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Arrêté Royal du 22 juin 1998
publié le 27 juin 1998

Arrêté royal portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets

source
ministere de la justice
numac
1998009486
pub.
27/06/1998
prom.
22/06/1998
ELI
eli/arrete/1998/06/22/1998009486/moniteur
moniteur
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22 JUIN 1998. - Arrêté royal portant instauration d'un régime temporaire de congé préalable à la pension pour certains officiers et agents judiciaires près les parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, modifiée par les lois des 21 août 1948, 27 mars 1969, 2 décembre 1982, 18 juillet 1991, par l'arrêté royal du 5 août 1991 et par la loi du 5 août 1992;

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;

Vu l'avis du conseil de concertation de la police judiciaire près les parquets, donné le 28 mai 1998;

Vu le protocole n° 176 du 12 juin 1998 du Comité de secteur III - Justice;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 juin 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 11 juin 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que pour moderniser la police judiciaire près les parquets, il est urgent de la restructurer, en ce qui concerne l'âge moyen des membres du personnel;

Considérant que pour atteindre ce but il est nécessaire d'instaurer immédiatement une mesure temporaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les officiers et agents judiciaires près les parquets qui sont âgés d'au moins cinquante-six ans et de moins de soixante ans et qui comptent au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la fixation du traitement, peuvent être mis en congé à partir de la date figurant dans leur demande. Cette possibilité subsiste pendant une période de cinq ans, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le congé débute le premier jour du mois.

La demande doit être introduite auprès du ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste.

La demande est formulée au moins deux mois avant le début du congé. Ce terme de deux mois ne vaut pas pour les congés qui débutent avant le premier jour du troisième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Les congés qui débutent avant le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être demandés au plus tard le jour où ils commencent. Les congés qui débutent le premier jour du deuxième mois qui suit la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent être demandés au moins un mois avant le début du congé.

Une fois la demande introduite, il n'est plus possible de revenir sur la date de la pension, ni sur celle de la mise en congé préalable à la pension.

Art. 2.La durée du congé visé à l'article 1er est fixée à quatre ans.

Si le membre du personnel concerné atteint l'âge de soixante ans avant l'expiration du délai de quatre ans, le congé prend fin le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint cet âge.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service et le membre du personnel conserve pendant cette période ses droits aux augmentations barémiques dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé.

Le membre du personnel n'a cependant plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion par avancement barémique.

Le membre du personnel concerné est pensionné d'office dès qu'il atteint l'âge de soixante ans.

Art. 3.Pendant le congé, le membre du personnel concerné perçoit un traitement d'attente égal à quatre-vingts pourcents de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel alloué pour des prestations complètes, le dernier traitement complémentaire attribué et les montants perçus pour prestations irrégulières fournies dans l'année 1997.

Le membre du personnel reçoit en outre le pécule de vacances et la prime de fin d'année, limités à quatre-vingts pourcents du montant alloué pour des prestations complètes.

Art. 4.Les officiers et agents judiciaires qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer d'autres activités professionnelles, sous réserve que si les revenus de ces activités professionnelles dépassent les limites déterminées par les articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente est réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.

Art. 5.Les officiers et agents judiciaires qui bénéficient du congé visé à l'article 1er sont, pendant ce congé considérés occuper un emploi du cadre du grade de recrutement de la catégorie d'agent judiciaire correspondant à leur grade.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1998.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS

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