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Arrêté Royal du 22 février 2015
publié le 05 mars 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012031
pub.
05/03/2015
prom.
22/02/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 24 mars 2014 Avantages tarifaires (Convention enregistrée le 14 mai 2014 sous le numéro 121116/CO/326) Préambule Vu les arrêtés royaux du 21 décembre 2012 relatifs aux critères de tarification de l'électricité et du gaz, les paramètres intervenant dans le calcul du tarif du personnel, à savoir les NE, NC, IGD et GPI (antérieurement IGA) ne peuvent plus être appliqués après le 31 mars 2013. Les partenaires sociaux ont recherché de nouvelles formules tarifaires destinées à assurer le maintien de l'avantage tarifaire des travailleurs. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. CHAPITRE II. - Notions, définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. "Travailleur barémisé", le travailleur barémisé : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : -des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-avant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; c) engagé sous contrat de travail à durée indéterminée avant le 1er janvier 2002 auprès d'une entreprise ressortant de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, transféré avant le 1er septembre 2006 dans l'intercommunale Sibelga et retransféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations. § 2. "Entreprise" : l'entité juridique. § 3. "CCT du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001. § 4. "Tarif du personnel" : le tarif spécifique dont bénéficie le travailleur barémisé tel que défini au § 1er. § 5. "Avantage tarifaire" : la différence entre le tarif appliqué par un fournisseur à ses clients résidentiels et le tarif du personnel. § 6. "Heures pleines" : les périodes de consommation de jour du lundi au vendredi appelées précédemment heures de jour. § 7. "Heures creuses" : les périodes de consommation de nuit du lundi au vendredi appelées précédemment heures de nuit ainsi que les périodes de consommation du week-end de jour comme de nuit. § 8. "Exclusif de nuit" : les périodes de consommation de nuit en cas d'installation d'un système à accumulation. § 9. "EPI" =

Pour la consultation du tableau, voir image § 10. "NGPI" :

Pour la consultation du tableau, voir image § 11. "TTF 103" : est la moyenne arithmétique des prix forward journaliers du gaz naturel pour le trimestre de fourniture concerné sur les "European Spot Gas Markets" tels que publiés par Heren Energy Ltd. Pendant le mois précédant le trimestre de fourniture, sous le titre "TTF Price Assessment". CHAPITRE III. - Formules

Art. 3.Le tarif du personnel pour l'électricité tarifiée en "heures pleines" et en "heures creuses", est à partir du 1er avril 2013 le résultat de la formule suivante : 2,214 + (0,1235 *EPI) cEUR par KWH à laquelle s'ajoute la taxe.

Le tarif du personnel pour l'électricité tarifiée en "exclusif de nuit" est à partir du 1er avril 2013 le résultat de la formule suivante : 3,765 + (0,00660 *EPI) cEUR par KWH à laquelle s'ajoute la taxe.

Art. 4.§ 1er. Le tarif du personnel pour les consommations de gaz est, à partir du 1er avril 2013 jusqu'au 30 septembre 2013, le résultat de la formule suivante : 1,878 + (0,1000 *NGPI) cEUR par KWH, à laquelle s'ajoute la taxe. § 2. Le tarif du personnel pour les consommations de gaz est, à partir du 1er octobre 2013, le résultat de la formule suivante : 2,094 + (0,1000 *TTF 103) cEUR par KWH, à laquelle s'ajoute la taxe.

Art. 5.En cas de modification/disparition ultérieure de paramètres d'indexation/facturation mentionnés aux articles 3 et 4, il est convenu que les formules tarifaires seront adaptées en effectuant le raccord entre les anciens et les nouveaux paramètres sur la base des moyennes des résultats observés par l'application de ces divers paramètres au cours d'une période de référence de 24 mois précédant le mois de la modification/disparition.

En électricité, toutes les moyennes sont arithmétiques et en gaz, les moyennes sont pondérées sur la base du profil de consommation standard (en 2014 SLP S41). CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er avril 2013, les articles 5 et 6 de la convention collective de travail du 14 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires pour les membres du personnel auxquelles s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la branche d'activité d'électricité et gaz en service au 31 décembre 2001, enregistrée sous le numéro 92670/CO/326.

Cette convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er avril 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Annexe à la convention collective de travail du 24 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux avantages tarifaires Commentaires paritaires Article 1er : Conformément au titre I - Dispositions tarifaires portant tarifs spéciaux pour les agents du gaz et de l'électricité du Statut Social (convention enregistrée le 21 mars 1989 sous le numéro 22411/CO/326), telle que garantie par la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001, la présente convention collective de travail est également d'application aux travailleurs pensionnés "CCT de Garantie".

Articles 3 et 4 : Les formules tarifaires faisant partie des avantages locaux seront maintenues et feront l'objet si nécessaire, d'adaptation spécifique en entreprise.

Article 6 : Les droits que les travailleurs barémisés et leurs ayants droit ont constitué à la date de leur retraite continueront à courir jusqu'au moment du décès de tous les ayants droit.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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