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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 05 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012100
pub.
05/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012100/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes, modifiant la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes Convention collective de travail du 7 mai 2001 Modification de la convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux (Convention enregistrée le 7 juin 2001 sous le numéro 57389/CO/226)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes.

Art. 2.La convention collective de travail du 2 mars 1998 concernant les vacances, les petits chômages, les jours fériés légaux et les jours de congé régionaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 avril 1999, modifiée dernièrement par la convention collective de travail du 12 mai 2000, déposée le 12 mai 2000 et enregistrée le 19 mai 2000 sous le numéro 54967/CO/226, est modifiée comme suit : L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Les employés comptant au cours de l'exercice des vacances 12 mois de prestations effectives ou assimilées comme employé ou ouvrier, conformément à la législation en matière de vacances annuelles, ont droit au cours de l'année de vacances à un jour de vacances du secteur, à prendre chez l'employeur où ils étaient occupés le premier jour de travail de l'année de vacances. » L'article 7, § 1er est complété par un quatrième alinéa, comme suit : « Des modalités d'octroi et de remplacement dérogatoires peuvent être déterminées en concertation commune au sein des organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise. » L'article 7, § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2 Par dérogation aux dispositions du § 1er, la programmation suivante est prévue pour les entreprises qui jusqu'au 31 décembre 1997 ressortissaient à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés : - à partir de l'année 2002 : octroi de deux des quatre demi-jours de congé visés au § 1er, à déterminer en concertation commune au sein des organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise; - à partir de l'année 2004: octroi des deux demi-jours de congé restants visés au § 1er. »

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2002.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et aux organisations y représentées. Ce préavis peut prendre cours au plus tôt le 1er octobre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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