de l'article 14, à condition qu'il ait acquis la qualité de titulaire au sens de l'article 3 durant le trimestre civil suivant le trimestre civil pour lequel il était redevable des cotisations réduites précitées.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 5.La ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE BLOCK Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS

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