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Arrêté Royal du 22 janvier 1998
publié le 24 avril 1998

Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique

source
ministere des affaires economiques
numac
1998011057
pub.
24/04/1998
prom.
22/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/22/1998011057/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 1998. Arrêté royal relatif à l'introduction des plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique, notamment l'article 25, § 1er;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 20 juin 1997 concernant la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par: - la loi : la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la concurrence économique; - le Service : le Service de la concurrence visé au Chapitre III, Section 1re de la loi;

- le Conseil : le Conseil de la concurrence visé au Chapitre III, Section 2 de la loi.

Art. 2.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites auprès du Service, à l'adresse suivante : Ministère des Affaires économiques, Administration de la Politique commerciale, Inspection générale des Prix et de la Concurrence, North Gate III, boulevard E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles.

Sauf si elles émanent du Conseil, les plaintes et demandes visées à l'alinéa 1er sont transmises pour information au Conseil dès réception. § 2. Lorsque les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi sont signées par des représentants de personnes physiques ou morales, ces représentants doivent présenter un mandat écrit attestant leur pouvoir de représentation. Ce mandat comporte en annexe la justification des pouvoirs du mandant lorsque celui-ci est une personne morale.

Les plaintes et demandes visées à l'article 23, § 1er, c) et d), de la loi comportent en annexe la justification des pouvoirs des signataires lorsqu'elles sont introduites par des personnes morales agissant par leurs organes. § 3. Les personnes physiques ou morales ou leurs représentants qui introduisent la plainte ou la demande indiquent une adresse de correspondance en Belgique.

Art. 3.§ 1er. Les plaintes et demandes visées à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, et le cas échéant leurs annexes, sont introduites au Service en huit exemplaires.

Cette introduction s'effectue par envoi recommandé ou par porteur contre reçu au Service. § 2. Les plaintes et demandes doivent être circonstanciées et identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et les concentrations d'entreprises visées par la loi.

Les plaintes et demandes sont étayées par des documents probants et pertinents. § 3. La plainte ou la demande est rédigée dans une des langues nationales. Les annexes à la plainte ou à la demande sont déposées dans leur langue originale. Si cette langue n'est pas une des langues nationales, le Service ou le Conseil pourra exiger des personnes physiques ou morales qui introduisent la plainte ou la demande, la traduction de tout ou partie des annexes.

Art. 4.Le Service délivre sans délai un accusé de réception des plaintes et demandes introduites conformément au présent arrêté.

L'accusé de réception mentionne le numéro d'enregistrement de la plainte ou de la demande.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO

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