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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 19 juin 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'introduction d'une formule indiciaire

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012114
pub.
19/06/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012114/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'introduction d'une formule indiciaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'introduction d'une formule indiciaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 5 mai 1997 Introduction d'une formule indiciaire (Convention enregistrée le 16 septembre 1997 sous le numéro 45084/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour : a) les employeurs des entreprises dont l'activité relève de la compétence de la présente commission paritaire;b) les marins et shoregangers, hommes et femmes, inscrits au Pool belge.

Art. 2.Les barèmes sont liés à l'indice des prix à la consommation sur la base de la formule suivante : les salaires du 1er janvier 1997 sont valables pour la tranche indiciaire 120.42 - 121.04 (en annexe).

Ils sont augmentés à partir du 1er du 2e mois, suivant le mois pour lequel l'indice excède le point final de la tranche indiciaire.

Ils sont baissés à partir du 1er du 2e mois, suivant le mois pour lequel l'indice baisse en-dessous du point de départ de la tranche indiciaire.

Ces nouveaux salaires sont fixés : a) lors de l'augmentation susmentionnée de l'indice pour la tranche indiciaire suivante, à : salaire tranche indiciaire actuelle x indice de référence tranche indiciaire suivante (1) indice de référence tranche indiciare actuelle (1) b) lors de l'abaissement susmentionné de l'indice pour la tranche indiciaire précédente, à : salaire tranche indiciare actuelle x indice de référence tranche indiciaire précédente (1) indice de référence tranche indiciaire actuelle (1) (1) l'indice de référence de chaque tranche indiciaire est fixé en ajoutant 1.2480 à l'indice de référence précédent.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois.

Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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