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Arrêté Royal du 22 février 2010
publié le 01 mars 2010

Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier

source
service public federal finances
numac
2010003100
pub.
01/03/2010
prom.
22/02/2010
ELI
eli/arrete/2010/02/22/2010003100/moniteur
moniteur
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22 FEVRIER 2010. - Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but principal d'adapter l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier.

La première adaptation doit être effectuée suite à la mise en demeure n° 2008/4307 du 26 juin 2008 par laquelle la Commission européenne invite la Belgique à modifier sa législation pour éviter de maintenir une incompatibilité avec les articles 43, 48 et 56 du traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne et avec les articles 31, 34 et 40 de l'accord du 2 mai 1992 créant l'Espace économique européen : 1.l'article 105, 1°, b, 3e tiret, AR/CIR 92, définit par "établissements financiers ou entreprises y assimilées hormis ceux mis en liquidation avant le 1er janvier 1990" les entreprises qui répondent entre autres à la condition suivante : « - et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé à l'article 264, alinéa 1er, 2°bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ou sont détenues à concurrence d'au moins 50 p.c., directement ou indirectement par une société assujettie à l'impôt des sociétés ou à un impôt étranger analogue, qui ne bénéficie pas d'un régime d'imposition exorbitant du droit commun ou d'un régime notablement plus avantageux que l'impôt belge des sociétés, et dont les actions sont cotées sur un marché réglementé visé par le même article. »; 2. la définition du régime d'imposition pour les paradis fiscaux prévue dans cette dernière condition est identique à celle prévue à l'article 203, § 1er, alinéa 2, CIR 92;3. l'exclusion des paradis fiscaux prévue dans cette dernière condition ne devrait pas s'appliquer pour les pays de l'Espace économique européen;4. dès lors cette définition et cette exclusion sont à prévoir par l'ajout d'une phrase à l'article 105, 1°, b, troisième tiret, AR/CIR 92, à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.5. dès lors l'article 1er complète l'article 105, alinéa 1er, 1°, b, troisième tiret de l'AR/CIR 92, précisant que pour l'application de l'alinéa 1er, 3e tiret, la définition de l'article 203, § 1er, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 s'applique et que les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique. La deuxième adaptation doit être effectuée suite à la mise en demeure n° 2007/4791 du 6 mai 2008 par laquelle la Commission européenne invite la Belgique à modifier sa législation pour éviter de maintenir une incompatibilité avec les articles 43, 48, 49 et 56 du traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne et avec les articles 31, 34, 36 et 40 de l'accord du 2 mai 1992 créant l'Espace économique européen : 1.l'article 106, § 3, alinéa 1er, AR/CIR 92, qui prévoit la renonciation totale à la perception du précompte mobilier sur les dividendes et sur les indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant afférentes aux instruments financiers qui font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt, relatifs à des actions ou parts belges dont le débiteur est soit une société, association, établissement ou organisme qui a en Belgique son siège social, son principal établissement ou son siège de direction ou d'administration, soit une personne morale de droit public belge, lorsque ces dividendes sont alloués ou attribués à des fonds de placement belges agréés par le Ministre des Finances, est inutile parce qu'aucun fonds de placement n'a jamais été agréé dans ce cadre; 2. cette renonciation à la perception du précompte mobilier est à supprimer ainsi que les dispositions associées dans les articles 106, § 3, alinéa 2, et § 4, alinéa 2, 110, 4°, c, et 117, § 3, AR/CIR 92, à partir de la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge ;3. dès lors les articles 2 à 4 suppriment les articles 106, § 3 et § 4, alinéa 2, 110, 4°, c et 117, § 3 de l'AR/CIR 92. L'article 5 détermine l'entrée en vigueur du présent arrêté, à savoir le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2 à 4 du présent arrêté s'appliquent aux dividendes et aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, attribués ou mis en paiement à partir de la date de sa publication au Moniteur belge.

Le présent arrêté a été adapté conformément à l'avis 47725/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2010.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS 22 FEVRIER 2010. - Arrêté royal adaptant l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 266, modifié par les lois du 6 juillet 1994, du 4 avril 1995 et du 4 juillet 2004 et par l'arrêté royal du 7 décembre 2007;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 décembre 2009;

Vu l'avis 47.725/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 105, alinéa 1er, 1°, b, troisième tiret, de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003, est complété par ce qui suit : « Pour l'application de cette condition, les dispositions du droit commun en matière d'impôts qui sont applicables aux sociétés établies dans un Etat membre de l'Espace économique européen sont censées ne pas être notablement plus avantageuses qu'en Belgique; ».

Art. 2.Dans l'article 106 de l'AR/CIR 92, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 31 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 3 est abrogé;b) le paragraphe 4, alinéa 2, est abrogé.

Art. 3.L'article 110, 4°, c, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 mai 2003 est abrogé.

Art. 4.L'article 117, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2005, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Les articles 2 à 4 du présent arrêté s'appliquent aux dividendes et aux indemnités pour coupon manquant ou pour lot manquant, attribués ou mis en paiement à partir de la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 février 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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