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Arrêté Royal du 22 février 2005
publié le 28 février 2005

Arrêté royal précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011107
pub.
28/02/2005
prom.
22/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/22/2005011107/moniteur
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22 FEVRIER 2005. - Arrêté royal précisant les critères à prendre en considération lors de l'examen de projets d'implantation commerciale et de la composition du dossier socio-économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales, notamment les articles 5, alinéa 3, 7, § 2, alinéa 2, et 20.

Vu l'avis n° 38.026/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l' Economie et de Notre Ministre des Classes moyennes, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par la loi : la loi du 13 août 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2004 pub. 05/10/2004 numac 2004011378 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie et service public federal finances Loi relative à l'autorisation d'implantations commerciales fermer relative à l'autorisation d'implantations commerciales.

Art. 2.En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 1° de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1° l'insertion de l'implantation commerciale dans les projets locaux de développement ou dans le cadre du modèle urbain;2° l'incidence de l'implantation en matière de mobilité durable, notamment l'utilisation de l'espace et de la sécurité routière.

Art. 3.En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 2° de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1° la dynamique démographique;2° la description de l'apport de la nouvelle implantation en terme d'assortiment et de niveau de prix;3° la zone de chalandise ciblée par l'implantation commerciale par rapport aux zones de chalandise des noyaux commerciaux existant à proximité;4° l'accessibilité de la nouvelle implantation par les transports en commun existants et par les moyens de transport individuels;5° l'influence durable de l'implantation commerciale sur les prix;6° l'élargissement du choix du consommateur.

Art. 4.En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 3° de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1° les prévisions de création brute d'emploi de la nouvelle implantation commerciale, par catégorie, à court, moyen et long terme;2° le rapport entre la création d'emploi brute ainsi que le solde net de l'emploi à court terme;3° la présentation des politiques de la nouvelle implantation commerciale en terme de qualité d'emploi;4° le ou les comités paritaires concernés dans le cadre de la qualité des emplois.

Art. 5.En vue de préciser le critère visé à l'article 7, § 2, 4° de la loi, les éléments suivants peuvent notamment être pris en considération : 1° la position sur le marché en terme de zones de chalandise;2° la perte ou le renforcement de l'attractivité du noyau urbain;3° l'effet éventuellement structurant ou déstructurant pour les noyaux commerciaux existant à proximité;4° l'équilibre et la complémentarité entre la petite et la grande distribution.

Art. 6.Le dossier socio-économique visé à l'article 5 de la loi est constitué sur la base des critères stipulés à l'article 7, § 2 de la loi.

Art. 7.L'avis motivé visé à l'article 7, § 1er de la loi comprend, pour chaque critère visé à l'article 7, § 2 de la loi une évaluation distincte et conclut ensuite par une évaluation globale de la demande.

Art. 8.Cet arrêté et la loi entrent en vigueur le 1er mars 2005.

Art. 9.Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre des Classes moyennes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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