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Arrêté Royal du 22 février 2002
publié le 27 avril 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022304
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27/04/2002
prom.
22/02/2002
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22 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations, notamment l'article 7, alinéa 3, c), inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991 et 4 juillet 1991;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 7 mars 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 19 mars 2001;

Vu l'avis du Conseil général en date du 23 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juin 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 3 août 2001;

Vu l'avis 32.171/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 7, alinéa 3, c) , de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991 et 4 juillet 1991, les 1° à 11° sont remplacés par les dispositions suivantes : "1° Paralysie périphérique étendue : monoplégie, syndrome de Guillain Barré; 2° Affections neurologiques centrales de caractère évolutif avec déficit moteur étendu comme, par exemple, la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique ...; 3° Séquelles motrices étendues d'origine encéphalique ou médullaire (comme par exemple, infirmité motrice cérébrale « Cerebral Palsy », hémiplégie, spina bifida, syndrome cérébelleux,...); 4° Suites de brûlures graves au niveau des membres et/ou du cou pendant la phase évolutive;5° Agénésie d'un membre pour un bénéficiaire en-dessous de 18 ans; perte fonctionnelle globale d'un membre suite à une amputation ou par séquelles post-traumatiques pendant la période évolutive; 6° Pied bot varus équin chez l'enfant de moins de 2 ans;7° Dysfonction articulaire résultant d'hémophilie ou d'arthrogrypose, maladie d'Ehlers Danlos, ostéogenèse imparfaite de type III et IV, scoliose évolutive de 15° au moins d'angle de courbure (ou angle de Cobb) chez des bénéficiaires en-dessous de 18 ans;8° Polyarthrite chronique inflammatoire présentant des érosions caractéristiques à l'examen radiologique et dans les 6 mois précédant toute demande, un dosage de protéine C réactive égal ou supérieur à 3 mgr par dl;9° Myopathies : dystrophies musculaires progressives héréditaires, myotonie congénitale de Thomsen et polymyosite auto-immune;10° a) Mucoviscidose ou dyskinésie ciliaire bronchiale primaire objectivée;b) Bronchiectasies hyperproductives objectivées;c) Affections pulmonaires chroniques irréversibles obstructives ou restrictives avec des valeurs de volume expiratoire maximum-seconde inférieures ou égales à 60 % mesurées à un intervalle d'au moins un mois;chez l'enfant de moins de 7 ans, l'insuffisance respiratoire irréversible pourra être établie sur base d'un rapport motivé du spécialiste traitant; d) Infections pulmonaires récidivantes en cas d'immunodépression grave établie;e) Dysplasie broncho-pulmonaire avec oxygénodépendance de plus de 28 jours.La demande motivée du pédiatre traitant comportera notamment le rapport d'hospitalisation en service N; 11° Lymphoedème d'un membre soit postradio-thérapeutique, soit après évidement ganglionaire radical; 12° Lymphoedème primaire congénital."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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