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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 16 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012121
pub.
16/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012121/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée, à l'exception des dispositions contraires à l'article 4, § 2, de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs agés en cas de licenciement.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 11 mai 1995 Octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38416/CO/106.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment.

Elle est conclue dans le cadre d'une part, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer, portant des dispositions sociales et, d'autre part, de la loi du 29 décembre 1990, portant des dispositions sociales et plus particulièrement de la section 1re du chapitre XI du titre II. CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2.Ont droit à une indemnité complémentaire pour la prépension anticipée à charge du "Fonds social de l'industrie du béton" et dans les conditions définies à l'article 3, les ouvriers liés par un contrat de travail, qui sont licenciés, sauf en cas de motif grave au sens de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le "Fonds social de l'industrie du béton" paie l'indemnité complémentaire pour la prépension anticipée sauf si la législation sur les fermetures d'entreprises est d'application.

Art. 3.§ 1er. Sont pris en considération pour l'octroi du droit prévu à l'article 2, les ouvriers dont le licenciement a été signifié au cours de la période commençant le 1er janvier 1995 et se terminant le 31 décembre 1996 et qui : 1. au 1er janvier 1995 ont atteint l'âge de cinquante-huit ans ou qui ont atteint l'âge de cinquante-huit ans dans le courant de la période susnommée;2. ont droit aux allocations de chômage. § 2. Entrent également en ligne de compte pour l'obtention du droit prévu à l'article 2 : 1. à partir du 1er mai 1995, les ouvriers qui, à cette date et avant le 31 décembre 1996, ont atteint l'âge de cinquante-sept ans ou qui l'atteindront au cours de la période précitée et dont le licenciement a été notifié pendant cette période;2. à partir du 1er janvier 1996, les ouvriers qui, à cette date et avant le 31 décembre 1996, ont atteint l'âge de cinquante-six ans ou qui l'atteindront au cours de la période précitée et dont le licenciement a été notifié pendant cette période;3. à partir du 1er septembre 1996, les ouvriers qui, à cette date et avant le 31 décembre 1996, ont atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou qui l'atteindront au cours de la période précitée et dont le licenciement a été notifié pendant cette période;4. pour autant que les ouvriers mentionnés aux points 1er à 3 ci-dessus aient droit à des allocations de chômage. § 3. L'âge prévu au § 1er doit être atteint avant la fin de la période de préavis.

Art. 4.Avant de procéder au licenciement prévu aux articles 2 et 3, l'employeur se concerte avec l'ouvrier concerné et demande l'avis du conseil d'entreprise, à son défaut, de la délégation syndicale ou à son défaut, des représentants des organisations représentatives de travailleurs.

La signification du préavis a lieu dans les sept jours civils qui suivent le jour de la concertation précitée au cours de laquelle la décision commune a été prise.

Art. 5.La prépension anticipée prend cours à l'issue du préavis prévu par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 6.La prépension anticipée s'éteint : 1. en cas de décès de l'ayant droit;2. si l'ayant droit exerce une activité professionnelle, soit en qualité d'indépendant, soit en acceptant du travail conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;3. lors de la prise de pension légale de l'ayant droit. CHAPITRE III. - Montant et octroi

Art. 7.§ 1er. L'indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée est égale à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. § 2. La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute, comme dans la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail et diminuée de la cotisation personnelle de sécurité sociale et de la retenue fiscale.

La rémunération brute est fixée comme suit : 1. elle comprend les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par l'ouvrier, qui font l'objet de retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois. Elle comprend aussi les avantages en nature qui sont soumis à retenues de sécurité sociale.

Par contre, les primes ou indemnités accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. 2. pour l'ouvrier payé au mois, est considérée comme rémunération brute, la rémunération obtenue pour le mois de référence défini au 6°;3. pour l'ouvrier qui n'est pas payé au mois, la rémunération brute est calculée en fonction de la rémunération horaire normale. La rémunération horaire normale s'obtient en divisant la rémunération des prestations de travail normales du mois de référence visé au 6° du présent paragraphe, par le nombre d'heures normales de travail effectué pendant cette période. Le résultat ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de travail prévu par le régime de travail hebdomadaire de l'ouvrier, ce produit multiplié par 52 et divisé par 12 correspond à la rémunération mensuelle; 4. la rémunération brute d'un ouvrier qui n'a pas travaillé pendant tout le mois de référence est calculée comme s'il avait été présent tous les jours de travail compris dans le mois considéré. Lorsqu'en raison des stipulations de son contrat de travail, un ouvrier n'est tenu de travailler que pendant une partie du mois de référence et qu'il n'a pas travaillé pendant tout ce temps, sa rémunération brute est calculée en fonction du nombre de jours de travail prévu par son contrat de travail; 5. à la rémunération brute obtenue par l'ouvrier, qu'il soit payé au mois ou autrement, est ajouté un douzième du total des primes contractuelles et de la rémunération variable dont la périodicité de paiement n'est pas supérieure à un mois et qui ont été perçues séparément par lui au cours des douze mois qui précèdent le licenciement;6. au cours de la concertation visée à l'article 4, il est également décidé d'un commun accord quel mois de référence est à prendre en considération.Lorsque le mois de référence n'est pas fixé, le mois civil qui précède la date du licenciement est pris en considération; 7. la rémunération nette de référence est arrondie à la centaine supérieure. § 3. Le montant de l'indemnité complémentaire pour la prépension anticipée prévu au § 1er est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, organisant la liaison des prestations sociales à l'indice des prix à la consommation (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail, en fonction de l'évolution des salaires conventionnels.

Pour les ouvriers qui accèdent au régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a eu lieu l'accession au régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation.

Art. 8.L'indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée est octroyée à l'ayant droit au cours du mois qui suit le mois pour lequel il a droit à l'allocation de chômage.

L'octroi s'effectue sur présentation d'un document probant certifiant que l'intéressé à reçu l'allocation de chômage. CHAPITRE IV. - Surveillance

Art. 9.Il est institué au sein du "Fonds social de l'industrie du béton" un comité de surveillance dont les membres sont désignés par le conseil d'administration du fonds.

Le comité de surveillance a pour mission : 1. de se prononcer au sujet des données transmises conformément à l'article 3, § 1er, § 2 et § 3;2. de veiller au remplacement des ouvriers ayant obtenu la prépension anticipée, tel que prévu par les législations en la matière;3. de transmettre ses avis au conseil d'administration du fonds au sujet de cas exceptionnels;4. de faire rapport au conseil d'administration du fonds sur l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 avril 1993 concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée.

La convention collective de travail du 16 février 1995 concernant la prépension enregistrée sous le n° 37426/CO/106.02 est abrogée.

Les avantages octroyés aux ayants droit sur base de ces conventions collectives de travail sont néanmoins prorogés pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1997, hormis les dispositions de l'article 6 qui cessent d'être en vigueur aux moments prévus par cet article.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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