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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 10 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité RGPT forfaitaire minimum CIT

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016205746
pub.
10/02/2017
prom.
22/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité RGPT forfaitaire minimum CIT (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative à l'indemnité RGPT forfaitaire minimum CIT.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 30 mars 2016 Indemnité RGPT forfaitaire minimum CIT (Convention enregistrée le 6 juin 2016 sous le numéro 133126/CO/317)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

On entend par "travailleurs" : les employés et les employées ainsi que les ouvriers et les ouvrières exerçant la profession de transporteur de fonds (personnel roulant), telle que définie dans les conventions collectives de travail de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance concernant la classification des professions.

Art. 2.L'indemnité RGPT est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés par le personnel en dehors du siège de l'entreprise de gardiennage, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l'entreprise. L'indemnité RGPT doit être considérée comme remboursement de "frais propres à l'employeur".

Art. 3.L'indemnité visée à l'article 2 trouve son origine dans les dispositions du RGPT qui s'appliquent aux travailleurs sédentaires (titre II, chapitre II, section II du Règlement Général pour la Protection du Travail).

Le caractère mobile du transport de fonds empêche, dans tous les cas, les entreprises de gardiennage d'assurer un certain nombre d'équipements sanitaires (tels que par exemple les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.). Il y a dès lors nécessité de recourir aux installations privées existantes.

Art. 4.Par heure prestée, une indemnité RGPT de 0,3000 EUR net est octroyée aux travailleurs.

Art. 5.Mode de calcul : Chaque heure effectivement prestée donne droit à l'indemnité mentionnée à l'article 4.

Cette indemnité est payée mensuellement sur la base du calcul suivant : nombre d'heures prestées pendant le mois concerné multiplié par 0,3000 EUR. Sont assimilées à des heures effectivement prestées les heures syndicales internes et externes.

Art. 6.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle remplace la convention collective de travail du 11 octobre 2011 (106650 - arrêté royal du 17 juin 2013 - Moniteur belge du 4 septembre 2013) relative à l'indemnité RGPT forfaitaire minimum. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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