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Arrêté Royal du 22 février 2019
publié le 06 mars 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019200588
pub.
06/03/2019
prom.
22/02/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 septembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 13 septembre 2018 Remplacement de la convention collective de travail du 18 avril 2016 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" pour la promotion de l'emploi dans le secteur et à la fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 25 septembre 2018 sous le numéro 147647/CO/327.02) A. Création

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de l'article 2 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française institue un fonds de sécurité d'existence dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française et aux travailleurs qu'elles occupent.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Par "sous-commission paritaire", on entend : la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 1er janvier de chaque année avec effet au 1er juillet de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

B. Statuts CHAPITRE Ier. - Siège

Art. 4.Au 15 décembre 2014, il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française".

Le siège administratif du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Square Sainctelette 13-15. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du conseil d'administration du fonds, prévu à l'article 12. Le conseil d'administration doit communiquer sa décision au président de la sous-commission paritaire. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.§ 1er. Le fonds régi par la présente convention a pour seul objet la gestion du produit mutualisé de la réduction des cotisations visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. § 2. Selon l'article 49 de l'arrêté royal modifié : "Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le secteur des entreprises de travail adapté est dispensé, par travailleur et par trimestre, de l'obligation d'affecter intégralement les réductions de cotisation au financement de l'emploi complémentaire, à concurrence de : - 252,47 EUR au 1er trimestre de 2016; - 269,63 EUR au deuxième, troisième et quatrième trimestres de 2016 et en 2017; - 280,34 EUR en 2018; - 289,02 EUR en 2019; - 299,73 EUR à partir du premier trimestre 2020." Le fonds ayant décidé d'affecter ces montants au financement du RMMMG, le fonctionnement de ce fonds est soumis à la condition qu'une distinction soit faite entre les montants pour le financement du revenu minimum moyen mensuel garanti (RMMMG) pour les travailleurs, et ceux qui visent à créer des emplois supplémentaires. § 3. Le fonds Maribel social verse des avances mensuelles préalablement établies sur la base des dernières données transmises par l'ONSS et ajuste le montant de l'année concernée lorsqu'il reçoit les données pour l'année concernée. § 4. En ce qui concerne les montants destinés au financement des emplois supplémentaires, le "Fonds Maribel social pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" fera des propositions pour fixer l'affectation des moyens en fonction de la politique de promotion de l'emploi dans le secteur et ce, conformément aux dispositions contenues dans la convention collective de travail prévue à cet effet.

Art. 6.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds est autorisé à utiliser une partie du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention pour couvrir les frais de personnel et les frais d'administration.

Art. 7.Dans le cadre de la mission décrite à l'article 5, le fonds remplit toutes les missions confiées aux fonds sectoriels par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications.

Art. 8.Le fonds est autorisé à conclure un contrat de gestion avec l'Association des Fonds Sociaux (AFOSOC) et l'Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation (APEF). CHAPITRE III. - Financement

Art. 9.Les moyens financiers du fonds se composent : - du produit de la réduction de cotisations mentionnée à l'article 5, alinéa 1er de la présente convention, en ce compris les intérêts; - des autres moyens financiers qui lui seraient attribués par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle pour couvrir les frais d'administration visés à l'article 10.

Art. 10.Les frais d'administration du fonds sont fixés par l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications et par convention entre les asbl de service et le conseil d'administration repris à l'article 12.

Ces frais sont uniquement couverts par : - les interventions visées à l'article 6; - les moyens éventuellement mis à sa disposition par ou en vertu d'une convention collective de travail sectorielle.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pour autant que le réviseur désigné en application de l'article 20 soit un réviseur d'entreprise et que le fonds ait conclu un contrat de gestion avec les asbl de service APEF et AFOSOC, les frais relatifs à l'intervention du réviseur peuvent être imputés sur les moyens dont mention à l'article 9. CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des réductions de cotisations

Art. 11.Les employeurs bénéficient des interventions du fonds selon les modalités déterminées par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications et par le conseil d'administration du fonds repris à l'article 12. CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un conseil d'administration paritaire composé de quatre membres effectifs.

Ces membres sont désignés par la sous-commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Art. 13.Les membres du conseil d'administration sont désignés pour une période qui est fixée par la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque la durée du mandat est expirée ou lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du conseil d'administration sont renouvelables.

Art. 14.Les membres du conseil d'administration ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution de leur mandat.

Art. 15.Le conseil d'administration choisit chaque année un président et un vice-président parmi ses membres, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Chaque organisation représentative dispose d'un mandat soit de président, soit de vice-président. Le conseil d'administration désigne également la personne chargée du secrétariat.

Art. 16.Le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par et/ou en vertu de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, des présents statuts et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications.

Sauf décision contraire du conseil d'administration, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé le cas échéant par un membre du conseil désigné à cet effet par le conseil d'administration.

Le conseil d'administration a notamment pour missions : - d'attribuer le produit de la réduction de cotisation, conformément aux dispositions visées à l'article 5, § § 2 et 4, ainsi que d'assurer le suivi de cette attribution; - de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications; - de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds selon la procédure reprise dans la convention entre l'Association Paritaire pour l'Emploi et la Formation et le conseil d'administration; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais de gestion dans le cadre de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications; - de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire; - de transmettre aux instances compétentes les rapports prévus par et/ou en vertu de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et ses modifications.

Art. 17.Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre. Le conseil se réunit soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres, soit à la demande d'une des organisations représentées en son sein.

Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et validés par le comité de gestion lors de la séance qui suit la réunion concernée.

Art. 18.Le conseil d'administration ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins tant des membres de la délégation des travailleurs que de la délégation des employeurs est présente.

Art. 19.Sauf dispositions contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le conseil d'administration, ses décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 20.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur d'entreprise en vue du contrôle de la gestion du fonds.

En outre, il informe régulièrement le conseil d'administration du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 21.Chaque année, les bilan et comptes de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre, doivent être approuvés par le conseil d'administration et transmis à la sous-commission paritaire ainsi qu'au SPF. Comme prévu à l'article 10, le contrôle et l'approbation d'un réviseur d'entreprise est requis. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 22.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il est dissout par la sous-commission paritaire, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. La sous-commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif.

Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les membres du conseil d'administration du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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