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Arrêté Royal du 22 février 2021
publié le 24 mars 2021

Arrêté royal relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement et agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2021040455
pub.
24/03/2021
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22/02/2021
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eli/arrete/2021/02/22/2021040455/moniteur
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22 FEVRIER 2021. - Arrêté royal relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre le projet d'arrêté royal ci-joint à la signature de Votre Majesté.

Ce projet concerne une compétence mixte du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (normatif) et de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (contrôles), pour lequel le premier nommé assure le pilotage.

La Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, est abrogée à partir du 14 décembre 2019 et remplacée par : - le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux et - le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques (règlement sur les contrôles officiels).

Ce projet d'arrêté royal remplace l'arrêté royal du 10 août 2005 (transposition en droit belge de la Directive 2000/29/CE abrogée) et prévoit des dispositions supplémentaires pour l'application en Belgique des deux Règlements susmentionnés qui sont obligatoires dans tous leurs éléments et directement applicables. Il contient également des modifications et des abrogations d'arrêtés royaux et ministériels existants afin de mettre la législation phytosanitaire nationale en conformité avec la nouvelle législation européenne en matière de santé des végétaux et ses actes d'exécution (Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux).

Commentaire des articles: INTITULE L'intitulé indique que le présent arrêté concerne uniquement les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux, une compétence de l'autorité fédérale. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Art. 1er.détermine que le présent arrêté prévoit des dispositions supplémentaires au Règlement (UE) 2016/2031 ("règlement phytosanitaire") et au Règlement (UE) 2017/625 ("règlement sur les contrôles officiels") qui sont directement applicables. Ces dispositions sont explicitement limitées aux compétences de l'autorité fédérale pour répondre aux observations du Conseil d'Etat sur la compétence partielle des régions pour la mise en oeuvre de ces Règlements.

Art. 2.contient quelques définitions des termes et notions utilisés dans le présent arrêté.

Art. 3.définit la répartition des compétences dans le domaine de la santé des végétaux entre le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA). CHAPITRE II. - Mesures générales de lutte contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 4.détermine la notification obligatoire de la présence (soupçonnée) d'organismes de quarantaine, conformément à l'art. 15 du règlement phytosanitaire.

Art. 5.prescrit la lutte obligatoire contre les organismes de quarantaine, conformément à l'art. 15 du règlement phytosanitaire.

Art. 6.contient les mesures de lutte possibles contre les organismes de quarantaine et donne au Ministre la possibilité de réglementer ou d'interdire le transport et la culture de végétaux pour des raisons phytosanitaires ou de fixer des mesures d'urgence ou des mesures phytosanitaires plus restrictives et/ou des zones délimitées, conformément aux articles 18, 29 et 31 du règlement phytosanitaire.

Art. 7.donne l'autorisation à l'Administration générale des Douanes et Accises d'effectuer des contrôles documentaires et d'identité sur les végétaux.

Art. 8.contient des obligations phytosanitaires pour les opérateurs enregistrés par l'AFSCA. CHAPITRE III. - Dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation

Art. 9.contient les conditions dans lesquelles un producteur de plants fermiers peut être exempté de l'utilisation de passeports phytosanitaires, en application de l'art. 82 du règlement phytosanitaire. Ceci concerne des plants de pommes de terre destinés au propre usage par le producteur qui ne sont pas mis en circulation et pas certifiés. Pour ces plants fermiers il n'y a pas d'exigences d'application en matière de présence d'organismes réglementés non de quarantaine (RNQP). Les dispositions de cet article concernent uniquement des mesures contre des organismes de quarantaine et sont donc entièrement de la compétence de l'autorité fédérale. CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de passeports phytosanitaires

Art. 10.contient des exigences supplémentaires sur les données à mentionner sur le passeport phytosanitaire, conformément à l'art. 83 et à l'annexe VII, partie A, du règlement phytosanitaire. Pour répondre à l'observation 4.2. du Conseil d'Etat, un accord de coopération a été signé par les ministres fédéraux et régionaux de l'Agriculture le 5 janvier 2021 (publié au Moniteur belge du 13 janvier 2021). Cet accord de coopération détermine conjointement les mentions prescrites sur les passeports phytosanitaires.

Les art. 11 à 13 contiennent des conditions et modalités pour la délivrance de passeports phytosanitaires par l'AFSCA, tel que prescrit dans l'art. 84 du règlement phytosanitaire. Ces dispositions sont également incluses dans l'accord de coopération susmentionnée pour répondre à l'observation 4.2. du Conseil d'Etat qu'elles ne peuvent pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale.

Art. 14.détermine que le Ministre peut fixer des règles pour l'élaboration de plans de gestion de risques pour les organismes de quarantaine, en application de l'art. 91 du règlement phytosanitaire. CHAPITRE V. - Dispositions en matière d'exportation de végétaux, produits végétaux et autres matériaux

Art. 15.fixe les modèles du certificat phytosanitaire d'exportation, du certificat phytosanitaire de réexportation et du certificat de pré-exportation et détermine les conditions de délivrance de tels certificats (cfr. art. 100 à 102 du règlement phytosanitaire). Ces modèles sont également inclus dans l'accord de coopération susmentionnée pour répondre à l'observation 4.3. du Conseil d'Etat qu'elles ne peuvent pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale.

Vu les observations 7 à 7.4. du Conseil d'Etat, l'article 16 de la version initiale du présent projet d'arrêté a été supprimé et les articles qui suivent sont renumérotés. CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'échange d'information avec d'autres pays membres de l'Union européenne

Art. 16.contient des exigences d'utilisation du certificat de pré-exportation, conformément à l'art. 102 du règlement phytosanitaire. Celles-ci sont également incluses dans l'accord de coopération susmentionnée pour répondre à l'observation 4.3. du Conseil d'Etat qu'elles ne peuvent pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Les art. 17 à 20 modifient l'arrêté royal du 10 octobre 2003 pour aligner la terminologie et les références qui y sont utilisées avec la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux. Pour répondre à l'observation 4.4.2. du Conseil d'Etat, dans l'art. 19 (modification de l'art. 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2003) le rôle de l'AFSCA est limité aux organismes de quarantaine.

Les art. 21 à 23 modifient l'arrêté royal du 13 février 2006 pour aligner la terminologie et les références qui y sont utilisées avec la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux. Pour répondre aux observations 4.4.3. et 4.4.4. du Conseil d'Etat, dans l'art. 23 (modification de l'art. 2, 2°, et de l'art. 5 de l'arrêté royal du 13 février 2006) le rôle de l'AFSCA est limité aux organismes de quarantaine.

Les art. 24 à 26 modifient l'arrêté royal du 23 juin 2008 parce que le feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. Et al.) ne figure plus sur la liste des organismes de quarantaine, mais reste seulement un organisme de quarantaine dans certaines zones protégées. Les mesures de lutte fédérales contre le feu bactérien doivent donc être limitées au matériel végétal destiné à ces zones protégées.

Art. 27.modifie l'arrêté royal du 22 juin 2010 pour aligner la terminologie et les références qui y sont utilisées avec la nouvelle législation européenne sur la santé des végétaux. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières

Art. 28.détermine que la coopération avec les services de la douane s'effectue conformément à la règlementation de l'Administration générale des Douanes et Accises.

Art. 29.détermine que le Ministre peut modifier les annexes (modèles de certificats) du présent arrêté et fixer des mesures d'exécution pour se conformer aux dispositions supplémentaires dans le cadre de la législation européenne sur la santé des végétaux.

Vu l'observation 5.1. du Conseil d'Etat, l'article 31 de la version initiale du présent projet d'arrêté a été supprimé et les articles qui suivent sont renumérotés. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 30.abroge quelques arrêtés royaux et ministériels qui sont devenus superflus dans le cadre de la nouvelle législation européenne et nationale sur la santé des végétaux. Pour ce qui concerne l'arrêté royal du 17 février 2005, il n'est pas répondu à l'observation 4.5. du Conseil d'Etat, car les modèles de certificats phytosanitaires d'importation et de réexportation pour l'introduction de végétaux, produits végétaux ou autres matériaux en provenance de pays tiers sont fixés aux articles 71 et 76 et à l'annexe V, parties A et B, du règlement phytosanitaire. Par conséquent l'arrêté royal du 17 février 2005 doit être abrogé pour ce qui concerne la compétence de l'autorité fédérale.

Vu l'observation 8 du Conseil d'Etat, l'article 33 de la version initiale du présent projet d'arrêté a été supprimé.

Art. 31.détermine que le Ministre des Finances (responsable de l'Administration générale des douanes et accises) et le Ministre de l'Agriculture (responsable de la sécurité de la chaîne alimentaire) sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Les annexes I - III contiennent les modèles du certificat phytosanitaire d'exportation, du certificat phytosanitaire de réexportation et du certificat de pré-exportation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.693/1/V du 14 août 2020 sur un projet d'arrêté royal `relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles' Le 29 juin 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de soixante jours, sur un projet d'arrêté royal `relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 4 août 2020 . La chambre était composée de Jan Clement, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Pierre Barra, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix Van Damme, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 août 2020. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de remplacer l'arrêté royal du 10 août 2005 `relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux', par une nouvelle réglementation portant exécution du règlement (UE) 2016/2031 1.Ce règlement s'est notamment substitué à la directive 2000/29/CE 2, dont l'arrêté royal précité constitue la transposition.

En outre, des modifications sont apportées à un certain nombre d'autres arrêtés 3 afin d'aligner la terminologie sur celle du règlement (UE) 2016/2031, et divers arrêtés obsolètes sont abrogés 4.

Par ailleurs, un certain nombre de dispositions en matière de contrôle sont mises en conformité avec le règlement (UE) 2017/625 5.

Le projet est composé de dix chapitres. Le chapitre Ier comporte des dispositions générales et des définitions. Le chapitre II comporte des mesures générales de lutte contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux. Le chapitre III contient des dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation. Le chapitre IV contient des dispositions en matière de passeports phytosanitaires. Le chapitre V comporte des dispositions en matière d'exportation de végétaux, produits végétaux et autres matériaux. Le chapitre VI règle l'échange d'information avec d'autres pays membres de l'Union européenne. Le chapitre VII comporte des dispositions modificatives.

Le chapitre VIII contient une disposition relative à la relation entre le projet et la réglementation en matière de douanes et accises (article 29) et une délégation au ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions (ci-après : le ministre) en vue de la modification des annexes (article 30). Le chapitre IX comporte une disposition pénale. Le chapitre X comporte les dispositions abrogatoires et finales. Les trois annexes contiennent des modèles de formulaire.

Conformément à l'article 33, l'arrêté envisagé produit ses effets le 14 décembre 2019.

COMPETENCE 3. Récemment, dans l'avis 66.907/3 du 30 mars 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 mai 2020 `modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux', le Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion de préciser la répartition des compétences en ce qui concerne l'exécution du règlement (UE) 2016/2031. « A. Généralités 2. Dans l'avis 38.398/3 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2005 `relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux' (qui vise essentiellement à transposer la directive 2000/29/EG 6, qui est abrogée par l'article 109, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031), le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes concernant la compétence de l'autorité fédérale. `Depuis le remplacement de l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles par la loi spéciale du 13 juillet 2001, la politique agricole est une matière qui, en principe, relève de la compétence des régions. A titre exceptionnel, un certain nombre de matières énumérées limitativement sont demeurées de la compétence de l'autorité fédérale; en l'espèce, il importe de noter à cet égard les `normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et (le) contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire' (article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 1° ).

L'exception précitée, notamment, fait que le pouvoir fédéral reste compétent pour la `politique sanitaire'; en revanche, la `politique de qualité' a été transférée aux régions 7. En ce qui concerne la lutte contre les maladies des végétaux, les fonctionnaires délégués ont déclaré au Conseil d'Etat que la répartition des compétences implique que l'autorité fédérale est restée compétente pour la lutte contre les maladies des végétaux qui menacent la santé même de ceux-ci (interdiction à l'importation et mesures visant à enrayer la contamination), alors que les régions sont compétentes pour prendre des mesures lorsque les produits végétaux sont contaminés par des organismes nuisibles qui ne font qu'en diminuer la qualité (normes de tolérance maximum). Ces explications peuvent être admises.

Les compétences respectives de l'autorité fédérale et des régions dépendent donc de la nature des organismes nuisibles. Par ailleurs, il découle du principe de précaution que l'autorité fédérale peut se juger compétente tant que les effets d'un organisme nuisible ne sont pas clairement déterminés; les régions sont compétentes dès qu'il est démontré que l'organisme ne constitue pas de menace pour la santé des végétaux et qu'il n'est donc plus nécessaire de prendre des mesures phytosanitaires.

Le projet à l'examen prévoit uniquement des mesures phytosanitaires.

En conséquence, le texte en projet relève intégralement de la compétence de l'autorité fédérale'.

Dans le cadre de la transposition de la directive 2007/33/CE 8, qui est abrogée par l'article 109, paragraphe 2, f), du règlement (UE) 2016/2031, le Conseil d'Etat a encore précisé cette répartition des compétences dans l'avis 47.815/VR/3 donné le 23 mars 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 juin 2010 `relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux' 9. A cet égard, le Conseil d'Etat a notamment observé ce qui suit : `4.1. L'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août1980 de réformes institutionnelles dispose que les régions sont compétentes en ce qui concerne la politique agricole, sans préjudice de la compétence fédérale pour certaines matières. En l'occurrence, c'est l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 1°, de cette loi spéciale qui est pertinent.

Selon cette disposition, l'autorité fédérale est compétente en ce qui concerne les `normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et [le] contrôle de ces normes, en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire'. Par ailleurs, en vertu de l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale, l'autorité fédérale est également compétente pour ce qui touche `aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire'.

Dans le passé, le Conseil d'Etat a toujours souligné que l'autorité fédérale est compétente en matière de `politique sanitaire', mais qu'en revanche la `politique de qualité' a été transférée aux régions, du moins s'il n'est pas poursuivi en même temps d'objectifs sanitaires 10.

L'examen du présent projet conduit le Conseil d'Etat à réexaminer la jurisprudence suivie jusqu'à présent par la section de législation. 4.2. La loi spéciale du 8 août 1980 ne précise pas ce qu'il convient d'entendre par la `sécurité de la chaîne alimentaire'.

Comme l'indiquent les explications que les délégués ont fournies au Conseil d'Etat, cette définition peut faire l'objet d'une interprétation restrictive ou extensive. Dans une conception restrictive, la `sécurité de la chaîne alimentaire' pourrait viser les mesures à prendre afin de garantir que les éléments qui interviennent dans la chaîne alimentaire ne soient pas susceptibles de provoquer des maladies humaines. Dans une conception plus large, cette notion pourrait viser également les mesures à prendre en vue de garantir la qualité des plantes et des animaux d'un point de vue sanitaire, indépendamment de la question de savoir si les affections dont sont atteints ou dont pourraient être atteints les plantes ou les animaux sont ou non susceptibles de provoquer des maladies humaines.

Dès lors que le texte de la loi spéciale du 8 août 1980 peut faire l'objet d'interprétations divergentes, il convient de rechercher l'intention du législateur spécial, telle qu'elle peut être déduite des travaux parlementaires de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, qui remplace notamment l'article 6, § 1er, V, de la loi spéciale du 8 août 1980. 4.3. Le texte de l'avant-projet de loi spéciale soumis au Conseil d'Etat ne faisait pas encore état de la `sécurité de la chaîne alimentaire'. Selon l'avant-projet, l'autorité fédérale restait compétente, en ce qui concerne les végétaux, pour les `normes relatives à la qualité des matières premières et des produits végétaux, et [le] contrôle de ces normes, en vue de la protection de la santé publique'. En ce qui concerne les animaux, elle restait compétente pour les `normes relatives à la santé et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits d'origine animale, et [le] contrôle de ces normes, en vue de la protection de la santé publique' 11.

Dans son avis sur ce projet, le Conseil d'Etat suggérait de déterminer d'une autre manière la compétence réservée à l'autorité fédérale : `La compétence de l'autorité fédérale dépend donc notamment de l'objectif qu'elle veut atteindre avec une mesure donnée : cet objectif doit consister en la protection de la santé publique.

L'expérience montre que la description de compétences en fonction d'objectifs donne lieu à des problèmes d'interprétation. En l'occurrence, c'est d'autant plus le cas que `la protection de la santé publique' est une expression vague.

Au demeurant, le Conseil d'Etat constate que l'exposé des motifs donne une description quelque peu différente des domaines pour lesquels l'autorité fédérale reste compétente. En effet, l'exposé des motifs indique que l'autorité fédérale reste compétente `pour les matières qui lui permettent de mener une politique sanitaire optimale par l'intermédiaire de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire'. Si telle est effectivement l'intention des auteurs du projet, il serait préférable de faire référence dans l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 1 et 2 (lire: 1° et 2° ), en projet, aux mesures requises pour assurer la sécurité de la chaîne alimentaire, plutôt qu'à la protection de la santé publique' 12.

Le gouvernement a accueilli cette dernière suggestion. Dans le projet déposé au Sénat, la compétence fédérale vise à `assurer la sécurité de la chaîne alimentaire'. L'exposé des motifs relève à cet égard que l'autorité fédérale demeure compétente pour les matières qui doivent lui permettre `de mener une politique sanitaire optimale par l'intermédiaire de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire' et que cette compétence fédérale concerne `l'établissement de normes, les contrôles relatifs à ces normes et l'imposition de critères sanitaires, phytosanitaires, vétérinaires ou qualitatifs applicables pour ce qui est des matières premières, des animaux, du secteur végétal, des plantes et des produits animaux et végétaux'. A cet égard, le principe de précaution est en outre évoqué : `Il est prévu, en application du principe de précaution, qui prévaut en matière de santé publique, et pour que l'on puisse mener une politique sanitaire efficace, que cette compétence fédérale doit être exercée en tous cas, que la maladie soit ou non reconnue actuellement comme étant nuisible à l'homme'. La compétence attribuée aux régions comprend, vu ce qui précède, `la compétence jusqu'[alors] fédérale relative à l'établissement de normes et au contrôle de leur application, en vue d'améliorer la qualité des matières premières, des animaux, des plantes et des produits animaux et végétaux et du secteur végétal, sans poursuivre d'objectifs sanitaires' 13.

Lors de la suite de l'examen du projet, il a été relevé que la politique relative à la qualité a été transférée aux régions et que l'autorité fédérale demeurait compétente pour la politique sanitaire (en néerlandais: `sanitair beleid' mais parfois aussi `gezondheidsbeleid') 14. En ce qui concerne les végétaux, cette répartition de compétence impliquait concrètement que les régions devenaient compétentes pour ce qui relevait en 2001, selon le budget général des dépenses, du domaine du `matériel de reproduction' de l'Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG 4) du ministère fédéral de l'Agriculture de l'époque, tandis que l'autorité fédérale demeurait compétente pour ce qui relevait du domaine de la `protection de végétaux' de cette administration 15.

Le principe de précaution a également été évoqué au cours de ces discussions. On a observé que, `d'expérience, on sait qu'il n'est pas toujours aisé de définir quand une matière peut affecter la chaîne alimentaire ou la santé des consommateurs' et que le gouvernement donne dès lors `la priorité à une approche globale et [fait] ressortir l'ensemble de chacune de ces matières à l'autorité fédérale, compétente en matière de protection de la santé publique'. Le principe de précaution implique également `que doit être menée une politique univoque, notamment dans les matières qui relèvent tout à la fois de la politique de la santé publique (résidus, conséquences pour la chaîne alimentaire et la santé humaine, ...) et de l'approche qualitative (performance du produit, ...), comme c'est le cas en matière de pesticides' 16.

Interrogé quant à la signification de la notion de `sécurité de la chaîne alimentaire', le gouvernement a déclaré qu'il s'agit d'un ensemble d''éléments animaux et végétaux qui rentrent dans le processus d'alimentation de l'homme' 17. Dans cette optique, `le critère `sanitaire' ne se limite pas à la sûreté de la viande 18 pour l'homme mais implique qu'il faut avoir égard également au caractère sain de la viande (en général) ou des végétaux (dans leur ensemble) en tant qu'éléments de la chaîne alimentaire' 19. 4.4. Il ressort des travaux préparatoires que l'intention du législateur spécial a été de transférer aux régions la `politique de qualité' et de réserver à l'autorité fédérale la compétence en matière de `politique sanitaire'.

La délimitation ainsi tracée des compétences respectives des régions et de l'autorité fédérale n'est pas expressément évoquée dans la loi spéciale. Elle est le résultat de la conception très large du principe de précaution adoptée par le législateur spécial au moment d'inscrire le critère de la `sécurité de la chaîne alimentaire' dans la loi spéciale. Dès lors que selon le législateur, il n'était pas possible de déterminer avec certitude si une maladie animale ou végétale pouvait comporter un danger pour la santé publique, il a choisi de doter l'autorité fédérale de la possibilité de mener une politique sanitaire globale et efficace en matière de maladies végétales et animales, `que la maladie soit ou non reconnue actuellement comme étant nuisible à l'homme' 20. Aucune exception n'a été faite pour les maladies dont, dans l'état actuel de la science, on peut raisonnablement supposer qu'elles n'ont d'effets que sur la qualité des produits végétaux ou animaux et pas sur la santé humaine. Comme les délégués l'ont exposé au Conseil d'Etat, on ne peut par ailleurs pas exclure que les connaissances scientifiques évoluent sur ce point.

En outre, ainsi qu'il ressort du texte de l'article 6, § 1er, V, alinéa 1er, 1° (et 2° ) de la loi spéciale du 8 août 1980, la compétence de l'autorité fédérale est définie en termes d'objectifs.

Des mesures à caractère sanitaire ou phytosanitaire relèvent de la compétence de l'autorité fédérale. Il s'agit plus particulièrement de mesures qui, pour ce qui concerne les végétaux et les produits végétaux, sont destinées à lutter contre les organismes nuisibles et plus précisément à en éviter l'importation ou la propagation. La circonstance que de telles mesures phytosanitaires favorisent aussi la qualité n'affecte pas la compétence de l'autorité fédérale.

Inversement, les régions sont également compétentes pour prendre certaines mesures à l'encontre d'organismes nuisibles mais celles-ci ne peuvent alors être destinées qu'au maintien ou à l'amélioration de la qualité; elles ne peuvent donc pas être de nature phytosanitaire. 4.5. Les auteurs du projet soumis pour avis visent à mettre en place un régime devant permettre de lutter contre le nématode à kystes de la pomme de terre, un organisme nuisible à la pomme de terre, plus particulièrement en soumettant les champs et les pommes de terres à des mesures destinées à réduire la population existante de nématodes à kystes de la pomme de terre et à prévenir leur propagation. Il s'agit donc d'un régime phytosanitaire.

Vu cette particularité du régime, l'autorité fédérale peut en l'espèce invoquer sa compétence en matière de sécurité de la chaîne alimentaire, dans l'acception large envisagée par le législateur spécial, pour adopter les dispositions en projet.

La circonstance que l'infestation de la plante de pomme de terre n'est pas une maladie transmissible à l'homme n'enlève rien à cette conclusion, ce qui résulte également de l'interprétation large qui, selon les travaux préparatoires de la loi spéciale du 13 juillet 2001, doit être donnée à la notion de `sécurité de la chaîne alimentaire'.

B. Qualification, au regard des règles répartitrices de compétences, des mesures contenues dans le règlement (UE) 2016/2031 3. Conformément à son article 1er, paragraphe 1, le règlement (UE) 2016/2031 contient des `règles permettant de déterminer le risque phytosanitaire présenté par toute espèce, souche ou biotype d'agent pathogène, d'animal ou de plante parasite nuisible aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommé `organisme nuisible') et les mesures visant à ramener ce risque à un niveau acceptable' 21. Le règlement fait la distinction entre les organismes de quarantaine, d'une part, et les organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ci-après : RNQP 22), d'autre part. Les organismes de quarantaine sont des organismes nuisibles qui ne sont pas (encore) présents sur un territoire déterminé 23, contrairement aux RNQP qui sont déjà présents sur le territoire de l'Union européenne (ci-après : UE) 24.

En ce qui concerne les organismes de quarantaine, une distinction est en outre opérée entre les organismes de quarantaine de l'Union 25 (qui ne sont pas encore présents dans l'UE) et les organismes de quarantaine de zone protégée 26 (qui sont bien présents dans l'UE, mais pas sur le territoire d'un Etat membre ou d'une partie de celui-ci). Certains des organismes de quarantaine de l'Union sont considérés comme des organismes nuisibles prioritaires, notamment si leur incidence économique, environnementale ou sociale est la plus grave pour le territoire de l'UE27.

Tant les organismes de quarantaine que les RNQP peuvent faire l'objet de mesures phytosanitaires que le règlement définit comme des mesures ayant pour objet, dans le premier cas, de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine et, dans le second cas, de limiter l'incidence économique de RNQP 28. Le terme `phytosanitaire' utilisé dans le règlement est dès lors plus large que le terme `phytosanitaire' utilisé dans le contexte belge de la répartition des compétences que l'on vient de rappeler (voir également l'observation 4.1 in fine).

Les délégués ont transmis le tableau suivant, indiquant les différences entre les organismes de quarantaine, d'une part, et les RNQP, d'autre part :

Verordening (EU) 2016/2031 Art. 2, punt 22: definitie "fytosanitaire maatregel": elke officiële maatregel die ten doel heeft het binnenbrengen of de verspreiding van een quarantaineorganisme te voorkomen of de economische gevolgen van gereguleerde niet-quarantaineorganisme te beperken.

Quarantaineorganismen (definitie art. 3)

RNQP's (definitie art. 36)

Doelstelling is sanitair (territoriale bescherming veiligheid voedselketen door uitroeien of inperken organisme in afgebakend gebied)

Doelstelling is garanties voor kwaliteit, gebruikswaarde planten, economische gevolgen beperken (geen sanitair doel)

Afwezig of niet wijdverbreid op het grondgebied noch op alle planten en plantaardige producten

Aanwezig op het grondgebied en op bepaalde planten of plantaardige producten.

Tolerantiedrempels voor aanwezigheid op verschillende soorten en categorieën vermeerderingsmateriaal (planten bestemd voor opplant)

Meldingsplicht (art. 14-15) en verplichte bestrijding (officiële maatregelen, o.a. vernietiging besmette planten) (bijlage II, deel 1, punt 1, g)

Beheersing risico's, geen verplichte bestrijding (bijlage II, deel 2)

Effecten op voedselzekerheid en voedselveiligheid vermeld (bijlage I, deel 1, punt 4, onder q)

Geen effecten op voedselzekerheid en voedselveiligheid vermeld (bijlage I, deel 4, punt 3)

Uitvoeringsverordening 2019/2072 (BIA): de meeste RNQP's zijn afkomstig uit de reglementering inzake vermeerderingsmateriaal (handelsrichtlijnen zaaizaden en pootgoed), andere zijn quarantaineorganismen die RNQP geworden zijn.

De RNQP's zijn eveneens opgenomen in de reglementering inzake vermeerderingsmateriaal (handelsrichtlijnen zaaizaden en pootgoed).


4. La question se pose dès lors de savoir quelles autorités sont compétentes pour adapter les règles de droit interne existantes, en l'occurrence les règles de l'arrêté royal du 19 novembre 1987, aux dispositions du règlement (UE) 2016/2031 29. 4.1. Il peut se déduire de la définition des RNQP donnée à l'article 36 et à l'annexe I, section 4, du règlement (UE) 2016/2031 qu'il s'agit d'organismes nuisibles transmis principalement par des végétaux spécifiques destinés à la plantation, à savoir toute opération de mise en place de végétaux dans un milieu de culture, ou de greffage ou autres opérations analogues, en vue d'assurer la croissance, la reproduction ou la multiplication ultérieure de ces végétaux 30, la présence de l'organisme nuisible sur les végétaux destinés à la plantation ayant une incidence économique inacceptable sur l'usage prévu de ces végétaux destinés à la plantation. En effet, la liste en annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 contient uniquement des organismes nuisibles qui concernent les semences, semences de céréales, matériels de multiplication, semences de légumes, plants de pommes de terre et les végétaux destinés à la plantation.

En se focalisant sur les végétaux destinés à la plantation, on peut éviter que les organismes nuisibles se disséminent 31, et ce en prévoyant d'interdire aux opérateurs professionnels d'introduire ou de déplacer, sur le territoire de l'UE, des végétaux destinés à la plantation, du moins si la présence des organismes nuisibles concernés sur ces végétaux dépasse un certain seuil 32. Dès lors, les mesures qui peuvent être prises en vertu du règlement (UE) 2016/2031 à l'égard des RNQP sont uniquement des mesures préventives, alors que toutes sortes d'autres mesures sont prises à l'égard des organismes de quarantaine, telles que le `traitement physique, chimique et biologique des végétaux, des produits végétaux, des sites, des terres, de l'eau, du sol, des milieux de culture, des installations, des machines, des équipements et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine' 33 et la `destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés ou potentiellement infestés par des organismes de quarantaine ou à des fins préventives' 34, qui, dans la mesure où elles visent à lutter contre ces organismes ou à en empêcher la dissémination, peuvent au moins partiellement être réputées relever de la compétence fédérale (voir également, à cet égard, l'observation 4.2).

En ce qui concerne les incidences économiques inacceptables citées ci-dessus 35, il n'est en outre pas fait mention d'un quelconque risque pour la sécurité de la chaîne alimentaire, contrairement aux organismes de quarantaine, pour lesquels les `effets sur la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des denrées alimentaires' sont bel et bien mentionnés parmi les incidences potentielles 36.

On peut dès lors admettre que les mesures prises à l'égard des RNQP n'ont pas pour objet de lutter contre des organismes nuisibles déjà présents en vue de préserver la sécurité de la chaîne alimentaire, mais bien de préserver la qualité du matériel de reproduction au moyen de mesures préventives 37. De telles mesures doivent être réputées relever de la compétence des régions.

Le fait que des `certificats phytosanitaires' soient également requis pour certains RNQP 38 et qu'il soit également question de `mesures phytosanitaires' à l'égard des RNQP 39, ne signifie pas pour autant qu'il s'agit de mesures phytosanitaires au sens où elles s'entendent au regard de la répartition des compétences dans les avis 38.398/3 et 47.815/VR/3 précités. En effet, le règlement (UE) 2016/2031 définit le terme `mesure phytosanitaire' comme `toute mesure officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine' 40, ce qui vise aussi de toute évidence les mesures qui, au regard de la répartition des compétences en Belgique, relèvent de la compétence des régions en ce qui concerne la garantie de la qualité des produits agricoles. 4.2. Les mesures pouvant être prises à l'égard des organismes de quarantaine 41 peuvent être multiples et comprendre des mesures dont certaines, ainsi qu'il vient d'être expliqué, relèvent clairement de la compétence de l'autorité fédérale, alors que d'autres sont plutôt de nature préventive et ne concernent en outre pas directement des organismes nuisibles en tant que tels. A cet effet, il conviendra de vérifier, cas par cas, en tenant compte de la nature de la mesure, si elle relève de la compétence de l'autorité fédérale ou de celle des régions » 42. 4. Selon son intitulé, le projet à l'examen ne concerne que les organismes de quarantaine. 4.1. Les mesures inscrites dans le chapitre II du projet (« Mesures générales de lutte contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux ») concernent la lutte contre ces organismes de quarantaine et doivent être réputées relever de la compétence de l'autorité fédérale. Cela suppose cependant que les « mesures phytosanitaires » auxquelles fait référence l'article 6 du projet et « toute autre exigence particulière » dont fait état l'article 8 du projet doivent s'interpréter conformément aux règles répartitrices de compétences 43. 4.2. Le chapitre III (« Dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation ») du projet (qui contient l'article 9) concerne la circulation des organismes réglementés non de quarantaine de l'Union (ci-après : ORNQ) 44. Cet article 9 ne concerne toutefois que les cas dans lesquels aucun passeport phytosanitaire n'est exigé pour les opérations internes d'une entreprise, en exécution de l'article 82 du règlement (UE) 2016/2031. Sur le plan de la répartition des compétences, la disposition en projet doit être appréciée conjointement avec les dispositions du chapitre IV (« Dispositions en matière de passeports phytosanitaires »), qui donne exécution aux articles 78 et suivants du règlement précité.

Il ressort de la définition d'un passeport phytosanitaire inscrite à l'article 78 du règlement et de ses articles 83, 85 et 86 que le passeport phytosanitaire concerne tant l'absence d'organismes de quarantaine que le respect de mesures visant à prévenir les ORNQ. Il n'appartient cependant pas à l'Etat fédéral d'édicter unilatéralement un régime concernant ce passeport phytosanitaire, telles les mentions qu'il convient d'y apposer, les conditions de délivrance et de remplacement, ainsi que les obligations y relatives. Même si l'on considérait que le régime en projet doit être lu conformément aux règles répartitrices de compétences et qu'il ne peut avoir d'effets juridiques que dans la sphère de compétence fédérale (ce qui semble de toute façon exclu pour les mesures prévues au chapitre III), un régime distinct en la matière, émanant tant de l'autorité fédérale que des régions, chacune pour ce qui les concerne, impliquerait que, pour une même sorte de végétaux, de produits végétaux ou d'autres matériaux, des passeports phytosanitaires différents seraient instaurés, ce qui ne paraît pas pouvoir se concilier avec le cadre juridique européen.

L'exécution des dispositions du règlement qui concernent le passeport phytosanitaire requièrent dès lors une forme préalable de coopération, de préférence un accord de coopération, en vue d'établir une réglementation harmonisée ou commune du passeport phytosanitaire. Un tel accord de coopération donne toutefois toute latitude pour opérer une différenciation selon les trois régions, à l'instar de ce qui ressort de l'article 13, § § 1er et 2, du projet. Pareille réglementation ne peut toutefois pas être édictée unilatéralement par l'autorité fédérale.

En conséquence, les dispositions des chapitres III et IV ne peuvent pour l'heure pas se concrétiser. 4.3. Une conclusion analogue s'applique au régime relatif aux certificats d'exportation et de préexportation prévu dans les chapitresV (« Dispositions en matière d'exportation de végétaux, produits végétaux et autres matériaux ») et VI (« Dispositions en matière d'échange d'information avec d'autres pays membres de l'Union européenne »). En effet, ces certificats concernent eux aussi tant les organismes de quarantaine que les ORNQ. De surcroît, en ce qui concerne l'exportation, il est difficile de soutenir que l'autorité fédérale est compétente « en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire », comme l'exige l'article 6, § 1er, V, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980, dès lors que les produits concernés sont précisément destinés à ne pas se retrouver dans la chaîne alimentaire belge. En tout cas, une forme de coopération préalable est ici aussi requise, de préférence un accord de coopération, en vue d'établir une réglementation harmonisée ou commune des certificats concernés.

Pour ce motif, les dispositions des chapitres V et VI ne peuvent pour l'heure pas non plus se concrétiser. 4.4. Dans la mesure où les dispositions modificatives du chapitre VII visent à apporter des adaptations terminologiques à la lumière du nouveau cadre de droit européen, aucune objection n'est soulevée au regard de la répartition des compétences. Il faut cependant formuler les observations spécifiques mentionnées ci-après. 4.4.1. L'article 2, § 1er, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 (article 19, 1°, du projet) ne fait à juste titre pas référence à l'article 85, b), du règlement (UE) 2016/2031, qui concerne des ORNQ, mais bien (notamment) à l'article 85, a), qui fait état d'« organismes nuisibles faisant l'objet de mesures prises en application de l'article 30, paragraphe 1 », ce qui implique également certaines mesures préventives qui pourraient éventuellement s'inscrire dans la compétence des régions. A tout le moins, cette référence devra dès lors être lue conformément aux règles répartitrices de compétences.

Cette observation s'applique également mutatis mutandis à l'article 2, 1°, en projet, de l'arrêté royal du 13 février 2006 (article 23, 1°, du projet). 4.4.2. L'article 3, § 1er, en projet, de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 (article 20, 1°, du projet) rend l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (ci-après : AFSCA) responsable de l'organisation des contrôles officiels et autres activités officielles en sa qualité d'autorité compétente pour l'application du règlement (UE) 2016/2031. Dès lors que la compétence de l'autorité fédérale n'englobe qu'une partie des mesures qui doivent être prises en exécution du règlement (UE) 2016/2031, ce rôle de l'AFSCA est trop largement défini. 4.4.3. Eu égard à l'observation formulée au point 4.3 à propos des certificats d'exportation, la définition figurant à l'article 2, 2°, en projet, de l'arrêté royal du 13 février 2006 (article 23, 2°, du projet) est également trop large. 4.4.4. L'article 5 en projet de l'arrêté royal du 13 février 2006 (article 24 du projet) paraît également trop large à la lumière de l'observation formulée au point 4.2 à propos des passeports phytosanitaires. 4.5. Les dispositions abrogatoires figurant dans le chapitre X ne peuvent aboutir que dans la mesure où elles concernent des dispositions pouvant être réputées s'inscrire dans la compétence de l'autorité fédérale, ainsi qu'il a déjà été exposé dans l'avis 66.907/3 (observations 7.1 à 8.2).

Compte tenu des observations formulées aux points 4.2 et 4.3 du présent avis à propos du passeport phytosanitaire et des certificats d'exportation, l'autorité fédérale ne peut pas abroger unilatéralement l'arrêté royal du 17 février 2005 (article 32, 1°, du projet).

L'arrêté royal du 10 août 2005 ne peut être abrogé que pour autant qu'il porte sur des mesures à l'égard d'organismes nuisibles, qui peuvent être considérées comme s'inscrivant dans la compétence fédérale 45.

FONDEMENT JURIDIQUE 5.1. Pour l'essentiel, l'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 2 et 3, § 1er, de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer `relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux'.

Le préambule fait également mention des articles 4, 5 et 5bis de la même loi, probablement à titre de fondement juridique de l'article 31 de l'arrêté en projet. Les deux dispositions citées en premier ne comportent toutefois pas de délégation au Roi et ne peuvent dès lors pas servir de fondement juridique. Le paragraphe 11 de l'article 5bis dispose que cet article ne s'applique pas aux infractions constatées en exécution de l'arrêté royal du 22 février 2001 `organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales'. Cet article ne peut donc pas non plus procurer un fondement juridique à l'article 31 de l'arrêté en projet. Par ailleurs, cet article 31 paraît ne rien ajouter à ce qui découle déjà des dispositions pénales de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et des dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001, de sorte qu'il vaut mieux l'omettre. 5.2. Concernant l'attribution de missions (ordinaires) à l'AFSCA dans le cadre de la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'arrêté en projet peut s'appuyer sur le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 4, § § 1er à 3, et l'article 5, alinéa 2, 7°, de la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer `relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire'. Les alinéas du préambule visant le fondement juridique doivent dès lors être complétés et précisés en ce sens.

Ainsi qu'il a été exposé dans l'observation 7.1, cela ne signifie cependant pas que chaque mission attribuée à l'AFSCA, réglée dans le projet, peut s'appuyer sur ces dispositions procurant un fondement juridique. 5.3. Le préambule vise également les articles 4 et 8 de l'arrêté royal (confirmé) du 22 février 2001 `organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales'. L'article 4, § 1er, de cet arrêté peut procurer un fondement juridique pour régler les modalités des contrôles figurant dans l'arrêté en projet. L'article 8 ne déléguant que des missions au ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaires dans ses attributions et non au Roi, il ne peut donc pas procurer un fondement juridique à l'arrêté en projet.

OBSERVATION GENERALE 6. Le projet prévoit des « dispositions supplémentaires » aux règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625.Afin de préciser quelles dispositions sont exécutées ou complétées, il est conseillé, dans les dispositions concernées du projet, de faire explicitement référence à la disposition réglementaire qui est exécutée (« conformément à l'article ... ») ou complétée (« sans préjudice de l'article ... »).

Ce procédé permet également de faire apparaître clairement quelles dispositions relèvent exclusivement du droit interne et quelles dispositions sont directement en rapport avec les deux règlements, ce qui peut avoir des conséquences en ce qui concerne l'applicabilité des principes de l'Union et de la Charte 46.

EXAMEN DU TEXTE Article 16 7. L'article 16, § 1er, du projet prévoit la possibilité pour l'AFSCA de conclure des « accords phytosanitaires » avec les autorités compétentes de pays tiers afin d'établir la manière dont le respect des exigences phytosanitaires de ce pays tiers est assuré. 7.1. Les accords précités visent à assurer le respect des exigences sanitaires du pays tiers et non le respect de la législation belge.

Les dispositions mentionnées dans l'observation 5.2 ne procurent pas de fondement juridique pour déléguer une telle mission à l'AFSCA. 7.2. En outre, d'importantes objections d'ordre constitutionnel s'opposent à une telle réglementation de la conclusion d'accords avec des (organismes de) pays tiers, même dans l'hypothèse où il existerait un fondement juridique suffisant à cet effet. 7.2.1. En premier lieu, l'examen de la compétence a montré que l'on ne peut pas considérer purement et simplement que les « accords phytosanitaires » s'inscrivent exclusivement dans les compétences fédérales. Un arrêté royal est impuissant à habiliter l'AFSCA à conclure des accords en méconnaissance des règles relatives à la conclusion de traités mixtes. 7.2.2. En deuxième lieu, la disposition en projet s'analyse en une délégation de pouvoir réglementaire à l'AFSCA. L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public, en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que dans la mesure où elles sont très limitées et ont un caractère non politique, en raison de leur portée secondaire ou principalement technique. Les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée doivent être soumis à cet égard tant à un contrôle juridictionnel qu'à un contrôle politique47. La garantie du respect des exigences phytosanitaires de pays tiers n'a ni un caractère limité, ni un caractère non politique. 7.2.3. En troisième lieu, de tels accords se concilient en outre difficilement avec l'article 167 de la Constitution. Il découle en effet de l'article 167, § 1er, de la Constitution que le Roi dirige les relations internationales, sans préjudice de la compétence des communautés et des régions de régler la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de celle-ci.

Cela signifie que si un « accord phytosanitaire » peut éventuellement être négocié par l'AFSCA, il ne peut en tout cas pas être conclu par celle-ci. La concertation avec le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dont fait état l'article 16, § 1er, alinéa 2, du projet, ne change rien à cette conclusion. On ne peut pas non plus soutenir que le pouvoir de conclure de tels accords pourrait être délégué à l'AFSCA. Il s'agit en effet de l'établissement d'un cadre juridique de coopération, y compris l'échange de données dans le cadre d'enquêtes, et certainement pas de modalités pratiques techniques ou accessoires en exécution d'un cadre conclu antérieurement 48.

En outre, la définition de l'accord comme un accord entre autorités compétentes n'exclut nullement que cet accord entre bel et bien dans le champ d'application de l'article 167, § 2, de la Constitution. S'il s'agit de créer des droits et obligations de droit international - ce qui paraît inévitable dès lors que l'on entend mettre en place un cadre en vue du respect des normes phytosanitaires du pays tiers, y compris le contrôle y afférent -, il faudra qualifier un tel accord phytosanitaire, quelle que soit sa dénomination, de traité au sens de l'article 167, § 2, de la Constitution.

Il n'en irait autrement que si l'accord pouvait réellement être considéré comme un accord en forme simplifiée (« executive agreement »). Cette qualification n'est toutefois possible que si l'accord ne prévoit que l'exécution technique et administrative d'un traité et qu'il ne vise qu'à exécuter les droits et obligations qui sont inscrits dans un traité antérieur proprement dit 49. Même dans ce cas, c'est toujours au Roi et non à l'AFSCA qu'il appartiendrait de conclure l'accord. En l'occurrence, il ne s'agit cependant pas de simples accords pratiques, un cadre conventionnel préexistant fait défaut et il n'existe pas non plus de fondement juridique adéquat en droit interne 50. 7.2.4. En conclusion, le dispositif en projet ne peut pas aboutir. De tels accords doivent être conclus par le Roi et, selon leur contenu, devront éventuellement encore recevoir l'assentiment de la Chambre des représentants. S'ils affectent en outre les compétences des régions, celles-ci devront, conformément à l'article 167, § 4, de la Constitution et à l'article 92bis, § 4ter, de la loi spéciale, être associées à l'élaboration de ces accords. 7.3. En l'espèce, l'article 16, § 2, du projet prévoit par ailleurs la possibilité d'instaurer des contrôles pre-clearance par l'autorité compétente du pays tiers concerné. En l'absence de fondement juridique adéquat ancré dans un traité international auquel la Belgique et le pays tiers concerné, ont porté assentiment conformément à leurs exigences constitutionnelles, il n'est pas possible d'autoriser les autorités d'un pays tiers à exercer la puissance publique sur le territoire belge. 7.4. Enfin, il faut en tout cas également veiller à ce que, conformément à l'article 190 de la Constitution, de tels accords soient publiés.

Article 33 8. Le projet rétroagit au 14 décembre 2019, à savoir la date à laquelle la plupart des dispositions du règlement (UE) 2016/2031 sont entrées en vigueur 51.Le projet prévoyant un certain nombre de mesures procédurales, qui sont en outre imposées par le biais de sanctions pénales, cette rétroactivité ne peut pas se concrétiser et l'article 33 doit être omis.

Le président, Jan CLEMENT Le greffier, Astrid TRUYENS _______ Notes 1 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 `relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE'. 2 Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 `concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté'. 3 Arrêté royal du 10 octobre 2003 `confiant aux régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire'; arrêté royal du 13 février 2006 `fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire'; arrêté royal du 23 juin 2008 `relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)'; arrêté royal du 22 juin 2010 `relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux'. 4 Outre l'arrêté royal du 10 août 2005, précité, il s'agit de l'arrêté royal du 17 février 2005 `établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers'; de l'arrêté royal du 25 avril 2017 `relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne'; de l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 `établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent'; de l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 `fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales'; de l'arrêté ministériel du 24 octobre 2008 `portant des mesures d'urgence temporaires de lutte contre le grand capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis (Motschulsky)'. 5 Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 `concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels)'. 6 Note 2 de l'avis cité : Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 `concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté'. 7 Note 3 de l'avis cité : Note 1 de l'avis cité : Voir l'exposé des motifs du projet qui a donné lieu à la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, Doc. parl., Sénat, 2000-01, n° 2-709/1, pp. 14-15; rapport fait au nom de la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 2000-01, n° 2-709/7, pp. 5-6 et 150-153; rapport fait au nom de la commission de la Chambre, Doc. parl., Chambre, n° 50-1280/3, pp. 6 et 62. 8 Note 4 de l'avis cité : Directive 2007/33/CE du Conseil du 11 juin 2007 `concernant la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et abrogeant la directive 69/465/CEE'. 9 Note 5 de l'avis cité : Voir dans le même sens l'avis 47.804/VR/3 donné le 23 mars 2010 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 mai 2011 `modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux'. 10 Note 6 de l'avis cité : Note 1 de l'avis cité : Voir en ce qui concerne la délimitation de la compétence fédérale et celle des régions en matière de politique agricole, notamment, l'avis 32.043/1/V du 26 juillet 2001 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'avis 35.517/3 du 27 mai 2003 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et l'avis 38.398/3 du 31 mai 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. 11 Note 7 de l'avis cité : Note 2 de l'avis cité : Avant-projet de loi, Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, p. 39. 12 Note 8 de l'avis cité : Note 3 de l'avis cité : Avis 31.226/VR du 20 février 2001, Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, p. 47. 13 Note 9 de l'avis cité : Note 4 de l'avis cité : Exposé des motifs, Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, pp. 14-15. 14 Note 10 de l'avis cité : Note 5 de l'avis cité : Voir notamment la déclaration du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, rapport fait au nom de la commission du Sénat, Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/7, p. 5. 15 Note 11 de l'avis cité : Note 6 de l'avis cité : Déclaration du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, rapport fait au nom de la commission du Sénat, cité, p. 151.

En ce qui concerne les animaux, les compétences ont également été réparties sur la base de critères compris dans le budget général des dépenses : les régions sont devenues compétentes pour ce qui relevait, selon le budget général des dépenses, du domaine de la `qualité des animaux' de l'Administration de la santé animale et de la qualité des produits animaux (DG 5) du ministère fédéral de l'Agriculture de l'époque tandis que l'autorité fédérale demeurait compétente pour ce qui relevait du domaine des `services vétérinaires' de cette administration (pp. 151-152). 16 Note 12 de l'avis cité : Note 7 de l'avis cité : Déclaration du Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, rapport fait au nom de la commission du Sénat, cité, p. 6. Dans le même sens, également pp. 152-153; déclaration du Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, rapport fait au nom de la commission de la Chambre, Doc. Parl., Chambre, 2000-2001, n° 50-1280/3, p. 6. 17 Note 13 de l'avis cité : Note 8 de l'avis cité : Déclaration du Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, rapport fait au nom de la commission du Sénat, cité, p. 151. 18 Note 14 de l'avis cité : Note 9 de l'avis cité : Lire: sûreté de la viande ou des végétaux. 19 Note 15 de l'ais cité : Note 10 de l'avis cité : Déclaration du Vice-premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, rapport fait au nom de la commission du Sénat, cité, p. 151. 20 Note 16 de l'avis cité : Note 11 de l'avis cité : Exposé des motifs, cité, p. 14. 21 Note 17 de l'avis cité : Ce règlement remplace un certain nombre de directives qui sont abrogées par l'article 109 du règlement, au nombre desquelles figure la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 `concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté'.

Cette directive a essentiellement été transposée par l'arrêté royal du 10 août 2005 `relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux'. 22 Note 18 de l'avis cité : Regulated non-quarantine pest. 23 Note 19 de l'avis cité : Voir l'article 3 et l'annexe I, section 1, du règlement (UE) 2016/2031. 24 Note 20 de l'avis cité : Voir l'article 36 et l'annexe I, section 4, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que la liste en annexe IV du règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 `établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission'. 25 Note 21 de l'avis cité : Voir l'article 4 du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que la liste en annexe II du règlement d'exécution (UE) 2019/2072. 26 Note 22 de l'avis cité : Organismes de quarantaine de zone protégée. Voir la définition à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, ainsi que la liste en annexe III du règlement d'exécution (UE) 2019/2072. 27 Note 23 de l'avis cité : Voir l'article 6 et l'annexe I, section 2, du règlement (UE) 2016/2031. 28 Note 24 de l'avis cité : Voir l'article 2, 22), du règlement (UE) 2016/2031. 29 Note 25 de l'avis cité : Cet examen est dès lors limité à l'arrêté royal du 19 novembre 1987. Les autres règles de droit fédérales existantes, qui devront sans doute être adaptées eu égard à l'application du règlement (UE) 2016/2031, ne sont pas examinées ici, dès lors qu'elles sortent du cadre de la présente demande d'avis. 30 Note 26 de l'avis cité : Article 2, 3), du règlement (UE) 2016/2031. 31 Note 27 de l'avis cité : Voir C. Picard, C. Jeffries, N. Ponserre, H. Kortemaa et M. Ward, « Recommended Regulated Non-Quarantine Pests: towards a wider and better application of the international concept in the EPPO region », Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement/Biotechnology, Agronomy, Society and Environment, 2019 (https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=17788). 32 Note 28 de l'avis cité : Article 37 du règlement (UE) 2016/2031.

Voir également le considérant 23 de ce règlement. 33 Note 29 de l'avis cité : Point 1, f), de la section 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/2031. 34 Note 30 de l'avis cité : Point 1, g), de la section 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/2031. 35 Note 31 de l'avis cité : Qui sont précisées au point 3 de la section 4 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/2031. 36 Note 32 de l'avis cité : Voir le point 4, q), de la section 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2016/2031. 37 Note 33 de l'avis cité : Au demeurant, le domaine du « matériel de reproduction » du ministère fédéral de l'Agriculture de l'époque a aussi été transféré lors de l'extension des compétences des régions en matière agricole, ainsi qu'il est précisé dans l'observation 4.3 de l'avis 47.815/VR/3. 38 Note 34 de l'avis cité : Articles 71 et 72 du règlement (UE) 2016/2031. 39 Note 35 de l'avis cité : Article 2, 22), du règlement (UE) 2016/2031. 40 Note 36 de l'avis cité : Ibid. 41 Note 37 de l'avis cité : Voir la section 1 de l'annexe II du règlement (UE) 2016/2031. 42 Avis C.E. 66.907/3 du 30 mars 2020 sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 mai 2020 `modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux', points 2 à 4.1. 43 Voir également les observations 3 et 4.1 in fine de l'avis 66.907/3, qui soulignent que la définition du terme « phytosanitaire » est plus large dans le règlement (UE) 2016/2031 que celle du terme utilisé dans le contexte belge de la répartition des compétences. 44 Certains organismes nuisibles concernant les tubercules de Solanum tuberosum L. sont mentionnés comme un ORNQ dans la partie G de l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2019/2072. 45 Voir par ailleurs à cet sujet l'avis C.E. 66.907/3, observation 8.2, alinéa 2. 46 Comparer C.J.U.E., 19 novembre 2019, Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö (TSN), affaires jointes C-609/17 et C-610/17, ECLI:EU:C:2019:981, points 42-55. 47 Comparer avec les critères d'évaluation qu'utilise la Cour constitutionnelle pour apprécier les délégations de pouvoir réglementaire par le législateur à une autorité administrative autonome ou à un organisme public décentralisé; voir C.C., 11 juin 2015, n° 86/2015, B.22.4, et C.C., 9 juin 2016, n° 89/2016, B.9.6.4 : « Les articles 33, 105 et 108 de la Constitution ne s'opposent pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu'au contrôle parlementaire et n'interdisent pas au législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l'objet, en particulier dans les matières techniques et complexes »; voir C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.8.4 : « L'article 33 de la Constitution et l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 [de réformes institutionnelles] ne s'opposent pas à ce que le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel ». 48 Voir par exemple l'avis C.E. 58.736/3 du 26 janvier 2016 sur un avant-projet de loi `portant assentiment à l'accord entre le Royaume de Belgique et les îles Caïmans en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à George Town, Grand Cayman le 24 avril 2014', observation 4; l'avis C.E. 58.731/3 du 26 janvier 2016 sur un avant-projet devenu la loi du 11 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2016 pub. 03/05/2019 numac 2018031995 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats de Guernesey en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 24 avril 2014 et à Saint-Pierre-Port le 7 mai 2014 (2)(3) fermer `portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et les Etats de Guernesey en vue de l'échange de renseignements en matière fiscale, fait à Bruxelles le 24 avril 2014 et à Saint-Pierre-Port le 7 mai 2014', Doc. parl., Chambre, 2015-16, n° 54-2021/001, pp. 30-32, observation 4. 49 Voir plus particulièrement l'avis C.E. 57.050/VR du 19 mars 2015 sur un avant-projet devenu le décret du 22 janvier 2016 `portant assentiment au Traité Benelux relatif à la coopération transfrontière en matière d'inspection du transport routier, fait à Liège le 3 octobre 2014', Doc. parl., Parl. fl., 2015-16, n° 548/1, pp. 26-27. 50 Voir également D. Van Eeckhoutte et M. Vidal, « Internationaal en grensoverschrijdend bestuursrecht », R.W. 2014, (1123) 1129, n° 13. 51 Article 113 du règlement (UE) 2016/2031.

22 FEVRIER 2021. - Arrêté royal relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004, l'article 4, l'article 5 et l'article 5 bis, inséré par la loi du 5 février 1999 et modifié par la loi du 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3, modifiés par les lois des 22 décembre 2003 et 13 avril 2019, et l'article 5, alinéa 2, 7°, modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 28 mars 2003, 23 décembre 2005 et 7 avril 2017;

Vu l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 17 février 2005 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 23 juin 2008 relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.);

Vu l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales;

Vu l'arrêté ministériel du 24 octobre 2008 portant des mesures d'urgence temporaires de lutte contre le grand capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis (Motschulsky);

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 29 mai 2020;

Vu la concertation avec les gouvernements régionaux du 11 mars 2020;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 11 mai 2020, 19 mai 2020 et 3 juin 2020;

Vu l'avis 67.693/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;

Considérant le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté prévoit, pour ce qui concerne les compétences de l'autorité fédérale, des dispositions supplémentaires : - au Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE et - au Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels).

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par: 1° "le Ministre": le Ministre qui a les normes et contrôles phytosanitaires dans ses attributions;2° "l'Agence" : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;3° "règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;4° "règlement sur les contrôles officiels" : Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);5° "organisme de quarantaine" : un organisme nuisible visé à l'article 3 du règlement phytosanitaire;6° "producteur" : personne physique ou morale qui produit ou multiplie des végétaux ou des produits végétaux ou les entretient et manipule au moins pendant un cycle de culture;7° "le responsable": le propriétaire, le locataire, l'occupant, personne de droit public ou de droit privé, qui, en quelque qualité que ce soit, exerce un droit portant sur des terres de culture, des terrains vagues, des bois, forêts, tout autre terrain en ce compris les terrains industriels, bâtiments, entrepôts, moyens de transport ou tout autre objet qui peut être porteur d'organismes de quarantaine;8° "unité de production": ensemble d'infrastructures de stockage ainsi que de terres en connexité fonctionnelle, situé dans la commune où l'activité est identifiée par une adresse, ainsi que dans les communes limitrophes;9° "année d'utilisation": année civile suivant celle au cours de laquelle les tubercules de Solanum tuberosum L.non certifiés, destinés à la plantation ont été récoltés; 10° "opérateur": personne physique rémunérée ou non rémunérée, entreprise au sens de l'article I.1, 1°, du Code de droit économique, ou association de droit public ou de droit privé, active dans un but lucratif ou non, à n'importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution d'un produit; 11° "passeport phytosanitaire": l'étiquette officielle visée à l'article 78 du règlement phytosanitaire.

Art. 3.Sans préjudice des compétences respectives du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et de l'Agence : - le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme instance centrale chargée de la coordination et des contacts relatifs à la Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV); - l'Agence est l'autorité compétente responsable pour l'organisation des contrôles officiels et autres activités officielles visés à l'article 1er, alinéa 2, sous g), du règlement sur les contrôles officiels. CHAPITRE II. - Mesures générales de lutte contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 4.Toute personne constatant la présence d'un organisme de quarantaine ou ayant des raisons de soupçonner cette présence doit le déclarer immédiatement à l'Agence. Les services publics, opérateurs, laboratoires, organismes d'inspection ou de certification, professionnels assurant le suivi sanitaire et entrepreneurs de travaux agricoles le déclarent par écrit conformément aux modalités fixées par le Ministre.

Art. 5.Le responsable est tenu de procéder à la lutte contre les organismes de quarantaine dès qu'il en constate la présence ou que celle-ci lui est signalée par un agent de l'autorité.

Si le responsable n'engage pas la lutte ou s'il ne met en oeuvre à cette fin que des moyens insuffisants ou inefficaces, l'Agence fait procéder à la destruction d'office aux frais du responsable.

A cette fin, l'Agence sollicite l'intervention du bourgmestre de la commune.

Sauf dérogation à accorder par le Ministre, les frais exposés sont à charge du responsable et recouvrés par l'administration communale.

Art. 6.§ 1er. Lorsque la présence d'un organisme de quarantaine a été confirmée ou soupçonnée, l'Agence impose des mesures appropriées pour empêcher la propagation. Ces mesures peuvent entre autres comprendre les éléments suivants : - l'imposition d'une période de quarantaine; - la destruction de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et probablement contaminés; - l'imposition de traitements appropriés; - l'interdiction de certains traitements; - le nettoyage et la désinfection de bâtiments, d'outils, de moyens de transport et d'autres objets. § 2. Lorsqu'il y a danger de contamination et en vue de donner les garanties nécessaires sur le plan phytosanitaire, le Ministre peut interdire ou réglementer le transport de végétaux, produits végétaux et autres objets mis en circulation provenant de terrains ou zones contaminés. Le Ministre peut interdire la culture de certains végétaux. En outre, il peut prescrire toute mesure concernant la mise en circulation, la mise sur le marché, la culture, la récolte, l'arrachage, l'entreposage ou la destruction, requise pour l'éradication ou la gestion des organismes de quarantaine. Il peut fixer ces mesures pour des zones délimitées. § 3. Le Ministre peut fixer des mesures phytosanitaires d'urgence pour interdire l'introduction ou le déplacement de végétaux, produits végétaux ou autres objets ou pour prendre des mesures d'éradication lorsque la présence d'un organisme de quarantaine qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'UE est officiellement confirmée. § 4. Le Ministre peut fixer des mesures phytosanitaires plus restrictives nécessaires pour prévenir l'introduction, l'établissement ou la dissémination d'un organisme de quarantaine.

Art. 7.Les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises effectuent un contrôle documentaire et physique, fondé sur une analyse des risques, sur les végétaux, produits végétaux et autres objets introduits sur le territoire de l'Union européenne via la Belgique ou circulant sur le territoire belge.

Art. 8.L'opérateur enregistré par l'Agence est tenu de s'acquitter des obligations imposées par l'Agence relatives à l'évaluation ou à l'amélioration de l'état phytosanitaire sur le site, ainsi qu'à la préservation de la nature du matériel jusqu'à ce qu'un passeport phytosanitaire lui soit attaché. Ces obligations particulières peuvent comprendre un examen spécial, le prélèvement d'échantillons, des opérations d'isolement, d'épuration, de traitement, de destruction et de marquage (étiquetage) et toute autre exigence particulière. CHAPITRE III. - Dispositions en matière de circulation de tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation

Art. 9.§ 1er. Les tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés, destinés à la plantation, qui remplissent les conditions suivantes ne sont pas considérés comme étant mis en circulation: 1° ils sont utilisés uniquement par le producteur desdits tubercules;2° ils sont stockés dans une infrastructure appartenant au producteur visé au 1°, comprise dans l'unité de production qui les a produits et dont l'usage est exclusivement réservé à ce producteur;3° ils sont replantés dans une parcelle comprise dans l'unité de production qui les a produits. § 2. Le producteur qui souhaite produire des tubercules de Solanum tuberosum L. non certifiés en vue de les replanter pour son utilisation propre, en fait la déclaration à l'Agence avant le 15 février de l'année d'utilisation.

Cette déclaration comprend : 1° la quantité de matériel de départ;2° l'origine de ce matériel de départ;3° l'identification de la parcelle où est planté le matériel de départ;4° l'adresse du lieu de stockage où le matériel non certifié ainsi produit sera conservé;5° l'identification de la parcelle où sont replantés les tubercules de Solanum tuberosum L.non certifiés.

Toute modification ultérieure des informations visées à l'alinéa précédent, 4° et 5°, est communiquée à l'Agence avant le 30 novembre de l'année précédant l'année d'utilisation. CHAPITRE IV. - Dispositions en matière de passeports phytosanitaires

Art. 10.Le passeport phytosanitaire mentionne après la lettre "B" le code "BE -" suivi du numéro de l'unité d'établissement auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises de l'opérateur agréé par l'Agence pour la délivrance du passeport phytosanitaire. Pour les tubercules certifiés de Solanum tuberosum L., destinés à la plantation, le numéro d'agrément délivré par le service régional compétent pour la certification, peut être indiqué au lieu du numéro de l'unité d'établissement.

Art. 11.Seuls les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires sont également autorisés à remplacer des passeports phytosanitaires.

Art. 12.§ 1er. En vue de la délivrance de passeports phytosanitaires, les opérateurs visés à l'article 11 demandent auprès de leur Unité locale de contrôle de l'Agence les contrôles officiels nécessaires pour garantir que les articles 85 et 86 du règlement phytosanitaire sont respectés. § 2. Les opérateurs visés à l'article 11 ne peuvent délivrer des passeports phytosanitaires que si les contrôles officiels visés au § 1er ont été effectués avec résultat favorable.

Art. 13.§ 1er. Les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires et situés en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale mentionnent annuellement les genres et espèces de végétaux et produits végétaux auxquels leurs activités se rapportent dans la demande visée à l'article 72, alinéa 1, du Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, (CE) n° 1200/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil. § 2. Les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires et situés en Région wallonne communiquent annuellement les genres et espèces de végétaux et produits végétaux auxquels leurs activités se rapportent à l'Agence. A cette fin, ils utilisent le formulaire mis à disposition par l'Agence sur son site web. § 3. Les opérateurs agréés par l'Agence pour la délivrance de passeports phytosanitaires qui n'introduisent pas de déclaration de superficie, doivent fournir la localisation de leurs parcelles de végétaux soumis au passeport phytosanitaire annuellement avant le 30 avril à l'Agence.

Art. 14.Le Ministre peut, en supplément de l'article 91 du règlement phytosanitaire, fixer des dispositions en matière de plans pour la gestion de risques liés aux organismes de quarantaine. CHAPITRE V. - Dispositions en matière d'exportation de végétaux, produits végétaux et autres matériaux

Art. 15.§ 1er. Le modèle de certificat phytosanitaire d'exportation se trouve en annexe I. § 2. Le modèle de certificat phytosanitaire de réexportation se trouve en annexe II. § 3. Le modèle de certificat de pré-exportation se trouve en annexe III. § 4. Lors de la demande de délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation, d'un certificat phytosanitaire de réexportation ou d'un certificat de pré-exportation, l'opérateur fournit à l'Agence une copie de la règlementation pertinente en vigueur du pays importateur, dont il est garant de la conformité. Cette copie est établie dans une langue compréhensible pour l'agent qui délivre le certificat. § 5. Si l'Agence considère qu'il s'agit d'un cas particulier, elle peut, dans des conditions à déterminer par elle, accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe 4. § 6. L'Agence ne délivre le certificat phytosanitaire d'exportation ou le certificat phytosanitaire de réexportation que si après inspection, il apparaît que toutes les conditions pertinentes mentionnées aux articles 100 et 101 du règlement phytosanitaire sont remplies. § 7. L'Agence doit recevoir, par écrit, la demande de délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou d'un certificat phytosanitaire de réexportation, au moins 48 heures avant l'inspection visée au paragraphe 6, samedis, dimanches et jours fériés non compris. § 8. Les agents de l'Administration générale des Douanes et Accises effectuent un contrôle, fondé sur une analyse des risques, sur la présence du certificat phytosanitaire d'exportation ou du certificat phytosanitaire de réexportation lors de l'exportation en dehors de l'Union européenne de végétaux, produits végétaux et autres objets. CHAPITRE VI. - Dispositions en matière d'échange d'information avec d'autres pays membres de l'Union européenne

Art. 16.§ 1er. Pour l'échange d'information avec les autorités compétentes d'autres pays membres de l'Union européenne concernant les conditions auxquelles les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ont été produits ou multipliés en Belgique ou qui y sont restés pendant un cycle de culture, doivent répondre pour délivrer un passeport phytosanitaire, le certificat de pré-exportation est utilisé. § 2. Le certificat de pré-exportation est délivré par l'Agence à la demande d'un opérateur tant que les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés sont situés sur le territoire belge.

Toutefois, le certificat de pré-exportation peut être délivré lorsque les produits ont quitté les locaux de l'opérateur concerné, à condition que des inspections et, si nécessaire, des échantillonnages ont été effectués confirmant que les produits concernés répondent à une ou plusieurs des exigences spécifiques de l'article 102, alinéa 2, du règlement phytosanitaire. § 3. Le certificat de pré-exportation accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés pendant la circulation vers un autre pays membre de l'Union européenne. CHAPITRE VII. - Dispositions modificatives Section Ière. - Modification de l'arrêté royal du 10 octobre 2003

confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 17.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 octobre 2003 confiant aux Régions l'exécution de certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le 2°, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, est remplacé par ce qui suit : "2° "règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;".

Art. 18.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la réalisation des contrôles officiels sur le respect des règles visées à l'article 85, sous a), c), d) et e), et à l'article 86 du règlement phytosanitaire, ainsi que sur d'autres activités officielles concernant l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux suivants : - plants de pommes de terre, - semences reprises à l'annexe XIII et à l'annexe XIV du Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission";2° au 2°, les mots "des organismes nuisibles repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et visés par l'article 20 de l'arrêté royal du 10 août 2005" sont remplacés par les mots "pour des organismes de quarantaine repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et les exigences visées par les articles 100 et 101 du règlement phytosanitaire";3° au 3°, les mots "organisme nuisible" sont remplacés par les mots "organisme de quarantaine".

Art. 19.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.L'Agence demeure, pour ce qui concerne les mesures contre des organismes de quarantaine, responsable de la mise en oeuvre du règlement phytosanitaire en sa qualité d'autorité compétente responsable pour l'organisation des contrôles officiels et autres activités officielles à cet égard.". 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1, les mots "à l'arrêté royal du 10 août 2005." sont remplacés par les mots "au règlement phytosanitaire en ce qui concerne les dispositions relatives aux organismes de quarantaine.".

Art. 20.Dans l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er et le paragraphe 2, sous c), les mots "organismes nuisibles" sont chaque fois remplacés par les mots "organismes de quarantaine".2° dans le paragraphe 2, sous b), modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les mots "d'un organisme nuisible aux végétaux" sont remplacés par les mots "d'un organisme de quarantaine aux végétaux" et les mots "organismes nuisibles" par les mots "organismes de quarantaine".3° dans le paragraphe 2, sous b), modifié par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, les mots "conformément aux dispositions visées à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005" sont abrogés. Section II. - Modification de l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant

les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Art. 21.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 février 2006 fixant les rétributions relatives aux tâches confiées aux Régions par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, le 2° est remplacé par ce qui suit : "2° "règlement phytosanitaire": Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.".

Art. 22.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° la réalisation des contrôles officiels sur le respect des règles visées à l'article 85, sous a), c), d) et e), et à l'article 86 du règlement phytosanitaire, ainsi que sur d'autres activités officielles concernant l'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires pour les végétaux suivants : - plants de pommes de terre, - semences reprises à l'annexe XIII et à l'annexe XIV du Règlement d'exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en oeuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) n° 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/2019 de la Commission";2° dans le 2°, les mots "des organismes nuisibles repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et visés par l'article 20 de l'arrêté royal du 10 août 2005" sont remplacés par les mots "pour des organismes de quarantaine repris dans les règlementations phytosanitaires des pays tiers et les exigences visées par les articles 100 et 101 du règlement phytosanitaire".

Art. 23.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 octobre 2017, les mots "Toute personne physique ou morale qui sollicite l'exécution des contrôles officiels des organismes nuisibles visés par l'article 10 de l'arrêté royal du 10 août 2005 ainsi que du contrôle et de la délivrance du passeport phytosanitaire pour les semences reprises à l'annexe V, partie A, chapitres I et II, de l'arrêté royal du 10 août 2005," sont remplacés par les mots "Toute personne physique ou morale qui sollicite l'exécution des contrôles officiels des organismes de quarantaine en vue de la délivrance de passeports phytosanitaires en application des articles 85 et 86 du règlement phytosanitaire,". Section III. - Modification de l'arrêté royal du 23 juin 2008 relatif

à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.)

Art. 24.Dans l'arrêté royal du 23 juin 2008 relatif à des mesures de prévention de l'introduction et de la propagation du feu bactérien (Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.), l'intitulé "Mesures générales de lutte" est remplacé par ce qui suit: "Dispositions particulières dans les zones-tampon".

Art. 25.Dans le même arrêté, les intitulés "Délimitation des zones-tampon" et "Mesures de lutte dans les zones-tampon" sont abrogés.

Art. 26.Dans le même arrêté, l'article 1er, § 2, et les articles 2 et 4 sont abrogés. Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à

la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

Art. 27.L'article 12 de l'arrêté royal du 22 juin 2010 relatif à la lutte contre les nématodes à kystes de la pomme de terre et modifiant l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 12.Pour des travaux à des fins d'essai ou dans des buts scientifiques ou pédagogiques, l'Agence peut sur demande accorder temporairement des dérogations aux articles 9 et 10 du présent arrêté si les dispositions de l'article 8 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, sont remplies.". CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières

Art. 28.Le présent arrêté ne porte pas atteinte à la réglementation de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service Public Fédéral Finances.

Art. 29.Les annexes du présent arrêté peuvent être modifiées par le Ministre.

Le Ministre peut prendre des mesures d'exécution pour se conformer aux dispositions d'application du règlement phytosanitaire et du règlement sur les contrôles officiels adoptées par la Commission ou le Conseil. CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 30.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 17 février 2005 établissant les modèles de certificats phytosanitaires ou de certificats phytosanitaires de réexportation officiels, accompagnant des végétaux, des produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers;2° l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, modifié par les arrêtés royaux des 16 janvier 2006, 18 août 2010, 18 mai 2011, 6 juin 2012, 9 novembre 2016 et 25 avril 2017, et par les arrêtés ministériels des 31 janvier 2006, 15 février 2006, 19 avril 2006, 3 octobre 2007, 29 août 2008, 16 janvier 2009, 19 mars 2009, 30 octobre 2009, 11 février 2010, 25 mars 2010, 28 juillet 2010, 7 mai 2013, 27 janvier 2014, 24 juin 2014, 11 décembre 2014, 26 novembre 2015, 4 décembre 2017, 20 février 2018 et 30 août 2019;3° l'arrêté royal du 25 avril 2017 relatif aux contrôles phytosanitaires au premier lieu d'entrée dans l'Union européenne;4° l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 établissant une procédure de notification d'interception d'un envoi ou d'un organisme nuisible en provenance de pays tiers et présentant un danger phytosanitaire imminent;5° l'arrêté ministériel du 4 juillet 1996 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006 et par l'arrêté ministériel du 5 novembre 1997;6° l'arrêté ministériel du 24 octobre 2008 portant des mesures d'urgence temporaires de lutte contre le grand capricorne asiatique, Anoplophora glabripennis (Motschulsky).

Art. 31.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 février 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté du 22 février 2021 relatif aux mesures de protection contre les organismes de quarantaine aux végétaux et aux produits végétaux et modifiant des dispositions diverses en matière d'organismes nuisibles.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL

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