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Arrêté Royal du 22 décembre 2020
publié le 15 février 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020044324
pub.
15/02/2021
prom.
22/12/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 mai 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 26 mai 2020 Fixation des conditions de salaire et de travail (Convention enregistrée le 30 juillet 2020 sous le numéro 159774/CO/145) Préambule La présente convention collective de travail a pour objet de clarifier l'article 13, § 3 concernant les salaires dans le sous-secteur des parcs et jardins. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

Sont exclus : le personnel saisonnier et occasionnel visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 2. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Attribution des barèmes salariaux

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail vise à affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles le barème salarial applicable. § 2. La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai 1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés royaux suivants :

Art. 3.Pour les différentes activités qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application : - Barème floriculture : 145.1; - Barème sylviculture : 145.2; - Barème pépinières : 145.3; - Barème implantation de jardins : 145.4; - Barème fructiculture : 145.5; - Barème culture maraîchère : 145.6; - Barème culture de champignons : 145.7.

Art. 4.Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont respectivement d'application : 1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telles que celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6.

Pour la culture de champignons s'applique : le barème culture des champignons - 145.7. 2. La fructiculture y compris les cultures spéciales telles que la viticulture, la culture de pêches et la culture de fraises : barème fructiculture - 145.5. 3. La floriculture et la culture des plantes ornementales, y compris toutes les spécialités : barème floriculture - 145.1. 4. Les pépinières, y compris la culture des rosiers et des arbustes d'ornement : barème pépinières - 145.3.

Pour la sylviculture s'applique le barème sylviculture - 145.2. 5. La culture de semences horticoles : un des barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce de semences horticoles précisément concernées. 6. L'implantation et/ou l'entretien de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation, zones vertes, cimetières, y compris les cimetières de militaires étrangers en Belgique : barème implantation de jardins - 145.4. 7. L'implantation et/ou l'entretien en régie de parcs, jardins, plaines de sports, domaines de récréation ou zones vertes, lorsque les ouvriers de l'entreprise sont occupés principalement à ces activités : barème implantation de jardins - 145.4. 8. Les recherches relatives à la production horticole et l'organisation de l'information dans le secteur horticole : un des barèmes susmentionnés en fonction de l'espèce horticole concernée par la recherche et l'information.9. Les entreprises dont l'activité principale est le triage de produits horticoles et qui ne ressortissent pas à une autre commission paritaire spécifiquement compétente pour celle-ci : un des barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles précisément concernés. 10. La production de terreau, tourbe, écorce et amendements de sol, pour autant qu'aucune autre commission paritaire n'est compétente : barème floriculture - 145.1. 11. La récolte manuelle des produits de l'horticulture : un des barèmes susmentionnés en fonction des produits horticoles concernés par la récolte. 12. La culture des plaques de gazon, pour autant que la Commission paritaire de l'industrie textile ou la Commission paritaire de l'industrie chimique n'est pas compétente : barème pépinières - 145.3. 13. La location et l'entretien des plantes et des fleurs chez les tiers : pour autant que l'activité principale de l'entreprise consiste en conditionnement et/ou location de plantes : barème 145.4.

Pour autant que la location et/ou l'entretien de plantes est une activité accessoire de la culture de plantes ou de fleurs : barème floriculture - 145.1 ou barème pépinières - 145.3 en fonction des plantes ou fleurs concernées principalement. 14. La taille des arbres fruitiers pour le compte de tiers : barème fructiculture - 145.5. CHAPITRE III. - Classification professionnelle Floriculure

Art. 5.Les fonctions des travailleurs occupés dans la floriculture (barème 145.1) sont classifiées comme suit : Catégorie 1 Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience. Il s'agit donc, par définition, d'une catégorie temporaire. Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois et a acquis par conséquent les connaissances et l'expérience nécessaires passera automatiquement à la catégorie supérieure. Moyennant une pondération sur le plan du contenu évaluant l'effectivité des prestations, les travailleurs peuvent passer anticipativement à la catégorie 2.

Catégorie 2 A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent leur tâche sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.

Catégorie 3 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent des fonctions techniques autonomes et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de groupes botaniques et de tâches.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.

Catégorie 4 A cette catégorie appartiennent les travailleurs dirigeant eux-mêmes un groupe de travailleurs des catégories inférieures. Appartiennent également à cette catégorie les travailleurs qui, en raison de la nature des produits avec lesquels ils travaillent (par exemple : des produits phytopharmaceutiques) portent une grande responsabilité envers les plantes, d'une part, et envers leurs collègues, d'autre part.

Catégorie 5 Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une catégorie supplémentaire peut être ajoutée, par voie de négociations au niveau de l'entreprise, en sus des accords sectoriels. Il s'agit des travailleurs portant la plus haute responsabilité. Ces travailleurs reçoivent leurs ordres directement de la direction de l'entreprise.

Ils portent, en outre, la responsabilité finale des missions et du produit. Cela signifie aussi qu'ils doivent diriger d'autres travailleurs de catégories 3 et 4 (qui, eux-mêmes, dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures) et qu'ils en portent la responsabilité.

Sylviculture et pépinières

Art. 6.Les fonctions des travailleurs occupés dans la sylviculture (barème 145.2) et dans les pépinières (barème 145.3) sont classifiées comme suit : Catégorie 1 Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est exercée sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale.

Il est demandé à ces collaborateurs une certaine autonomie quant à l'exécution du travail. Ils sont censés disposer d'une certaine polyvalence.

Catégorie 2 Les travailleurs qui exercent de manière autonome des fonctions techniques et disposent à cette fin d'une certaine polyvalence en matière de types de plantes et de tâches.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail. Le travailleur doit pour cela disposer d'un sérieux éventail de connaissances.

Catégorie 3 Les travailleurs qui disposent d'une polyvalence élevée et qui dirigent un groupe de travailleurs des catégories inférieures.

Appartiennent également à cette catégorie : les travailleurs qui, par la nature de la tâche, portent, ainsi que pour leurs collègues, une responsabilité finale dans l'achèvement d'une mission donnée.

Catégorie 4 Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Ils sont en outre responsable final pour une grande partie de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique. Cela comporte d'assumer la responsabilité de la direction d'autres travailleurs de catégories inférieures.

Parcs et jardins

Art. 7.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème 145.4) sont classifiées comme suit : Catégorie 1 Dans cette catégorie débutent les travailleurs sans expérience ni formation dans le secteur vert et qui ne peuvent travailler de façon indépendante.

Celui qui a exercé cette fonction durant au moins 18 mois passera à la catégorie 2.

Catégorie 2 A cette catégorie appartiennent les collaborateurs de base expérimentés. Ils exercent travail sous la responsabilité d'une autre personne qui porte la responsabilité finale. Néanmoins, une certaine autonomie en matière d'exécution de la tâche est attendue d'eux. Ils ne sont pas censés être engageables de manière polyvalente.

Catégorie 3 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par exemple : - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique,...; - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes,...; - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,....

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail.

Catégorie 4 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui exercent l'ensemble des fonctions techniques de manière autonome et doivent, de ce fait, posséder une certaine polyvalence en matière de tâches. Par exemple : - travaux de terre : culture, fumage, désherbage chimique et/ou mécanique,...; - travaux d'implantation : tailler, faucher, planter, semer, lier, protéger les plantes,...; - travaux de construction : pavage, murets et escaliers de jardin, clôtures,...

Ils dirigent par ailleurs eux-mêmes un ou plusieurs collaborateurs des catégories inférieures et ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent.

Appartiennent également à cette catégorie : a) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent essentiellement des travaux d'entretien sur les accotements des routes désignés par les signaux F5 et F9 et des routes à deux ou plusieurs bandes de trafic séparées par un accotement engazonné ou planté;b) les travailleurs de la catégorie 3 qui réalisent régulièrement ou essentiellement des travaux d'élagage;c) les travailleurs qui manoeuvrent régulièrement ou essentiellement des machines dangereuses (cf.excavatrice, moissonneuse-batteuse, élévateur,...).

Catégorie 5 A cette catégorie appartiennent les travailleurs qui doivent diriger les travailleurs de la catégorie 4.

Ils ont la responsabilité de la qualité des résultats de leur propre travail et de celui des collaborateurs qu'ils dirigent.

Fructiculture

Art. 8.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de fructiculture (barème 145.5) sont classifiées comme suit : Catégorie 1 Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est exercée sous la responsabilité d'une autre personne.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : - Autonomie; - Orientation qualité; - Dextérité; - Employabilité à plusieurs tâches.

Catégorie 2 Les travailleurs qui : - exercent des fonctions techniques de manière autonome; et/ou - dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de base en techniques de culture.

A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Catégorie 3 Les travailleurs qui : - dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2.

Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent la responsabilité finale.

Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte période et prendre des décisions limitées en matière de culture, travail et ouvriers.

Catégorie 4 Les travailleurs avec la responsabilité la plus élevée. Les travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : - Diriger les autres travailleurs; - Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et ravageurs; - Connaissances des exigences de qualité; - Remplacement de l'employeur durant une longue période.

Culture maraîchère

Art. 9.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons (barème 145.6) sont classifiées comme suit : Catégorie 1 Les travailleurs disposant de l'expérience requise. La fonction est exercée sous la responsabilité d'une autre personne.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : - Autonomie; - Orientation qualité; - Dextérité; - Employabilité à plusieurs tâches.

Catégorie 2 Les travailleurs qui : - exercent des fonctions techniques de manière autonome; et/ou - dirigent un (petit) groupe de travailleurs de catégorie 1.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : connaissances de base en techniques de culture.

A titre d'exemple, on peut citer la reconnaissance des maladies et ravageurs et/ou la connaissance de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Catégorie 3 Les travailleurs qui : - dirigent un groupe de collaborateurs de catégorie 1 et catégorie 2.

Cette catégorie s'applique également aux travailleurs qui détiennent la responsabilité finale.

Ces travailleurs peuvent remplacer l'employeur durant une courte période et prendre des décisions limitées en matière de culture, travail et ouvriers.

Catégorie 4 Par le biais de négociations au niveau de l'entreprise, les entreprises de plus de cinquante travailleurs peuvent ajouter une catégorie supplémentaire aux conventions sectorielles.

Cette catégorie s'applique aux travailleurs exerçant la plus haute responsabilité.

Les travailleurs sont les responsables finaux pour une grande partie de la gestion de l'entreprise liée à la production et/ou à la logistique.

Les caractéristiques suivantes sont importantes : - Diriger les autres travailleurs; - Connaissances complètes au sujet de la culture, des maladies et ravageurs; - Connaissances des exigences de qualité; - Remplacement de l'employeur durant une longue période.

Culture de champignons

Art. 10.Les fonctions des travailleurs occupés dans les entreprises de la culture de champignons (barème 145.7) sont classifiées comme suit : Catégorie 1 Les travailleurs pouvant exécuter les travaux de base et n'ayant pas d'expérience dans le secteur champignonnier. Après écoulement de cette période de formation durant 6 mois, ces travailleurs passent à la catégorie 2.

Catégorie 2 Les travailleurs responsables des travaux suivants ou qui ont la qualité suivante : cueilleurs, préparateurs de travail, emballeurs, travailleurs de cantine, travailleurs de fût, peseurs, personnel de nettoyage durant la culture,...

Catégorie 3 Les travailleurs dont l'essentiel des tâches est la direction d'un groupe de travailleurs appartenant aux catégories 1 ou 2. Ces travailleurs peuvent également se charger du contrôle de qualité du produit cueilli, du pesage et de l'organisation pratique du travail.

En fonction de cela, ils peuvent donner des instructions aux travailleurs des catégories 1 et 2 en matière de manière de cueillir, de qualité, de planification et d'organisation du travail.

Commentaire : Dans les entreprises de 50 travailleurs et plus, le travailleur responsable du pesage et de l'exercice d'un contrôle de la qualité du produit peut appartenir à la catégorie 3 selon les modalités convenues en la matière au niveau de l'entreprise.

Catégorie 4 Les travailleurs possédant un savoir technique (électricité, climatisation, mécanique,...) occupés notamment aux travaux suivants : grand nettoyage entre les cultures, assistance dans l'évacuation de la culture, conduite des véhicules (ou élévateurs), conduite des machines nécessaires pour la culture, entretien de machines et installations, exécution de réparations.

Catégorie 5 Pour les entreprises de plus de 50 travailleurs, une cinquième catégorie peut être prévue, par voie de négociations au niveau de l'entreprise.

Le seuil de 50 travailleurs est calculé comme pour ce qui concerne l'organisation des élections sociales.

Appartiennent à cette catégorie, les travailleurs portant la plus haute responsabilité en dessous du chef de production, dont ils reçoivent directement leurs ordres. Ils dirigent d'autres travailleurs et en portent la responsabilité. CHAPITRE IV. - Conditions de salaire Floriculture

Art. 11.Le 1er janvier 2020 les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la floriculture (barème 145.1) sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

11,09

Catégorie 1

11,09

Categorie 2

11,36

Catégorie 2

11,36

Categorie 3

11,51

Catégorie 3

11,51

Categorie 4

12,09

Catégorie 4

12,09

Categorie 5

12,64

Catégorie 5

12,64


Sylviculture et pépinières

Art. 12.§ 1er. Le 1er janvier 2020 les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans la sylviculture (barème 145.2), sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

12,40

Catégorie 1

12,40

Categorie 2

12,95

Catégorie 2

12,95

Categorie 3

13,31

Catégorie 3

13,31

Categorie 4

Minimaal 13,84

Catégorie 4

13,84 minimum


§ 2. Le 1er janvier 2020 les salaires horaires mini-mums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les pépinières (barème 145.3), sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires mi-nimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

12,50

Catégorie 1

12,50

Categorie 2

13,07

Catégorie 2

13,07

Categorie 3

13,38

Catégorie 3

13,38

Categorie 4

Minimaal 13,92

Catégorie 4

13,92 minimum


Parcs et jardins

Art. 13.§ 1er. Le 1er janvier 2020 les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème 145.4), sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

13,08

Catégorie 1

13,08

Categorie 2

13,49

Catégorie 2

13,49

Categorie 3

14,33

Catégorie 3

14,33

Categorie 4

14,67

Catégorie 4

14,67

Categorie 5

15,46

Catégorie 5

15,46


§ 2. Le 1er janvier 2020 les salaires horaires mini-mums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins (barème 145.4), sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires mi-nimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures :

Categorie 1

12,78

Catégorie 1

12,78

Categorie 2

13,17

Catégorie 2

13,17

Categorie 3

13,98

Catégorie 3

13,98

Categorie 4

14,33

Catégorie 4

14,33

Categorie 5

15,08

Catégorie 5

15,08


§ 3. Le salaire minimum prévu pour la catégorie 5 par les articles 13, § 1er et § 2 est également d'application pour : a) Les travailleurs de la catégorie 3 qui ont au moins 10 années d'expérience dans la catégorie 3 dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins;b) Les travailleurs de la catégorie 4 qui ont au moins 5 années d'expérience dans la catégorie 4 dans une ou plusieurs entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins. L'occupation dans une certaine catégorie auprès d'un autre employeur du secteur peut être prouvée par tous les moyens possibles.

Fructiculture

Art. 14.§ 1er. Le 1er janvier 2020 les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les entreprises de fructiculture (barème 145.5) sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

10,68

Catégorie 1

10,68

Categorie 2

11,46

Catégorie 2

11,46

Categorie 3

12,37

Catégorie 3

12,37

Categorie 4

Minimaal 12,91

Catégorie 4

12,91 minimum


§ 2. Le 1er janvier 2020 les salaires horaires mini-mums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les entreprises de triage de fruits (barème 145.5), sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

10,60

Catégorie 1

10,60

Categorie 2

11,38

Catégorie 2

11,38

Categorie 3

12,29

Catégorie 3

12,29

Categorie 4

Minimaal 12,82

Catégorie 4

12,82 minimum


Culture maraîchère

Art. 15.Le 1er janvier 2020 les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les entreprises de l'horticulture en serres, légumes en plein air et culture de chicons (barème 145.6), sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

10,32

Catégorie 1

10,32

Categorie 2

10,86

Catégorie 2

10,86

Categorie 3

11,38

Catégorie 3

11,38

Categorie 4

Minimaal 11,92

Catégorie 4

11,92 minimum


Culture de champignons

Art. 16.Le 1er janvier 2020 les salaires horaires minimums et les salaires réels des travailleurs de 18 ans et plus, occupés dans les entreprises de la culture de champignons (barème 145.7), sont indexés de 0,89 p.c.. Les salaires horaires minimums sont fixés à partir du 1er janvier 2020 comme suit sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures :

Categorie 1

9,99

Catégorie 1

9,99

Categorie 2

10,13

Catégorie 2

10,13

Categorie 3

10,70

Catégorie 3

10,70

Categorie 4

11,37

Catégorie 4

11,37

Categorie 5

14,62

Catégorie 5

14,62


CHAPITRE V. - Travailleurs mineurs

Art. 17.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des travailleurs mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 15 et 16 ans = 70 p.c.. CHAPITRE VI. - Supplément d'ancienneté

Art. 18.§ 1er. Un supplément d'ancienneté est octroyé sur les salaires horaires minimums en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise. A partir du 1er juillet 2019 ce supplément est fixé pour une ancienneté de ... à ... :

5 jaar

0,5 pct.

5 ans

0,5 p.c.

10 jaar

1 pct.

10 ans

1 p.c.

15 jaar

1,5 pct.

15 ans

1,5 p.c.

20 jaar

2 pct.

20 ans

2 p.c.

25 jaar

2,5 pct.

25 ans

2,5 p.c.

30 jaar

3 pct.

30 ans

3 p.c.

35 jaar

3,5 pct.

35 ans

3,5 p.c.

40 jaar

4 pct.

40 ans

4 p.c.


§ 2. Le supplément est payé à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle le travailleur atteint l'ancienneté requise. CHAPITRE VII. - Indexation

Art. 19.Les barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 4 février 2016, n° 132769 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé. CHAPITRE VIII. - Prime forfaitaire

Art. 20.§ 1er. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er juillet de chaque année une prime forfaitaire aux travailleurs. Cette prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. "Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967). § 2. Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 EUR. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète, la prime brute sera calculée au prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier décompte salarial. § 3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistrée sous le n° 132769/CO/145.

Après l'augmentation de 0,89 p.c. le montant de la prime est fixé à 59,48 EUR le 1er janvier 2020. § 4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour) moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition qu'une copie de cette convention collective de travail d'entreprise soit transmise au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée. CHAPITRE IX. - Période de validité

Art. 21.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2020. Elle remplace la convention collective de travail du 9 décembre 2019, enregistrée sous le n° 157431/CO/145.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.

Art. 22.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 26 mai 2020, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail

Barèmes salariaux applicables au 1er janvier 2020

Tableau 1. Augmentation selon l'ancienneté (floriculture, pépinières et sylviculture, fructiculture, culture maraîchère, culture de champignons, parcs et jardins)

Ancienneté à partir de 5 ans

(+ 0,5 p.c.)

Ancienneté à partir de 10 ans

(+ 1 p.c.)

Ancienneté à partir de 15 ans

(+ 1,5 p.c.)

Ancienneté à partir de 20 ans

(+ 2 p.c.)

Ancienneté à partir de 25 ans

(+ 2,5 p.c.)

Ancienneté à partir de 30 ans

(+ 3 p.c.)

Ancienneté à partir de 35 ans

(+ 3,5 p.c.)

Ancienneté à partir de 40 ans

(+ 4 p.c.)


Tableau 2.

PC 145.010 Floriculture

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

10,12

Catégorie 1

11,09

Catégorie 2

11,36

Catégorie 3

11,51

Catégorie 4

12,09

Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +)

12,64

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,08

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,62


PC 145.030 Pépinières

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

11,33

Catégorie 1

12,50

Catégorie 2

13,07

Catégorie 3

13,38

Catégorie 4

Au minimum 13,92

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,94

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,79

Indemnité de mobilité

0,0565/km

Prime forfaitaire de mobilité

2-5 km

6,30

5-10 km

8,38

10-20 km

10,48

? 20 km

12,58


PC 145.020 Sylviculture

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

11,25

Catégorie 1

12,40

Catégorie 2

12,95

Catégorie 3

13,31

Catégorie 4

Au minimum 13,84

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,94

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,79

Indemnité de mobilité

0,0565/km

Prime forfaitaire de mobilité

2-5 km

6,30

5-10 km

8,38

10-20 km

10,48

? 20 km

12,58


PC 145.040 Implantation des parcs et jardins A

Indexation de 0,89 p.c.

Catégorie 1

13,08

Catégorie 2

13,49

Catégorie 3

14,33

Catégorie 4

14,67

Catégorie 5

15,46

Indemnité logement

22,65

Indemnité repas

11,51

Indemnité de séparation

6,20

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,08

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,62

Indemnité de mobilité

0,0565/km


PC 145.040 Implantation des parcs et jardins B

Indexation de 0,89 p.c.

Catégorie 1

12,78

Catégorie 2

13,17

Catégorie 3

13,98

Catégorie 4

14,33

Catégorie 5

15,08

Indemnité logement

22,65

Indemnité repas

11,51

Indemnité de séparation

6,20

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,08

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,62

Indemnité de mobilité

0,0565/km


PC 145.050 Fructiculture

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

9,26

Catégorie 1

10,68

Catégorie 2

11,46

Catégorie 3

12,37

Catégorie 4

Au minimum 12,91

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,70

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,74


PC 145.050 Entreprises de triage de fruits

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

9,26

Catégorie 1

10,60

Catégorie 2

11,38

Catégorie 3

12,29

Catégorie 4

Au minimum 12,82

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,70

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,74


PC 145.060 Cultures maraîchères

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

9,26

Catégorie 1

10,32

Catégorie 2

10,86

Catégorie 3

11,38

Catégorie 4

Au minimum 11,92

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,08

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,62


PC 145.060 Horticulture forcée

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

9,26

Catégorie 1

10,32

Catégorie 2

10,86

Catégorie 3

11,38

Catégorie 4

Au minimum 11,92

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,08

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,62


PC 145.07 Culture de champignons

Indexation de 0,89 p.c.

Travail saisonnier et occasionnel

9,99

Catégorie 1

9,99

Catégorie 2

10,13

Catégorie 3

10,70

Catégorie 4

11,37

Catégorie 5 (uniquement les entreprises de 50 travailleurs et +)

14,62

Allocation pour vêtements de travail : montant hebdomadaire

3,08

Allocation pour vêtements de travail : montant journalier

0,62


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 décembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota's (1) arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 12 février 1991;(2) arrêté royal du 12 août 1991 - Moniteur belge du 29 août 1991;(3) arrêté royal du 13 novembre 1996 - Moniteur belge du 29 novembre 1996;(4) arrêté royal du 7 avril 2005 - Moniteur belge du 26 avril 2005;(5) arrêté royal du 20 septembre 2009 - Moniteur belge du 30 septembre 2009;(6) arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011; (7) arrêté royal du 9 janvier 2014 - Moniteur belge du 30 janvier 2014.

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