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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 03 septembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012105
pub.
03/09/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012105/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mars 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande Convention collective de travail du 12 mars 1997 Institution d'un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 1er juillet 1997 sous le numéro 44420/CO/328.01) Vu la convention collective de travail n°55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 novembre 1993.

Vu l'article 26 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité;

Vu le fait que la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la région flamande était liée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 inclus par une convention collective de travail conclue en application de l'article 10, § 1er de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Article 1er.Pour les membres du personnel « Vlaamse Vervoermaatschappij (V.V.M.) », il est octroyé une indemnité complémentaire comme prévue par l'arrêté royal susmentionné du 17 novembre 1993, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, à partir de l'âge de 55 ans, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus, à condition qu'ils comptent 25 années de travail salarié ou des journées assimilées au moment où la réduction des prestations de travail à mi-temps prend cours et que pendant les douze mois - de date à date - précédant immédiatement la réduction de leurs prestations ils aient travaillé à la « V.V.M. » dans un régime de travail à temps plein. Le calcul du salaire brut de référence se fera de la même façon que celui du salaire brut de référence en cas de prépension à temps plein.

Art. 2.Les années passées dans le système de prépension à temps partiel sont pris à temps plein en considération lors de la détermination de l'ancienneté barémique et de l'ancienneté de service en ce qui concerne le passage à un autre barème. Ces années sont également, juqu'à l'âge de 58 ans, pris à temps plein en considération pour le calcul de l'allocation complémentaire à la pension légale.

Art. 3.Le régime de travail sera déterminé d'un commun accord avec les entités et dans les limites de la réglementation existante.

L'embauche compensatoire en cas de remplacement est obligatoire.

Art. 4.Considérant que le transport urbain et régional fait partie des compétences régionales et que des sous-commissions paritaires régionales seront instituées, éléments justifiant la conclusion d'une convention collective de travail spécifique relative au « V.V.M. ».

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 inclus et peut être dénoncée par les deux parties moyennant un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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