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Arrêté Royal du 22 février 2019
publié le 06 mars 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200583
pub.
06/03/2019
prom.
22/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à l'intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 19 juin 2018 Intervention financière complémentaire par l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 28 août 2018 sous le numéro 147279/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin des ateliers sociaux, à l'exception des membres du personnel qui, selon la législation relative aux élections sociales, appartiennent au personnel de direction. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.Les parties signataires sont conscientes de l'importance de l'exécution de l'accord VIA 4 du 2 décembre 2011.

Une nouvelle convention collective de travail flexibilité sera établie dans le cadre de l'exécution de l'accord VIA 5 du 8 juin 2018.

Celle-ci prévoira également la prolongation de la présente convention collective de travail pour l'activité horeca. CHAPITRE III. - Fixation de l'intervention financière complémentaire de l'employeur en cas de prestations irrégulières du travailleur

Art. 3.§ 1er. Définitions Par "prestations irrégulières", on entend : 1. les prestations de travail effectuées les jours de semaine avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir ;2. les prestations de travail effectuées pendant le week-end, à savoir les samedi et dimanche astronomiques. L'employeur paiera pour ces prestations irrégulières un supplément de salaire forfaitaire.

Ces suppléments ne s'appliquent pas au travail à domicile à la demande du travailleur. § 2. Indemnité complémentaire L'indemnité complémentaire se monte à : - Pour les prestations de travail effectuées les jours de semaine avant 7 heures le matin et après 19 heures le soir, l'indemnité s'élève à 0,5943 EUR brut par heure; - Pour les prestations de travail effectuées le week-end, comme décrit ci-dessus (article 3, § 1er, alinéa 1er, 2.), l'indemnité s'élève à 1,4857 EUR brut par heure. Les montants susmentionnés seront indexés selon le mécanisme d'indexation en vigueur pour les salaires dans le secteur. CHAPITRE IV. - Financement et liquidation

Art. 4.Financement du "Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux" Le financement se répartit comme suit : 1. 375.000 EUR par an par l'accord VIA 4 ; 2. 37.500 EUR par an par les employeurs ; 3. un appoint annuel à charge des moyens de fonctionnement du « Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux ».

Art. 5.Paiement à l'employeur § 1er. L'indemnité aux employeurs pour les coûts salariaux réels du supplément pour prestations irrégulières est liquidée par l'intermédiaire du « Fonds de sécurité d'existence des ateliers sociaux ».

Par « coûts salariaux réels », on entend : le coût brut individuel de la prime, y compris la cotisation patronale à l'ONSS. § 2. Une technique efficace sera élaborée et fixée par convention collective de travail, permettant ainsi la liquidation de ces moyens avec un minimum de charges administratives et le plus rapidement possible. CHAPITRE V. - Systèmes existants

Art. 6.Les systèmes plus favorables existants restent maintenus, sans effet cumulatif avec la présente convention collective de travail.

Les systèmes existants peuvent, dans les limites de l'article 3, prétendre à la technique de financement convenue dans la présente convention. CHAPITRE VI. - Paix sociale

Art. 7.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à respecter la paix sociale relativement à ce sujet lors d'une exécution normale de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée; elle prend cours le 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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