Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 décembre 2016
publié le 31 janvier 2017

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux negociations sur un mtf, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés

source
service public federal justice
numac
2017020074
pub.
31/01/2017
prom.
22/12/2016
ELI
eli/arrete/2016/12/22/2017020074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux negociations sur un mtf, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier les articles 207 et 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés (ci-après l'arrêté royal du 30 janvier 2001"). Ces dispositions précisent les conditions dans lesquelles une société cotée ou une société dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF (dans la mesure où ce MTF fonctionne sur base d'une négociation quotidienne au minimum et d'un carnet d'ordres central) peut procéder à une opération de rachat de ses actions propres.

L'article 620, § 2, alinéa 3, du Code des sociétés, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 2008 modifiant le Code des sociétés conformément à la directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (ci-après "l'arrêté royal du 8 octobre 2008"), Vous habilite à déterminer les obligations incombant aux sociétés cotées et aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF en matière d'information du public relative aux opérations de rachat d'actions propres. Ces obligations ont été précisées à l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, par un arrêté royal modificatif du 26 avril 2009. Le présent arrêté vise à les compléter sur des points de détails. Le principe reste la publication des informations relatives aux opérations de rachat, dans un délai de 7 jours (journées boursières) suivant leur exécution.

Par ailleurs, l'article 620, § 2, alinéa 4, du Code des sociétés Vous habilite à définir les règles selon lesquelles la FSMA exerce le contrôle du respect des obligations en matière d'informations au public, et notamment les conditions dans lesquelles, en cas de manquement, la FSMA peut elle-même procéder, aux frais de la société visée, à la publication de certaines informations, et notamment rendre public que la société ne remplit pas ses obligations d'information. Le présent arrêté vise à définir ces règles et les mesures que peut prendre la FSMA en cas de manquement aux obligations en matière d'information.

Enfin, l'article 620, § 3 du Code des sociétés Vous habilite à déterminer les modalités visant à garantir l'égalité de traitement des actionnaires lors d'une opération de rachat d'actions propres moyennant l'équivalence du prix offert, étant une condition visée à l'article 620, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même Code. Ces modalités ont été précisées à l'article 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, par un arrêté royal modificatif du 26 avril 2009. Le présent arrêté vise à préciser la manière dont ces modalités doivent s'appliquer dans l'hypothèse d'une opération de rachat à terme d'actions propres. Sont principalement visées les opérations de cession-rétrocession ("repo").

Une opération de "repo" est définie à l'article 13 de la loi du 15 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2004 pub. 01/02/2005 numac 2005003036 source service public federal finances Loi relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers fermer relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers comme étant "une opération de vente au comptant d'instruments financiers, comportant simultanément, entre les mêmes parties, un rachat à terme déterminé ou indéterminé d'instruments financiers équivalents, quelles que soient les modalités de prix, de livraison ou d'échéance convenues". Un "repo" est donc un contrat de vente au comptant assorti d'une obligation de rachat à terme. Lorsqu'une société cotée ou une société dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF conclut un "repo", elle s'engage au moment de la conclusion de ce contrat à racheter à terme ses propres actions, à un prix prédéterminé.

Le présent arrêté vise tout d'abord à préciser que la publication exigée à l'article 207, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 doit intervenir, dans l'hypothèse d'une opération de rachat à terme telle qu'un "repo", au moment de la conclusion du contrat de vente, assorti d'un rachat à terme, et non au moment de l'échéance du terme, c'est-à-dire au moment de la réalisation effective de l'opération de rachat. C'est en effet dès le moment de la conclusion du contrat que l'engagement est pris par la société de racheter ses propres actions et que le prix de ce rachat est fixé entre parties.

C'est donc précisément à ce moment là que les actionnaires doivent prendre connaissance des conditions de l'opération de rachat afin de vérifier dans quelle mesure la société respecte l'égalité des actionnaires.

Il est, en outre, précisé à l'article 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 que dans l'hypothèse d'une opération de rachat à terme, l'offre indépendante actuelle la plus élevée qui est prise comme référence pour le calcul du prix équivalent, doit être l'offre qui apparaît dans le carnet d'ordres central du marché réglementé ou du MTF de référence au moment de la conclusion du contrat de rachat, et non au moment de l'échéance du terme. Il est ainsi fait en sorte que le moment auquel le prix fixé par les parties doit remplir la condition de l'équivalence du prix offert coïncide avec le moment de la publication des informations relatives à l'opération de rachat d'actions propres. L'égalité des actionnaires n'est en effet garantie que si tous les actionnaires disposent de la possibilité de vendre, au même moment et aux mêmes conditions financières, leurs actions ou certificats sur un marché réglementé sur lequel les actions de la société sont cotées, ou, si la société n'est pas cotée, sur le MTF sur lequel les titres de la société sont admis aux négociations.

Il est également précisé à l'article 208 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 que l'offre indépendante actuelle la plus élevée prise en considération dans le cas d'une opération de rachat à terme est augmentée d'un intérêt conforme aux conditions du marché. Les actionnaires disposent ainsi de la possibilité de vendre leurs actions ou certificats sur le marché réglementé, ou sur le MTF concerné, au même prix, diminué du montant de l'intérêt précité. La prise en compte de cet intérêt ne porte pas préjudice à l'égalité de traitement des actionnaires dans la mesure où cet intérêt permet de rémunérer la personne qui accepte de financer temporairement la société cotée ou dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF via l'opération de rachat à terme.

Le présent arrêté modifie également l'article 207, § 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, afin d'exiger que soit également publiée l'heure de la transaction lorsque l'opération de rachat est réalisée de gré à gré. L'objectif de cette précision est de permettre plus facilement aux actionnaires de comparer le prix de la transaction avec l'offre actuelle la plus élevée dans le carnet d'ordres central du marché réglementé ou du MTF. Le présent arrêté vise également à préciser les modalités de publication par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, en s'inspirant des modalités prévues pour ce type de sociétés dans l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.

Enfin, le présent arrêté confirme la compétence de la FSMA pour contrôler le respect, par les sociétés cotées ou dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, de l'obligation de publication des opérations de rachat effectuées en application de l'article 620, § 1er du Code des sociétés, ainsi que le respect des conditions dans lesquelles est effectuée cette publication.

Pour l'exercice de cette compétence de contrôle, il est précisé que la FSMA dispose à l'égard des sociétés concernées, des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, et des organismes de compensation ou de liquidation, du pouvoir de se faire communiquer toute information et document, lui permettant de prendre connaissance des conditions précises d'une opération de rachat d'actions propres.

En exécution de l'article 620, § 2, alinéa 4 du Code des sociétés, le présent arrêté définit également les mesures que peut prendre la FSMA si les dispositions de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 n'ont pas été respectées, c'est-à-dire dans l'hypothèse où la société n'a pas procédé à la publication requise, ou si les modalités de cette publication ne sont pas conformes aux dispositions précitées.

Dans ce cas, la FSMA peut publier un avertissement informant les actionnaires de la société que cette dernière n'a pas respecté les dispositions de l'article 207 précité.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Justice, K. GEENS

AVIS 60.105/2 DU 9 NOVEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT, EN CE QUI CONCERNE L'ACQUISITION DE TITRES PROPRES PAR LES SOCIETES COTEES ET LES SOCIETES DONT LES TITRES SONT ADMIS AUX NEGOCIATIONS SUR UN MTF, L'ARRETE ROYAL DU 30 JANVIER 2001 PORTANT EXECUTION DU CODE DES SOCIETES' Le 13 septembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Justice à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 novembre 2016.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Marianne DONY, assesseurs, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Jean-Luc PAQUET, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 novembre 2016.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet 1. A l'alinéa 1er du préambule, il y a lieu de mentionner que l'arrêté royal du 8 octobre 2008 `modifiant le Code des sociétés conformément à la Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 modifiant la Directive 77/91/CEE du Conseil en ce qui concerne la constitution d'une société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital' a été confirmé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer. 2. Dans le dispositif, à l'article 207, § 7, alinéa 2, en projet, il conviendrait de clarifier l'objet de l'« avertissement » qui peut être rendu public par la F.S.M.A. Le greffier, B. VIGNERON. Le president, P. VANDERNOOT.

22 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne l'acquisition de titres propres par les sociétés cotées et les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF, l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des sociétés, l'article 620, § 2, alinéa 3, complété par l'arrêté royal du 8 octobre 2008 confirmé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, et alinéa 4, inséré par la loi du 20 décembre 2010, et § 3, inséré par l'arrêté royal du 8 octobre 2008 confirmé par la loi du 6 mai 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2009 pub. 19/05/2009 numac 2009202053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés;

Vu l'avis 60.105/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Dans le cas d'une opération de rachat à terme, la publication visée à l'alinéa 1er intervient au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date de la conclusion du contrat de rachat." 2° dans le paragraphe 2, est inséré le 1° bis, rédigé comme suit : "1° bis l'heure de la transaction lorsqu'elle n'est pas réalisée dans le carnet d'ordres central d'un marché réglementé ou d'un MTF;" 3° dans le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Les modalités décrites à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 8°, a) et b) de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation sont applicables lors de l'application de l'article 35 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007 par les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un MTF".b) dans l'alinéa 2, devenu alinéa 3, les mots ", lequel répond aux conditions prévues à l'article 41 de l'arrêté royal du 14 novembre 2007" sont abrogés.4° L'article 207 est complété par les paragraphes 6, 7 et 8 rédigés comme suit : " § 6.La FSMA contrôle l'application du présent article. § 7. Lorsque la FSMA estime que les dispositions du présent article n'ont pas été respectées, elle en avise la société concernée et l'invite à lui faire part de ses observations dans le délai qu'elle fixe.

Passé le délai fixé par la FSMA, celle-ci peut rendre public un avertissement aux frais de la société concernée, selon les modalités qu'elle détermine, mentionnant que la société concernée n'a pas respecté les dispositions du présent article. Si elle l'estime approprié, cet avertissement peut différer de sa position initiale pour tenir compte des observations formulées par la société. § 8. Pour l'exercice de sa compétence de contrôle visée au paragraphe 6, la FSMA dispose, à l'égard des sociétés soumises aux règles concernées, des intermédiaires financiers, des membres d'un marché réglementé ou d'un MTF belge, des entreprises de marché, des MTF, des organismes de compensation ou de liquidation, et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, du pouvoir de se faire communiquer toute information et tout document, sous quelque forme que ce soit, y compris sur les relations entre l'intermédiaire et un client déterminé."

Art. 2.Dans l'article 208 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : "Dans le cas d'une opération de rachat à terme, l'offre indépendante actuelle la plus élevée prise comme référence est celle qui apparaît dans le carnet d'ordres central au moment de la conclusion du contrat de rachat, augmentée d'un intérêt conforme aux conditions normales du marché."

Art. 3.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

^