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Arrêté Royal du 22 janvier 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012123
pub.
11/04/2002
prom.
22/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/22/2002012123/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à la garantie d'un revenu mensuel minimum moyen.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 15 juin 2001 Garantie d'un revenu mensuel minimum moyen (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58467/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant au commerce de détail indépendant.

Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par "travailleurs" le personnel employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est un complément à la convention collective de travail du 6 juillet 1999 relative au revenu mensuel minimum garanti. CHAPITRE II. - Principes

Art. 3.Au chapitre II, l'article 4 est complété comme suit : « Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, ce revenu mensuel minimum moyen sera majoré de 500 BEF au 1er septembre 2001. »

Art. 4.Au chapitre II, l'article 5 est complété comme suit : « Dans les entreprises occupant moins de 20 travailleurs, ce revenu mensuel minimum moyen sera majoré de 500 BEF au 1er septembre 2001. » CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et cela moyennant un préavis de trois mois notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Ce préavis prend cours au premier jour du mois suivant le mois pendant lequel il est notifié.

Art. 8.L'organisation qui prend l'initiative du préavis est tenue de mentionner le motif et de soumettre en même temps des propositions constructives qui devront faire l'objet de discussions entre les autres organisations au sein de la commission paritaire dans un délai d'un mois après la réception de celle-ci.

Art. 9.A défaut d'un accord avant l'expiration du préavis, les avantages et obligations résultant de la présente convention collective de travail seront toujours d'application aux employeurs et employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment où une nouvelle convention collective de travail avec un délai maximum de douze mois, à compter à partir du préavis, soit conclue.

Art. 10.Ce préavis peut se faire au plus tôt le 1er octobre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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