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Arrêté Royal du 22 février 1998
publié le 03 juin 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012108
pub.
03/06/1998
prom.
22/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/22/1998012108/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, relative aux mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 12 mai 1997 Mesures de promotion de l'emploi prises en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44281/COB/318), approuvée le 27 juin 1997 par la Ministre de l'Emploi et du Travail comme accord pour l'emploi avec effet direct, ceci en application de l'arrêté royal du 24 février 1997 (*) CHAPITRE Ier. - Champ d'application seniors et subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone, et est prise en . exécution du Chapitre IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité et de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée; elle est à effet direct.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides Par "travailleurs", on entend les aides familiales et aides seniors, hommes et femmes, et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Interruption de la carrière professionnelle

Art. 2.Sans préjudice des dispositions légales en la matière, le droit à l'interruption de la carrière est reconnu pour les travailleurs mentionnés à l'article 1er, § 2 de la présente convention collective de travail.

Art. 3.Il est fait droit à la demande dans un déali de six mois et ce pour 3 p.c. au minimum du personnel concerné.

Les employeurs sont tenus de notifier la décision d'accord ou de refus dans les deux mois maximum à dater de l'introduction de la demande par le travailleur.

Les motifs pouvant entraîner le refus sont les suivants : a) l'absence de tout remplaçant;b) le nombre trop important de travailleurs en interruption de carrière rendant difficile l'organisation du travail dans le secteur;c) les interruptions de carrière en cascade. CHAPITRE III. - Formation complémentaire

Art. 4.Les employeurs s'engagent à assurer une formation complémentaire aux travailleurs du secteur pendant deux ans, à concurrence de 8 heures par travailleur et par an.

Art. 5.La réalisation de ce projet de formation sera prise en charge par le Fonds social des aides familiales et des aides seniors, sans majoration des cotisations patronales au Fonds. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 28 juin 1995 relative à l'interruption de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1996 (Moniteur belge du 11 juillet 1996).

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 12 mai 1997 et cesse de l'être le 31 décembre 1998.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

(1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. (*) Arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ( du 11 mars 1997).

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