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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 13 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012084
pub.
13/05/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012084/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 avril 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 18 avril 1997 Mesures visant à promouvoir l'emploi (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44243/COB/136, approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi, sans effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 (*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. CHAPITRE III. - Mesures visant à promouvoir l'emploi

Art. 3.Les mesures de promotion de l'emploi prévues dans le présent chapitre sont sans effet direct, elles nécessitent par conséquent une procédure d'adhésion telle que prévue aux articles 5 à 7 ci-après.

Art. 4.Pour bénéficier de la réduction des cotisations de sécurité sociale telle que prévue à l'article 30, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour chaque engagement supplémentaire, les entreprises doivent choisir deux mesures de promotion de l'emploi dont une au moins doit provenir de la première énumération mentionnée ci-dessous. La deuxième mesure peut provenir de la deuxième énumération ou de toute autre mesure fixée au niveau de l'entreprise. - 1re énumération : l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière complète ou à temps partiel de 1,5 p.c. au lieu du 1 p.c. prévu par l'arrêté royal du 6 février 1997 instaurant un droit à l'interruption de la carrière professionnelle; l'instauration du travail à temps partiel volontaire avec partage des postes de travail; la mise en place d'horaires flexibles et la limitation des heures supplémentaires; l'instauration d'une mesures de formation complémentaire des travailleurs pendant les heures de travail. - 2e énumération : l'extension du temps de production par l'introduction du travail; limitation des heures supplémentaires et transformation des heures supplémentaires structurelles en emploi.

Art. 5.Dans les entreprises où il existe un conseil d'entreprise, ou à défaut, une délégation syndicale, l'employeur communique à cet organe les deux mesures pour l'emploi qu'il préconise d'appliquer dans l'entreprise.

Après discussion et accord entre les parties sur les deux mesures retenues ainsi que sur leur contenu, leurs modalités d'application ainsi que l'effet escompté sur l'emploi, l'employeur remplit le formulaire joint en annexe de la présente convention et le fait contresigner, suivant le cas, par le secrétaire du conseil d'entreprise ou la délégation syndicale.

Ce formulaire est ensuite transmis, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton qui le dépose au greffe du Service des relations collectives de travail.

Art. 6.Dans les entreprises où il n'existe aucun des organes dont question à l'article précédent, l'employeur communique par écrit à chaque ouvrier et ouvrière les deux mesures pour l'emploi qu'il préconise d'appliquer dans son entreprise. Il précise dans ce document leur contenu, les modalités d'application ainsi que l'effet escompté sur l'emploi.

Pendant huit jours à dater de la communication écrite, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ils peuvent consigner leurs observations. Après ce délai de huit jours, l'employeur remplit le formulaire joint en annexe de la présente convention et le transmet, par lettre recommandée à la poste avec une copie de la communication aux ouvriers et ouvrières ainsi que le registre, au président de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton qui dépose ce dossier au greffe du Service des relations collectives de travail.

Art. 7.Le président de la commission paritaire remet copie de l'acte d'adhésion aux membres du bureau de conciliation qui siègeront comme organe de consultation désigné par la commission paritaire.

Cet organe de consultation remet au Ministre de l'Emploi et du Travail un avis sur l'acte d'adhésion dont question ci-dessus.

Cependant, comme prévu à l'article 6, § 3, dernier alinéa de l'arrêté royal du 24 février 1997, Moniteur belge du 11 mars 1997, à défaut d'approbation de l'adhésion dans un délai de quatre semaines suivant la présentation du dossier complet, l'adhésion est censée être approuvée à partir du jour de la communication du dossier complet à l'organe de consultation dont question à l'alinéa précédent. CHAPITRE IV. - Prépensions

Art. 8.Conformément à l'article 10, § 2 de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, l'âge de la prépension pour les ouvriers et ouvrières avec un passé professionnel de 25 ans, est fixé en cas de licenciement par l'employeur, sauf pour motif grave, à 58 ans.

Les autres modalités d'application sont celles fixées par la convention n° 17 du Conseil national du travail concernant l'institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

Art. 9.Comme prévu à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'âge de la prépension est réduit à 55 ans du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1997 et à 56 ans du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998 pour les ouvriers et ouvrières qui peuvent se prévaloir d'un passé professionnel de minimum 33 ans, dont au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 10.La prépension à mi-temps à partir de 55 ans, telle que prévue à l'article 2 de la convention collective de travail du 19 avril 1995, est prorogée pour la période de validité du présent accord.

Art. 11.Le fonds de sécurité d'existence remboursera aux entreprises les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 17 du Conseil nationale du travail pour tous les prépensionnés de 58 ans et plus et les indemnités complémentaires de prépension telles que fixées par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, ainsi que les cotisations spéciales à charge de l'employeur.

Art. 12.Afin de permettre les interventions du fonds prévues à l'article précédent, un montant correspondant à 0,60 p.c. des salaires bruts déclarés à l'O.N.S.S. est réservé par le fonds de sécurité d'existence à cet effet. CHAPITRE V. - Groupes à risque

Art. 13.Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, il est prévu d'utiliser, via le fonds de sécurité d'existence, l'effort de 0,10 p.c. des salaires bruts non plafonnés en 1997 et 1998 pour stimuler des actions de formation et de recyclage des ouvriers et ouvrières du secteur.

Art. 14.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivants : 1. Le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire. 2. Le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. 3. Le chômeur handicapé : le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou au "Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap".4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice.5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité. 6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence.7. Le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus.8. Le chômeur du plan d'accompagnement : le demandeur d'emploi ayant suivi le plan d'accompagnement.9. Le travailleur à qualification réduite : le travailleur qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique. 10. Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.

Art. 15.Le comité de gestion du fonds de sécurité d'existence est chargé de l'élaboration du règlement pour l'application pratique de ces mesures. CHAPITRE VI. - Divers

Art. 16.En cas de restructuration, les parties recommandent d'examiner les possibilités offertes par ladite "proposition VANDE LANOTTE".

Art. 17.En application de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les heures supplémentaires qui sont effectuées dans le courant d'un trimestre et qui, pour des raisons inhérentes à l'organisation du travail, ne peuvent pas être récupérées dans le courant du trimestre suivant, entrent en ligne de compte pour être payées après constatation par la délégation syndicale et d'un commun accord avec le travailleur concerné. Il s'agit d'heures supplémentaires, prestées pour raison de surcroît extraordinaire de travail ou de nécessité imprévue, cas pour lesquels la loi prescrit une procédure spécifique. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 18.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans et entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. *Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1997 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 11 mars 1997).

Annexe à la convention collective de travail du 18 avril 1997 relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi Modèle d'acte d'adhésion Président de la commission paritaire 136 Service des relations collectives de travail, rue Belliard 51, 1040 Bruxelles Acte d'adhésion dans le cadre de la convention collective de travail des employé(e)s du 18 avril 1997 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi. 1. Identification de l'employeur 1.1. Nom et prénom ou raison sociale : . . . . . 1.2. Domicile ou siège social : . . . . . 1.3. Téléphone : . . . . . 1.4. Identité et fonction du ou des signataire(s) : . . . . . 1.5. Numéro d'affiliation à l'O.N.S.S. : . . . . . 2. Mesures pour l'emploi retenues au niveau de l'entreprise 2.1. Première mesure retenue : . . . . .

Précision du contenu de la première mesure : . . . . . 2.3. Modalités d'application de la première mesure : . . . . . 2.4. Effet sur l'emploi escompté de la première mesure : . . . . . 2.5. Deuxième mesure retenue : . . . . . 2.6. Précision du contenu de la deuxième mesure : . . . . . 2.7. Modalités d'application de la deuxième mesure : . . . . . 2.8. Effet sur l'emploi escompté de la deuxième mesure : . . . . . 3. Procédure suivie 3.1. Ces mesures pour l'emploi ont été discutées (*) : - en conseil d'entreprise, - en délégation syndicale. 3.2. Ces mesures pour l'emploi ont été soumises aux employé(e)s suivant la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail du 18 avril 1997 concernant les mesures visant à promouvoir l'emploi (*) oui - non.

Les signataires affirment sur l'honneur que la présente déclaration est sincère et complète.

Fait à Bruxelles, le .. janvier 1998. (signature(s) et identité du ou des signataire(s)) (*) Biffer les mentions inutiles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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