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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 27 mai 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative au travail intérimaire en cas de chômage temporaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012104
pub.
27/05/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative au travail intérimaire en cas de chômage temporaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire, relative au travail intérimaire en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire Convention collective de travail du 14 mai 1997 Travail intérimaire en cas de chômage temporaire (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44958/CO/322)

Article 1er.La présente convention collective s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, ci-après dénommées « l'employeur »;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui ont été occupés par ces entreprises de travail intérimaire, ci-après dénommés « le travailleur ».

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "chômage temporaire" la suspension totale ou partielle de l'exécution du contrat de travail sur la base des articles 49 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 3.Le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage temporaire ne peut être confié par leur employeur à des travailleurs intérimaires pendant la durée du chômage temporaire.

L'interdiction contenue à l'alinéa précédent se limite à la division ou à la fonction touchée par le chômage temporaire et ne concerne que les intérimaires ouvriers.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie la plus diligente, moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

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