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Arrêté Royal du 22 janvier 2004
publié le 05 février 2004

Arrêté royal déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité

source
service public federal securite sociale
numac
2004022066
pub.
05/02/2004
prom.
22/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/22/2004022066/moniteur
moniteur
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22 JANVIER 2004. - Arrêté royal déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les organismes assureurs doivent transmettre à l'Institut national d'assurance maladie - invalidité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 165, huitième alinéa, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 10 août 2001, neuvième alinéa, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifié par la loi du 10 août 2001 et la loi du 8 avril 2003 et dixième alinéa, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 278;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, modifié par l'arrêté royal du 15 janvier 2002;

Vu l'avis du Comité d'évaluation des pratiques médicales en matière de médicaments, émis le 27 février 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 31 mars 2003;

Vu l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, émis le 17 juillet 2003;

Vu l'avis 36.101/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend : 1° par « Institut », l'Institut national d'assurance maladie - invalidité;2° par « Comité de l'assurance », le Comité de l'assurance soins de santé;3° par « Organisme assureur », une union nationale telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et la Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges 4° par « Agence intermutaliste », l'agence au sens de l'article 278 de la loi-programme I du 24 décembre 2002, appelée ci-après AIM;5° par « office de tarification«, l'office de tarification agréé en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les critères d'agréation des offices de tarification, à l'exception de ceux visés à l'article 11 de cet arrêté royal;6° par « données à caractère personnel codées », les données à caractère personnel qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l'intermédiaire d'un code;

Art. 2.Pour chaque trimestre, les organismes assureurs transmettent à l'Institut, par l'entremise d'une organisation intermédiaire, avant la fin du trimestre suivant, les données mentionnées à l'article 3, et ce conformément aux instructions relatives aux supports électroniques pour les organismes assureurs qui sont fixées par le Comité de l'assurance.

Ces données sont transmises par les organismes assureurs après un premier codage de l'identité du bénéficiaire, à une organisation intermédiaire visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 en exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Cette organisation intermédiaire encode les données concernées une deuxième fois et les transmet à l'Institut et à l'AIM. Chaque organisme assureur conclut une convention avec l'organisation intermédiaire, qui fixe ses obligations en matière de sécurité et de protection de la vie privée.

Art. 3.Les données visées dans l'article 2 se composent des données de prescription et de facturation relatives aux prestations visées à l'article 4, collectées par le truchement du circuit suivant : l'échange de données avec les offices de tarification visés à l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs;

Ces données comportent les éléments suivants : A. éléments relatifs au médicament : 1° catégorie de remboursement 2° Code CNK 3° codification concernant les préparations magistrales 4° forme galénique des préparations magistrales 5° nombre de conditionnements/modules délivrés 6° montant de l'intervention de l'assurance 7° l'unité de délivrance pour les préparations magistrales B.éléments relatifs au bénéficiaire : 8° identité codée du bénéficiaire 9° sexe 10° année de naissance 11° code INS de l'adresse du bénéficiaire 12° le statut du bénéficiaire en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités 13° montant de l'intervention personnelle C.éléments relatifs à la délivrance : 14° identification de l'office de tarification 15° numéro de la pharmacie 16° date de la prescription 17° année et mois de facturation 18° date de délivrance D.éléments relatifs au prescripteur : 19° identification du prescripteur au moyen du numéro d'identification-I.N.A.M.I.

Art. 4.Les données visées à l'article 3 concernent les prestations suivantes : 1° les spécialités pharmaceutiques qui sont remboursées suivant les dispositions de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;2° les préparations magistrales et produits assimilés qui sont remboursés suivant les dispositions de l'arrêté royal du 17 mars 1997 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et assimilés;3° les seringues stériles à insuline qui sont remboursées suivant les dispositions de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des seringues stériles à insuline et de l'arrêté ministériel du 17 septembre 1991 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le coût des seringues stériles à insuline;4° les honoraires de garde qui sont remboursés en application des dispositions de la convention entre les pharmaciens et les organismes assureurs, visée au titre III, chapitre V, section I, E, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 5.Les conseillers en sécurité des organismes assureurs, de l'Institut et de l'AIM veillent à ce que l'ensemble des données à caractère personnel transmises dans le cadre du présent arrêté ne soient utilisées qu'aux fins déterminées légalement et sont chargés de l'établissement des procédures de sauvegarde afin d'empêcher la destruction accidentelle ou illicite des données, la perte accidentelle des données ou l'accès illicite à celles-ci, leur modification ou leur diffusion illicite.

Les conseillers en sécurité des organismes assureurs veillent en particulier à l'application correcte de l'encodage de l'identité du bénéficiaire. En outre, ils prennent toutes les mesures nécessaires afin que seules les personnes qui, vu les missions légales des organismes assureurs, doivent disposer de données à caractère personnel, aient accès à ces données. Les mesures prises dans ce cadre doivent être soumises au Comité sectoriel de la sécurité sociale.

Il est interdit à quiconque reçoit des données à caractère personnel codées au sens du présent arrêté d'entreprendre des démarches pour découvrir l'identité des bénéficiaires.

L'Institut est tenu de supprimer de ses fichiers la donnée visée à l'article 3, B, 8°, pour la fin du premier mois civil de la cinquième année suivant celle où les données ont été stockées.

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois aux données relatives aux prestations effectuées durant le mois de janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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