Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 22 janvier 2013
publié le 01 mars 2013

Arrêté royal portant reconnaissance de l'équivalence des livrets de service autrichien, bulgare, hongrois, polonais, roumain, slovaque et tchèque sur les voies navigables du Royaume

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014040
pub.
01/03/2013
prom.
22/01/2013
ELI
eli/arrete/2013/01/22/2013014040/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

22 JANVIER 2013. - Arrêté royal portant reconnaissance de l'équivalence des livrets de service autrichien, bulgare, hongrois, polonais, roumain, slovaque et tchèque sur les voies navigables du Royaume


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, l'article 17ter, inséré par la loi du 22 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume, modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2011, l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement, l'article 2;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 52.120/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Sont reconnus comme équivalents au livret de service personnel visé à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume : 1° le livret de service autrichien, délivré par l'autorité autrichienne compétente en vertu de la loi relative à la navigation intérieure du 9 juin 2005, modifiée le 25 mars 2009 et du règlement sur l'équipage minimum des bateaux du 27 décembre 2004, modifié le 30 juin 2009;2° le livret de service bulgare, délivré par les autorités bulgares compétentes en vertu du règlement relatif aux compétences des personnels de la navigation du 4 décembre 2007;3° le livret de service hongrois, délivré par l'autorité hongroise compétente en vertu de l'ordonnance 26/2002 relative au livret de service pour les bateliers et les marins, modifiée par le décret 94/2011;4° le livret de service polonais, délivré par les autorités polonaises compétentes en vertu de l'ordonnance relative aux qualifications professionnelles en navigation intérieure du 23 janvier 2003, modifiée le 14 août 2009;5° le livret de service roumain, délivré par l'autorité roumaine compétente en vertu de l'ordonnance 319/2006 du 3 mars 2006, modifiée le 20 septembre 2007;6° le livret de service slovaque, délivré par l'autorité slovaque compétente en vertu de la loi 338/2000, modifiée le 14 décembre 2010, des décrets 12/2005, 4052/2010 et 19029/2010 et de la directive 17/2008;7° le livret de service tchèque, délivré par les autorités tchèques compétentes en vertu de la loi 114/1995 et du règlement 224/1995, modifié le 1er septembre 2008. § 2. Les autorités nationales compétentes pour la délivrance des livrets de service visés au § 1er figurent à l'annexe A5 du Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin figurant à l'annexe 4 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant approbation de la résolution 2010-I-8 du 2 juin 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin adoptant le Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin et des résolutions 2010-II-3 et 2010-II-5 des 9 et 10 décembre 2010 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin modifiant ledit Règlement.

Les modèles des livrets de service visés au § 1er sont accessibles sur la page du site internet de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Art. 2.§ 1er. La qualification du membre d'équipage obtenue en application du Règlement relatif au Personnel de la Navigation sur le Rhin ne peut être inscrite que par les services du Service public fédéral Mobilité et Transports compétents pour la navigation intérieure ou par une autre autorité rhénane compétente sur la page réservée aux qualifications rhénanes des livrets de service visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté.

Ces inscriptions sont les seules reconnues valables sur les voies navigables du Royaume. § 2. La qualification du membre d'équipage obtenue en application de la réglementation nationale ne peut être inscrite que par l'autorité nationale compétente de l'Etat de délivrance sur la page réservée à cet effet de chacun des livrets de service visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté.

Ces inscriptions ne sont pas reconnues valables sur les voies navigables du Royaume. § 3. Les mentions relatives à l'aptitude physique et psychique du titulaire d'un livret de service visé à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté doivent avoir été effectuées par une autorité compétente de l'Etat de délivrance, conformément à la réglementation nationale applicable.

Ces mentions sont reconnues valables sur les voies navigables du Royaume. § 4.Les visas de contrôle des voyages et des temps de navigation accomplis peuvent être apposés sur les livrets de service visés à l'article 1er, § 1er, du présent arrêté par les services du Service public fédéral Mobilité et Transports compétents pour la navigation intérieure ou une autre autorité compétente qu'elle soit rhénane ou qu'elle relève d'un des Etats concernés.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a le Transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

^