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Arrêté Royal du 22 février 2019
publié le 13 mars 2019

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités

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service public federal securite sociale
numac
2019011079
pub.
13/03/2019
prom.
22/02/2019
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22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à augmenter le nombre minimal de membres que doit compter une mutualité pour pouvoir subsister en cette qualité.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Belgique comptait environ 2000 sociétés mutualistes, telles que visées par la loi du 23 juin 1894 portant révision de la loi du 3 avril 1851 sur les sociétés mutualistes, qui ne concernaient par exemple parfois que les membres du personnel d'une seule entreprise ou les personnes qui exerçaient une même profession. Ces sociétés mutualistes étaient regroupées en environ 120 fédérations, à savoir les « anciennes mutualités », elles-mêmes regroupées, seulement depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 1963 sur l'assurance-maladie obligatoire, au sein de cinq unions nationales de mutualités.

Un des objectifs principaux poursuivis par cette loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer consistait à restructurer, par regroupement, l'organisation du secteur mutualiste, qui se caractérisait par une forte déconcentration. Ceci ne répondait pas aux exigences d'une organisation moderne. Les travaux préparatoires de la loi précisent d'ailleurs à ce propos qu' « Une gestion ne peut être efficace que si des entités d'une certaine importance peuvent se développer(1). ».

Ainsi, en vue de favoriser le regroupement des structures mutualistes existantes et d'éviter que des mutualités de trop petite dimension soient créées, la loi précitée du 6 août 1990 a prévu entre autres, en son article 2, § 2, que les mutualités doivent compter un nombre minimal de membres à fixer par le Roi. Outre cette disposition, la loi de 1990 a aussi donné la compétence au Roi de consentir des dérogations à ce nombre minimal, notamment pour tenir compte de circonstances particulières. La loi a également confié au Roi le soin de déterminer les modalités de calcul et de contrôle de ce nombre minimal.

La fixation d'un effectif minimal permet une solidarité à plus grande échelle entre les membres, une réduction des frais administratifs et une plus grande professionnalisation du fonctionnement des entités concernées.

En exécution de cette disposition d'habilitation, un arrêté royal du 7 mars 1991(2) a fixé à 15.000 le nombre de membres qu'une mutualité doit compter pour être reconnue ou pour pouvoir subsister. A cette règle, deux exceptions ont été prévues : 1° d'une part, chaque union nationale a droit au maintien de deux mutualités ne comptant pas 15.000 membres pour autant que celles-ci en comptent 10.000 au moins; 2° d'autre part, le Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités peut autoriser le maintien de mutualités ne comptant pas 15.000 membres, mais au moins 5.000, dans la mesure où la disparition de ces dernières aurait pour conséquence que l'union nationale concernée n'aurait plus de mutualité dans une province ou perdrait une mutualité ayant un caractère spécifique, par exemple une mutualité qui s'adresse aux habitants de la région de langue allemande.

Etant donné que chaque union nationale doit compter au moins 5 mutualités affiliées en application de l'article 6 de la loi précitée du 6 août 1990 et que chaque mutualité doit en principe compter 15.000 membres en application de l'arrêté royal précité du 7 mars 1991, cela a pour conséquence qu'une union nationale de mutualités doit en principe compter au moins 75.000 membres.

Toujours dans un objectif d'agrandissement d'échelle en vue d'une solidarité à plus grande échelle entre les membres et d'une plus grande professionnalisation du fonctionnement des entités concernées, l'article 137 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a annoncé une diminution du nombre minimal de mutualités par union nationale.

Dans le cadre des discussions qui ont abouti, le 28 novembre 2016, à la conclusion du pacte d'avenir, par ma cellule stratégique avec les représentants du secteur mutualiste, l'INAMI, l'Office de contrôle précité et les organismes assureurs ont marqué leur accord pour ramener de cinq à deux, le nombre minimal de mutualités par union nationale. Ceci nécessite toutefois une modification de l'article 6, § 1er, de la loi précitée du 6 août 1990.

La restriction du nombre minimal de mutualités par union nationale doit aller de pair avec l'augmentation du nombre minimal de membres par mutualité. Des discussions ont également eu lieu à ce propos dans le cadre de la conclusion du pacte d'avenir et ce, toujours dans une optique entre autres d'une gestion plus performante. Il est d'ailleurs à cet égard pertinent de relever que la question est abordée dans l'axe de modernisation 6 du pacte d'avenir, qui concerne la capacité de gestion, la bonne gouvernance et la transparence.

Commentaire des articles L'article premier de l'arrêté royal prévoit une augmentation de l'effectif minimal afin de poursuivre l'objectif de restructuration, par regroupement, de l'organisation du secteur mutualiste amorcée en 1990.

L'article premier de l'arrêté royal prévoit, en exécution de l'article 2, § 2, précité de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, une augmentation de l'effectif minimal que les mutualités devront compter à l'avenir en principe.

Il est à cet égard relevé qu'il est difficile de déterminer objectivement un effectif minimal idéal.

Dans le cadre du pacte d'avenir précité, un compromis a été trouvé entre l'autorité et les représentants du secteur mutualiste : il est ainsi prévu dans le pacte qu'une mutualité devra compter un effectif d'au moins 75.000 titulaires, à savoir des personnes visées à l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Le choix d'un nombre minimal particulier est un exercice peu aisé. De nombreux autres chiffres auraient pu être envisagés et ont d'ailleurs été discutés dans le cadre de la négociation du pacte.

Trois raisons au moins permettent de le justifier, chacune de manière indépendante : - c'est l'effectif minimal prévu en 1991 pour les unions nationales qui est fixé, dans le cadre de la réforme poursuivie, pour les mutualités affiliées. Ce chiffre n'est donc pas inconnu du secteur, et permet de traduire la volonté du pacte de passer à un changement d'échelle, et non pas cosmétique ; - ce chiffre fait l'objet d'un consensus entre toutes les parties signataires du pacte ; - il apparaît de nature à effectivement réaliser les objectifs du pacte en terme de solidarité, de professionnalisation, de gouvernance et de renforcement de la bonne gestion.

Comme le permet le même article 2, § 2, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, l'arrêté royal prévoit, comme aujourd'hui, la possibilité de consentir des dérogations à cet effectif minimal. Etant donné l'objectif d'agrandissement d'échelle poursuivi en vue d'augmenter la solidarité entre les membres et la professionnalisation des mutualités, les critères d'octroi des dérogations qui sont repris dans l'arrêté soumis à votre Majesté ont été renforcés. Ainsi, il est prévu : 1° tout d'abord que chaque union nationale peut, moyennant l'accord de son conseil d'administration et sans préjudice de l'application du point 2° ci-dessous, compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 titulaires, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la même union nationale. Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si son siège social est fixé dans cette région linguistique et si la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région linguistique ; 2° que chaque union nationale peut par ailleurs, moyennant l'accord de son conseil d'administration, conserver en plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 titulaires même si dans la région linguistique dans laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception visée au point 1°.

Il est toutefois prévu que cette possibilité ne concerne que les unions nationales qui comptent plus de deux mutualités affiliées. En effet, il convient d'éviter qu'une union nationale, par le biais de cette exception supplémentaire et de la diminution de 5 à 2 du nombre minimal de mutualités que doit compter une union nationale, compte elle-même moins de 75.000 titulaires.

Etant donné qu'il y a quatre régions linguistiques en Belgique, il pourrait donc y avoir, dans chaque union nationale, au maximum, en application des points 1° et 2° repris ci-dessus, 5 mutualités comptant moins de 75.000 titulaires.

Il va de soi que la décision du conseil d'administration de l'union nationale d'octroyer une dérogation visée au point 2° ci-dessus sera motivée par des éléments objectifs et non discriminatoires, qui ne sont pas de nature à mettre à mal l'objectif poursuivi par la réforme.

Il peut par exemple se concevoir qu'une union nationale souhaite maintenir 2 mutualités « unilingues » dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ou de maintenir, dans une région linguistique, une mutualité qui offre, dans le cadre de son assurance complémentaire à affiliation obligatoire, des avantages de nature tout à fait spécifique par rapport à une autre mutualité de la même union nationale qui a son siège social dans la même région linguistique.

Pour illustrer les exceptions à l'effectif minimal visées au point 1° et 2° ci-dessus et le caractère indépendant de l'exception visée au point 2° de celles visées au point 1°, quelques exemples sont donnés ci-dessous.

Exemple 1: Si, dans une région linguistique, une union nationale ne compte qu'une seule mutualité et que cette mutualité n'atteint pas l'effectif minimal de 75.000 titulaires, le conseil d'administration de l'union nationale peut autoriser la mutualité concernée à subsister en application du point 1°.

Exemple 2 : Une union nationale compte, au sein d'une même région linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont un effectif respectivement de 15.000, 18.000 et 21.000 titulaires.

L'effectif total des 3 mutualités n'atteint donc pas 75.000 titulaires. Dans ce cas, l'hypothèse visée au point 1° implique que les trois mutualités doivent obligatoirement fusionner, sauf à consentir à l'une d'entre elles l'exception visée au point 2°, ce qui suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre mutualité de la même union.

Exemple 3 : Une union nationale compte, au sein d'une même région linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont un effectif respectivement de 85.000, 18.000 et 21.000 titulaires.

Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : 1° la mutualité A subsiste en tant que telle, et la mutualité B fusionne avec la mutualité C, la nouvelle entité issue de la fusion subsistant en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°. Ceci suppose que cette exception n'est pas octroyée à une autre mutualité de la même union. 2° la mutualité A fusionne avec les mutualités B et C ;3° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°.Ceci suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre mutualité de la même union. 4° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°.Ceci suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre mutualité de la même union Exemple 4 : Une union nationale compte, au sein d'une même région linguistique, 3 mutualités affiliées : A, B, et C. Ces mutualités ont un effectif respectivement de 45.000, 32.000 et 31.000 titulaires.

Dans ce cas, plusieurs cas de figure sont envisageables : 1° les mutualités A, B et C fusionnent ;2° la mutualité A fusionne avec la mutualité B et la mutualité C subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°.Ceci suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre mutualité de la même union ; 3° la mutualité A fusionne avec la mutualité C et la mutualité B subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°.Ceci suppose que cette exception n'ait pas été octroyée à une autre mutualité de la même union ; 4° les mutualités B et C fusionnent et l'entité issue de la fusion subsiste en application de l'exception visée au point 1° et la mutualité A subsiste en tant que telle grâce à l'exception visée au point 2°, qui doit être appréciée indépendamment de celle visée au point 1°.Ceci suppose que cette exception n'ait pas été accordée à une autre mutualité de la même union.

L'article 2 prévoit, au niveau du contrôle de l'effectif minimal à atteindre en qualité de titulaires, que la présence de cet effectif minimal est apprécié, par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle résulte des relevés établis par les unions nationales en application de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

L'article 3 prévoit, afin de laisser aux mutualités concernées le temps nécessaire en vue d'entamer des négociations en vue d'une fusion et au conseil d'administration des unions nationales, la possibilité d'arrêter leur politique en la matière, que l'arrêté royal entrera en vigueur le 30 juin 2020, de sorte que le respect du nouvel effectif minimal sera apprécié pour la première fois au regard de l'effectif des mutualités au 30 juin 2020.

L'article 4 prévoit que le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sera chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le présent projet prend en compte, l'ensemble des observations formulées par le Conseil d'Etat dans son avis n° 65.038/1 du 16/01/2019.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK _______ Notes (1) Doc.Parl., Chambre, 1153/1-89/90, p. 7. (2) Il s'agit de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. 22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, l'article 2, § 2, modifié par la loi du 12 aout 2000;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;

Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, faite le 23 février, le 28 septembre et le 26 octobre 2017, le 1er mars et le 29 mars 2018;

Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, donné le 12 octobre 2017 et le 15 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 août 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2018;

Vu l'avis 65.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 3, de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéas 3 et 4, de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les mutualités doivent compter au moins 75.000 membres. § 2. Chaque union nationale peut cependant, moyennant l'accord de son conseil d'administration : 1° compter, par région linguistique au sens de l'article 4 de la Constitution, une mutualité avec moins de 75.000 membres, en l'absence, dans cette région linguistique, d'une autre mutualité de la même union nationale.

Une mutualité ne peut toutefois bénéficier de cette exception que si : a)° son siège social est fixé dans cette région linguistique ; b)° la majorité de ses membres sont domiciliés dans cette région linguistique ; 2° si elle compte plus de deux mutualités affiliées, conserver en plus, pour l'ensemble des régions linguistiques, une seule mutualité avec moins de 75.000 membres, même si dans la région linguistique dans laquelle cette dernière mutualité a son siège social, elle compte une autre mutualité affiliée avec moins de 75.000 membres qui bénéficie de l'exception visée au point 1°. § 3. Par « membres » il y a lieu d'entendre, pour l'application du présent article, le titulaire des prestations de santé visé à l'article 2, k), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 26 août 2010, est remplacé par la disposition suivante : « Le respect de l'exigence du nombre minimal de membres visé à l'article 2 est apprécié par l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, sur la base de la situation des mutualités en la matière au 30 juin de chaque année, telle qu'elle résulte des relevés établis par les unions nationales en application de l'article 345 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2020.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK

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