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Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 10 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016206030
pub.
10/02/2017
prom.
22/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative à l'instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 14 décembre 2015 Instauration d'une allocation de chômage complémentaire octroyée à certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132333/CO/324)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs, à l'exception des employés techniques, ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.Un droit à une allocation de chômage complémentaire à charge du "Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant" est instauré, pour certains travailleurs, à partir du 1er janvier de l'année de référence 1997.

Art. 3.Les conditions d'octroi de l'allocation de chômage complémentaire sont les suivantes : 3.1. Le travailleur doit avoir atteint l'âge de 50 ans accomplis avant de pouvoir introduire une demande valable; 3.2. Le travailleur doit avoir une ancienneté d'au moins 25 ans dans l'industrie du diamant et doit avoir été occupé durant les 36 mois précédant l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire, soit avoir été lié de manière ininterrompue par un contrat de travail à un employeur de l'industrie du diamant, soit, si cela n'est pas le cas et que les 36 mois susmentionnés ont été interrompus par des périodes de chômage complet, avoir travaillé effectivement au moins 200 jours dans l'industrie du diamant; 3.3. Le travailleur doit avoir été licencié par l'employeur, mais le licenciement ne peut être dû à un motif grave; 3.4. Le travailleur doit, à partir de l'introduction de la demande d'une allocation de chômage complémentaire, observer un délai d'attente de 19 mois, sans préjudice du droit du travailleur de faire valoir ses droits à d'autres avantages sociaux octroyés dans l'industrie du diamant. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à 5,00 EUR par jour de chômage dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 460 jours au maximum; 3.5. Le travailleur ayant atteint l'âge de 55 ans accomplis peut cependant, après l'épuisement de ses droits à la sécurité d'existence, être admis sans délai d'attente au régime des allocations de chômage complémentaires. Le montant de l'allocation de chômage complémentaire est fixé à 5,00 EUR par jour de chômage dans le régime de la semaine de cinq jours et peut être octroyé pour 850 jours au maximum.

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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